Texte 2006012616
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 30 avril 2004 entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs.
Art. 3.L'article 7, § 1er, alinéa 3, u, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ajouté par la loi-programme du 9 juillet 2004, est complété comme suit :
", et de l'accompagnement et du suivi actifs des chômeurs, tels que visés par l'accord de coopération du 30 avril 2004 entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs. "
Art. 4.L'article 255 de la loi-programme du 9 juillet 2004 est complété comme suit :
", et de l'accompagnement et du suivi actifs des chômeurs, tels que visés par l'accord de coopération du 30 avril 2004 entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs. "
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe.
Art. N1.Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs.
(Pour l'Accord, voir 2004-04-30/81).