Texte 2006011097
Chapitre 1er.- Le Bureau de tarification.
Article 1er.Le Bureau de tarification, visé à l'article 68-9 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est constitué. Il exerce son activité au sein du Fonds commun de Garantie automobile visé à l'article 19bis -2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Art. 2.Le Bureau de tarification établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est soumis à l'approbation du Ministre de l'Economie.
Art. 3.Le Bureau de tarification publie ses conditions de garantie et tarifaires aux annexes du Moniteur belge.
Art. 4.Les frais de fonctionnement du Bureau de tarification sont pris en charge par les assureurs visés à l'article 69-5, § 5, de la loi du 25 juin 1992 ou par une personne morale constituée par ces assureurs.
Art. 5.Les assureurs sont tenus de communiquer au Bureau de tarification tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission légale, dans la forme et selon la périodicité déterminées par le Bureau de tarification.
Art. 6.Le Bureau de tarification est autorisé à fournir à la Caisse nationale des Calamités visée par le Titre 2, Chapitre 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission légale.
Chapitre 2.- Détermination de certaines procédures auprès de la Caisse nationale des Calamités.
Art. 7.L'assureur qui en vertu de l'article 68-8, § 2, de la loi du 25 juin 1992 atteint ou pourrait atteindre la limite des indemnités qu'il devra payer en raison d'une catastrophe naturelle, en avise immédiatement la Caisse nationale des Calamités (et la Caisse de compensation des catastrophes naturelles). <AR 2006-12-08/39, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Chaque assureur communique le plus rapidement possible à la Caisse nationale des Calamités, les renseignements généraux suivants :
1. le montant estimé des dommages;
2. le montant estimé des dommages qui peut tomber à charge de la Caisse nationale des Calamités;
3. le calcul de la limitation de l'indemnisation visé à l'article 68-8, § 2, de la loi du 25 juin 1992 établi sur base des données de ses derniers comptes annuels.
Art. 8.La Caisse nationale des Calamités avertit immédiatement l'assureur (et la Caisse de compensation des catastrophes naturelles) du fait que le montant des dommages estimés, dépasse les limites visées à l'article 34-3, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1976 précitée. <AR 2006-12-08/39, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 9.Lorsque les indemnités versées par un assureur, après la répartition du résultat de la gestion visée à l'article 68-9, § 5, de la loi du 25 juin 1992, dépassent sa limite d'intervention, il introduit une demande de remboursement auprès de la Caisse nationale des calamités comprenant les renseignements suivants :
1. le montant global des indemnisations prises en charge par l'assureur ventilé entre le montant qui est à sa charge en vertu de l'article 68-9, § 5, de la loi du 25 juin 1992 et le montant qu'il a versé à ses propres assurés en vertu de l'article 68-8, de la même loi. Dans ce dernier cas, l'assureur précise, par contrat d'assurance, les sommes qu'il a déjà versées à son assuré.
2. le montant qui reste à charge de la Caisse nationale des Calamités sous déduction de tous règlements antérieurs éventuel;,
3. le calcul de la limitation de l'indemnisation visé à l'article 68-8, § 2, de la loi du 25 juin 1992 établi sur base des données de ses comptes annuels établis l'année précédant la date du sinistre;
4. le compte sur lequel la Caisse nationale des Calamités peut effectuer le versement.
La date du cachet de la poste est réputée être la date de la communication.
Art. 10.La Caisse nationale des calamités effectue le paiement dans les 90 jours à dater de la communication des renseignements visés à l'article 9.
Art. 11.Les informations visées aux articles 7 et 9 sont communiquées dans la forme et sur le support déterminés par la Caisse nationale des Calamités.
Art. 12.La Caisse nationale des Calamités est autorisée à demander au Bureau de tarification (et à la Caisse de compensation des catastrophes naturelles), toutes informations utiles à l'exercice de sa mission dans le cadre de cet arrêté. <AR 2006-12-08/39, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 13.Le Bureau de Tarification entre en vigueur le 1er mars 2006.
Art. 14.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Economie sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.