Texte 2006011573
Article 1er.L'importation des biens énumérés à l'annexe Ire, quelle que soit l'origine, est soumise à la délivrance d'une licence, dont le formulaire est joint en annexe III.
Art. 2.L'exportation des biens énumérés aux annexes Ire et II, quelle que soit l'origine, est soumise à la délivrance d'une licence, dont le formulaire est joint en annexe III.
Art. 3.La fourniture d'assistance technique se rapportant aux marchandises reprises dans l'annexe Ire, à toute personne, entité ou organisme situé dans un pays tiers, est interdite.
Art. 4.L'acceptation d'assistance technique se rapportant aux marchandises reprises dans l'annexe Ire, à partir d'un pays tiers, par toute personne, toute entité ou tout organisme, est interdite.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 30 juillet 2006.
Bruxelles, le 26 avril 2007.
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
Annexe.
Art. N1.Annexe I.
[1 Code NC | Désignation |
1. Biens conçus pour l`exécution d`êtres humains, à savoir : | |
ex 4421 90 98ex 8208 90 00 | 1.1. Potences et guillotines. |
ex 8543 70 90ex 9401 79 00ex 9401 80 00ex 9402 10 00ex 9402 90 00 | 1.2. Chaises électriques conçues pour l`exécution d`êtres humains. |
ex 9406 00 38ex 9406 00 80 | 1.3. Chambres hermétiques, en acier et en verre par exemple, conçues pour l`exécutiond`êtres humains par l`administration d`un gaz ou d`un agent mortel. |
ex 8413 81 00ex 9018 90 50ex 9018 90 60ex 9018 90 84 | 1.4. Systèmes d`injection automatique conçus pour l`exécution d`êtres humainspar l`administration d`un agent chimique mortel. |
2. Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir : | |
ex 8543 70 90 | 2.1. Dispositifs à décharge électrique destinés à être portés sur le corps par une personne immobilisée,tels que des ceinturons, des manches et des menottes, conçus pour immobiliser des êtres humainspar l`administration de décharges électriques ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V. |
3. Dispositifs portatifs prétendument conçus à des fins de lutte contre les émeutes, à savoir : | |
ex 9304 00 00 | 3.1. Bâtons ou matraques en métal ou autre matériau dont le manche est muni de pointes en métal.]1 |
(1)<AM 2012-06-21/18, art. 1, 002; En vigueur : 21-12-2011> |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 avril 2007 soumettant à licence l'importation et l'exportation des marchandises susceptibles d'être utilisées en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
Art. N2.Annexe II.
[1 Code NC | Désignation |
1. Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir : | |
ex 9401 61 00ex 9401 69 00ex 9401 71 00ex 9401 79 00ex 9401 80 00ex 9402 90 00ex 9403 20 20ex 9403 20 80ex 9403 50 00ex 9403 70 00ex 9403 81 00ex 9403 89 00 | 1.1. Chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes.Note :Ce point ne s`applique pas aux chaises de contrainte conçues pour les personnes handicapées. |
ex 7326 90 98ex 8301 50 00ex 3926 90 97 | 1.2. Fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels.Note :Ce point ne s`applique pas aux `` menottes ordinaires ``. Les menottes ordinaires sont des menottesdont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieurd`une menotte jusqu`au bord extérieur de l`autre menotte est comprise entre 150 et 280 mmen position verrouillée et qui n`ont pas été modifiées de façon à provoquerune douleur physique ou des souffrances. |
ex 7326 90 98ex 8301 50 00ex 3926 90 97 | 1.3. Poucettes et vis de pouces, y compris les poucettes dentelées. |
2. Dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d`autoprotection, à savoir : | |
ex 8543 70 90ex 9304 00 00 | 2.1. Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique,les boucliers à décharges électriques, les armes d`étourdissement et les armes à fléchettesà décharge électrique et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V.Notes :1. Ce point ne s`applique pas aux ceintures à décharge électrique et autres dispositifs visées à l`annexe I, point 2.1.2. Ce point ne s`applique pas aux dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu`ils accompagnentleur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci. |
3. Equipement portatif de projection d`agents incapacitants utilisé à des fins de lutte contre les émeutesou d`autoprotection et agents associés, à savoir : | |
ex 8424 20 00ex 9304 00 00 | 3.1. Dispositifs portatifs conçus ou modifiés à des fins de lutte contre les émeutesou d`autoprotection par, l`administration ou la projection d`un agent chimique incapacitant.Note :Ce point ne s`applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu`ils accompagnent leur utilisateurà des fins de protection de celui-ci, même s`ils renferment un agent chimique. |
ex 2924 29 98 | 3.2. Vanillylamide de l`acide pélargonique (PAVA) (n° CAS 2444-46-4). |
ex 2939 99 00 | 3.3. Capsicum oléorésine (OC) (n° CAS 8023-77-6). |
4. Produits susceptibles d`être utilisés pour l`exécution d`êtres humains par injection létale, à savoir : | |
ex 2933 53 90(a à f)ex 2933 59 95(g et h) | 4.1. Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à savoir, entre autres :a) amobarbital (n° CAS 57-43-2)b) sel de sodium de l`amobarbital (n° CAS 64-43-7)c) pentobarbital (n° CAS 76-74-4)d) sel de sodium du pentobarbital (n° CAS 57-33-0)e) sécobarbital (n° CAS 76-73-3)f) sel de sodium du sécobarbital (n° CAS 309-43-3)g) thiopental (n° CAS 76-75-5)h) sel de sodium du thiopental (n° CAS 71-73-8), également connu sous le nom de thiopentone sodique |
Note :Sont aussi couverts les produits contenant l`un des agents anesthésiants énumérésparmi les agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire.]1 | |
(1)<AM 2012-06-21/18, art. 1, 002; En vigueur : 21-12-2011> |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 avril 2007 soumettant à licence l'importation et l'exportation des marchandises susceptibles d'être utilisées en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
Art. N3.Annexe III. - COMMUNAUTE EUROPEENNE. - AUTORISATION POUR L'EXPORTATION OU L'IMPORTATION DE BIENS SUSCEPTIBLES D'ETRE UTILISES A DES FINS DE TORTURE (REGLEMENT (CE) n° 1236/2005).
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 11-05-2007, p. 25857-25858).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 avril 2007 soumettant à licence l'importation et l'exportation des marchandises susceptibles d'être utilisées en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT.