Texte 2006011242
Article 1er.Les articles 3 à 10 de la loi du 6 octobre 2005 portant assentiment et exécution du Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 16 mai 2003, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 2.L'intitulé de l'arrêté royal du 19 juillet 1994 relatif à l'exécution de la loi du 6 août 1993 portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et du Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976 est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal portant exécution de la loi du 6 août 1993 portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, fait à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003 ".
Art. 3.Les articles 2 à 6 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" personne associée " : toute société liée à une société selon les dispositions de l'article 11 du Code des sociétés;
2°" personne qui reçoit des hydrocarbures donnant lieu à contribution " : toute personne physique ou morale qui reçoit, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, des hydrocarbures donnant lieu à contribution, au moment où ceux-ci sont débarqués, après avoir été transportés par mer, dans le port ou l'installation terminale de destination situé sur le territoire belge;
3°" loi " : la loi du 6 août 1993 portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, fait à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003, telle que modifiée par les lois du 10 août 1998 et du 6 octobre 2005.
Art. 3. Toute personne qui reçoit des hydrocarbures donnant lieu à contribution est tenue de déclarer, au plus tard le 15 mars de chaque année civile, les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qu'elle a reçues au cours de l'année civile précédente, lorsque ces quantités sont supérieures à 150 000 tonnes.
Une déclaration est également soumise par toute personne qui a reçu individuellement, pendant l'année civile considérée, une quantité d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ne dépasse pas 150.000 tonnes, si elle fait partie d'un groupe de personnes associées qui conjointement ont reçu, au cours de l'année civile considérée, sur le territoire belge, des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui dépassent les 150 000 tonnes.
La déclaration est effectuée au moyen d'un rapport dont le modèle figure en annexe au présent arrêté.
Art. 4. Le rapport visé à l'article 3, alinéa 3, est délivré par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Direction générale de l'Energie, auquel il est retourné, dûment complété et signé, par lettre recommandée à la poste.
Art. 5. Toute personne qui reçoit des hydrocarbures donnant lieu à contribution, est tenue, après réception d'une invitation à payer émanant de l'Administrateur du Fonds de 1992 et, le cas échéant, de l'Administrateur du Fonds complémentaire, de payer les contributions annuelles visées aux articles 10 de la Convention de 1992 et du Protocole de 2003.
Art. 6. Les fonctionnaires de niveau A de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances sont chargés de veiller à l'exécution des missions prévues à l'article 10 de la loi.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa 1er sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux articles 10 de la Convention de 1992 et du Protocole de 2003 et aux articles 7, 8, 9 et 10, alinéa 3, de la loi ainsi qu'aux dispositions du présent arrêté. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Energie,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Rapport sur la réception d'hydrocarbures donnant lieu à contribution présenté conformément à l'article 15.1 de la Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1992 portant création du Fonds) et/ou à l'article 13.1 du Protocole de 2003 se rapportant à la Convention internationale de 1992 portant création du Fonds (Protocole portant création du Fonds complémentaire).
La Convention de 1992 portant création du Fonds et le Protocole portant création du Fonds complémentaire prévoient que tous les Etats Membres devront soumettre chaque année un rapport à l'Administrateur des Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) pour lui indiquer le nom et d'adresse de toute société ou entité située dans ledit Etat qui est tenue de verser des contributions au Fonds de 1992 et/ou au Fonds complémentaire, ainsi que la quantité d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue par chacune de ces sociétés et entités au cours de l'année précédente. Le Règlement intérieur des Fonds prescrit que les rapports devront être soumis au moyen de ce formulaire de façon à parvenir le 30 avril de chaque année au plus tard.
Les Etats Membres dans lesquels aucune société ou entité n'est tenue de verser des contributions au Fonds de 1992 et/ou au Fonds complémentaire informeront l'Administrateur en conséquence.
A noter qu'une société ou entité qui reçoit des hydrocarbures donnant lieu à contribution dans un Etat qui est Membre du Fonds complémentaire pourra devoir établir des rapports séparés pour le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire, si cette société ou entité reçoit des hydrocarbures donnant lieu à contribution par des modes de transport autres que le transport maritime (c'est-à-dire par oléoduc, chaland autre que maritime, route, chemin de fer, etc.) en provenance d'un Etat qui était Membre du Fonds de 1992 mais qui n'était pas Membre du Fonds complémentaire pendant la totalité ou une partie de l'année considérée.
Rapport au FIPOL sur la réception d'hydrocarbures donnant lieu à contribution
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-06-2006, p. 30272).
Note explicative au Rapport
SOCIETE OU ENTITE RECEVANT DES HYDROCARBURES DONNANT LIEU A CONTRIBUTION
Un rapport devra être soumis pour chaque société ou entité ayant reçu plus de 150 000 tonnes métriques d'hydrocarbures donnant lieu à contribution (pétrole brut et fuel-oil lourd tels que décrits en page 5 du présent formulaire) au cours de toute année civile. Par " société " ou " entité ", on entend toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, y compris un Etat et ses subdivisions constitutives, telles que les provinces ou les institutions.
Toutefois, un rapport devra également être soumis pour toute entité individuelle qui a reçu, pendant l'année civile considérée, une quantité d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ne dépasse pas 150 000 tonnes, si elle fait partie d'un groupe de sociétés ou entités " associées " qui, conjointement, ont reçu au cours de l'année considérée, dans le même Etat, des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui dépassent les 150 000 tonnes. Par société ou entité " associée ", on entend toute filiale ou entité sous contrôle commun. La législation nationale de l'Etat intéressé détermine les personnes qui sont visées par cette définition.
RECETTES D'HYDROCARBURES DONNANT LIEU A CONTRIBUTION
Tous les hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus au cours de l'année civile considérée doivent être communiqués dans un rapport s'ils ont été reçus :
A. dans les ports ou les installations terminales sur le territoire de l'Etat membre directement après transport par mer
i. s'ils ont été importés à partir d'autres Etats,
ou
ii. après un mouvement côtier à l'intérieur du même Etat (p.ex. à partir d'installations terminales en mer, d'installations flottantes de stockage, de gisements pétrolifères au large par navire ou après cabotage);
ou
B. par des modes de transport autres que le transport maritime (c'est-à-dire par oléoduc, chaland autre que maritime, route, chemin de fer, etc.) à partir d'un Etat non membre, après avoir été reçus dans un port ou une installation terminale dans ledit Etat après un transport maritime. II n'est tenu compte de la réception des hydrocarbures qu'une seule fois, à savoir lors de leur première réception dans un Etat membre.
Le déchargement d'hydrocarbures dans une citerne flottante se trouvant dans les eaux territoriales d'un Etat membre (y compris ses ports) constitue une " réception d'hydrocarbures dans un port ou une installation terminale à l'intérieur de l'Etat Membre ", que la citerne soit ou non reliée à des installations à terre par un oléoduc. Seuls les navires " morts ", c'est-à-dire les navires qui ne sont pas prêts à appareiller, sont considérés à cet égard comme des citernes flottantes.
Le transfert de navire à navire ne doit pas être considéré comme " opération de réception ", que ce transfert
i. intervienne à l'intérieur ou à l'extérieur d'une zone portuaire, mais dans les limites des eaux territoriales,
ou
ii. qu'il s'effectue en utilisant uniquement le matériel de bord ou au moyen d'un oléoduc passant à terre,
ou
iii. qu'il s'opère entre deux navires océaniques ou entre un navire océanique et un navire destiné à la navigation intérieure.
Lorsque les hydrocarbures qui ont été ainsi transférés d'un navire océanique à un autre navire ont été transportés par ce dernier jusqu'à une installation à terre située sur le territoire du même Etat membre ou d'un autre Etat membre, la réception dans cette installation doit être considérée comme une réception d'hydrocarbures transportés par mer. Toutefois, dans le cas où les hydrocarbures sont stockés dans une citerne avant d'être chargés à bord de l'autre navire, ils doivent être déclarés comme étant des hydrocarbures reçus dans cette citerne sur le territoire de l'Etat.
Les mouvements à l'intérieur d'une même zone- portuaire ne doivent pas être considérés comme " transport maritime ".
SIGNATURES
Le formulaire devra être rempli et signé par un agent compétent de la société ou de l'entité ayant reçu des hydrocarbures donnant lieu à contribution, qui attestera ainsi de l'exactitude des chiffres donnés. Si un Etat membre a déclaré qu'il assume lui-même les obligations qui incombent à toute personne tenue de contribuer au Fonds pour les hydrocarbures qu'elle a reçus sur le territoire de cet Etat, une telle signature ne sera pas obligatoire.
Le formulaire devra également être signé par un fonctionnaire responsable du Gouvernement ou d'une autorité publique compétente afin d'indiquer que ce Gouvernement ou cette autorité a la certitude que les renseignements donnés sont corrects et complets.
Liste des hydrocarbures donnant lieu à contribution et des hydrocarbures ne donnant pas lieu à contribution
Par " hydrocarbures donnant lieu à contribution " on entend le " pétrole brut " et le " fuel-oil " tels que définis dans les alinéas a) et b) ci-dessous :
a)" Pétrole brut " signifie tout mélange liquide d'hydrocarbures provenant du sol, soit à l'état naturel, soit traité pour permettre son transport. Cette définition englobe les pétroles bruts débarrassés de certains distillats (parfois qualifiés de " bruts étêtés ") et ceux auxquels ont été ajoutés certains distillats (quelquefois connus sous le nom de bruts " fluxés " ou " reconstitués ").
b)" Fuel-oil " désigne les distillats lourds ou résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits destinés à être utilisés comme carburants pour la production de chaleur ou d'énergie, d'une qualité équivalente à " la spécification applicable au fuel numéro quatre (désignation D 396-69) de l' " American Society for Testing and Materials " ou plus lourds que ce fuel.
La liste suivante des hydrocarbures donnant lieu à contribution et des hydrocarbures ne donnant pas lieu à contribution est destinée à servir de guide aux contributaires.
Hydrocarbures donnant lieu à contribution
Pétroles bruts
Tous les pétroles bruts à l'état naturel
Condensats
Bruts étêtés
Bruts fluxés
Bruts reconstitués
Produits finis
Fuel n° 4 (ASTM)
Fuel-oil spécial de la marine de guerre des Etats-Unis
Fuel-oil léger
Fuel-oil n° 5 (ASTM) - léger
Fuel-oil moyen
Fuel-oil n° 5 (ASTM) - lourd
Fuel-oil de soute " C "
Fuel-oil lourd
Fuel-oil marin
Fuel-oil n° 6 (ASTM)
Fuel-oils mélangés définis par leur viscosité ou leur teneur en soufre
Emulsions bitumineuses ou émulsions à base de fuel-oil (2)
((2) La quantité totale d'émulsion reçue doit être indiquée sans déduction pour sa teneur en eau. )
Produits intermédiaires ou matières destinées à différents traitements
Matières destinées aux mélanges de fuel-oil
Hydrocarbures ne donnant pas lieu à contribution
Pétroles bruts
Liquides de gaz naturel
Condensats (1)
((1) A considérer comme " hydrocarbures ne donnant pas lieu à contribution " si plus de 50 % en volume se distillent à une température de 340°C et si au moins de 95 % en volume se distillent à une température de 370°C au cours d'essais effectués selon la méthode D 86/78 de l'ASSTM ou selon toute révision ultérieure de cette méthode. )
Essence naturelle
Essence de gaz naturel
Cohasset-panuke
Produits finis
GNL et GPL
Essences d'aviation
Essence pour moteurs
White spirit
Kérosène
Kérosène d'aviation
- Jet 1A
- Fuel n° 1 (ASTM)
Gas-oil
Huile de chauffe
Fuel n° 2 (ASTM)
Huile de graissage
Diesel marin
Produits intermédiaires ou matières destinées à différents traitements
Naphta de distillation directe
Naphta de craquage léger
Naphta de craquage lourd
Platformat
Reformat
Naphta craqué a la vapeur d'eau
Polymères
Isomères
Alcoylats
Coupes de recyclage catalytiques
Charges des unités de reformage
Charges de craquage à la vapeur
Matières destinées à être mélangées au gas-oil
Charges de craquage catalytique
Charges de viscoréduction
Goudron aromatique.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mai 2006 modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 1994 relatif à l'exécution de la loi du 6 août 1993 portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et du Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Energie,
M. VERWILGHEN.