Texte 2006012118

24 AVRIL 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en vue de la prolongation des mesures transitoires qui ont été introduites suite à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
28-4-2006
Numéro
2006012118
Page
22317
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-04-24/32
Entrée en vigueur / Effet
30-04-2006
Texte modifié
1999012496
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 38quater de l'arrêté royal du 9 juin 1999, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2004, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. En dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation quand il s'agit de ressortissants des pays visés à l'article 38ter, § 1er, et pour autant que cette autorisation d'occupation concerne des professions reconnues, par l'autorité compétente, pour l'application de la loi, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre.

Cette autorisation d'occupation est délivrée dans les cinq jours ouvrables de l'administration régionale compétente, lorsque les conditions pour l'octroi de celle-ci sont remplies. L'employeur remet au travailleur une copie de cette autorisation d'occupation en attendant la délivrance du permis de travail B. Cette copie vaut pour le travailleur comme permis de travail B provisoire jusqu'au moment de la délivrance du permis de travail B.

Les autorités compétentes conservent les permis de travail accordés de manière électronique. Ces fichiers électroniques relatifs aux permis de travail délivrés sont transmis mensuellement par les autorités compétentes à l'ONSS qui les confronte à la base de donnée DIMONA; les anomalies constatées sont transmises pour suite d'enquête aux services d'inspection Contrôle des lois sociales et Inspection sociale. "

Art. 2.L'article 38quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2004, est complété par l'alinéa suivant :

" Les dispositions de l'article 5 sont applicables pour l'occupation de personnes visées à l'article 38quater. "

Art. 3.L'article 38sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 38sexies. Les articles 38ter, 38quater et 38quinquies cesseront d'être en vigueur, à une date déterminée dans un arrêté délibérée en Conseil des Ministres, dès qu'il aura été constaté que les mesures d'accompagnement requises à cet effet ont été mises en oeuvre, à savoir :

l'enregistrement préalable de tous les cas d'occupation transfrontalière;

la responsabilité solidaire des entrepreneurs principaux ou des donneurs d'ordre en ce qui concerne les conditions de rémunération et de travail des travailleurs étrangers mis à disposition;

un protocole de coopération conclu entre les différents services d'inspection en vue de la lutte contre les abus en cas d'occupation de main d'oeuvre étrangère;

un droit d'action pour les organisations des travailleurs et pour les travailleurs étrangers auprès des tribunaux belges afin de garantir les droits des travailleurs étrangers occupés ou ayant été occupés en Belgique "

Ces articles cesseront d'être en vigueur, au plus tard, le 1er mai 2009.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 avril 2006, à l'exception de l'article 38quater, § 3, alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er juin 2006.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 avril 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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