Texte 2006009569

10 JUILLET 2006. - Loi modifiant la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et les articles 323bis et 327bis du Code judiciaire.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
20-7-2006
Numéro
2006009569
Page
36175
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-10/31
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2006
Texte modifié
1991009963
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements.

Art. 2.L'intitulé de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements est remplacé par l'intitulé suivant : Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ".

Art. 3.L'article 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Il est créé, d'une part, un Comité permanent de contrôle des services de police et, d'autre part, un Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité. Le contrôle porte en particulier :

sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité, d'une part, des services de police et, d'autre part, des services de renseignement et de sécurité;

sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;

sur la manière dont les autres services d'appui répondent à l'obligation visée aux articles 6 et 14 de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace. "

Art. 4.L'article 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 30 novembre 1998, 7 décembre 1998 et 1er avril 1999, est complété comme suit :

" Organe de coordination pour l'analyse de la menace ", le service visé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace;

" Les autres services d'appui ", les services, autres que les services de police et les services de renseignement et de sécurité visés dans cette loi, qui sont tenus, conformément à la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, de communiquer des renseignements à l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;

" La loi relative à l'analyse de la menace ", la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace;

" Comité ministériel ", le Comité ministériel, visé à l'article 3, 1°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.

Art. 5.A l'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 1er avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 3, 6°, est remplacé par la disposition suivante :

" 6° détenir une habilitation de sécurité du niveau " très secret " en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. ";

l'alinéa 4 est complété comme suit : ", ni de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, ni d'un autre service d'appui. "

Art. 6.L'article 5, alinéa 1er, 8°, de la même loi, modifié par la loi du 1er avril 1999, est remplacé par le texte suivant :

" 8° détenir une habilitation de sécurité du niveau " très secret " en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. "

Art. 7.A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété comme suit :

" 3° le Comité ministériel pour l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ou pour les autres services d'appui. ";

le § 2 est complété comme suit :

" 4° le directeur de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. "

Art. 8.L'article 8, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :

" Si l'enquête concerne un service de police, le Comité permanent P agit soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre des Représentants, du Sénat, du ministre compétent ou de l'autorité compétente. Si l'enquête concerne la mise en oeuvre de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, le Comité permanent P agit soit d'initiative, soit à la demande du ministre compétent ou de l'autorité compétente. "

Art. 9.A l'article 9 de la même loi, modifié par les lois des 1er avril 1999 et 3 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : " Dans le cadre des objectifs prévus à l'article 1er, le Comité permanent P enquête sur les activités et les méthodes des services de police, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui, sur leurs règlements et directives internes, ainsi que sur tous les documents réglant le comportement des membres de ces services à l'exception des directives en matière de politique de recherche et de poursuite des infractions et en matière de politique se rapportant à la police administrative. ";

dans l'alinéa 2, les mots ", l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et les autres services d'appui " sont insérés entre les mots " Les services de police " et " transmettent ".

Art. 10.A l'article 10 de la même loi, modifié par les lois des 1er avril 1999 et 3 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Dans le cadre des objectifs prévus à l'article 1er, le Comité permanent P traite les plaintes et dénonciations qu'il reçoit en matière de fonctionnement, d'intervention, d'action ou d'abstention d'action des services de police, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, des autres services d'appui et de leurs membres. ";

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Sous réserve des dispositions de l'article 22, le Comité permanent P peut décider, conjointement avec le Comité permanent R, de ne pas donner suite à une plainte ou à une dénonciation qui concerne l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, les autres services d'appui et leurs membres et qui est manifestement non fondée. ";

dans l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, les mots " ou à la direction des services de police visés à l'article 3 " sont remplacés par les mots ", à la direction des services de police visés à l'article 3, au directeur de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ou au fonctionnaire dirigeant de l'autre service d'appui. ".

Art. 11.L'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 1er avril 1999, 20 juillet 2000 et 3 mai 2003, est complété comme suit :

" 4° deux fois par an ou chaque fois qu'il l'estime utile, par un rapport sur la mise en oeuvre de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace. "

Art. 12.A l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 1er avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

dans les alinéas 1er et 3, les mots " et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace " sont chaque fois ajoutés après les mots " des services de police ";

dans l'alinéa 2, les mots " et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace " sont ajoutés après les mots " d'un service de police ".

Art. 13.A l'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 1er avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Sur décision du Comité permanent P ou, sauf à l'égard de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui, d'initiative, auquel cas il en informe sans délai le président du Comité permanent P, le Service d'enquêtes des services de police, dénommé ci-après " le Service d'enquêtes P ", contrôle, par des enquêtes, le fonctionnement des services de police, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des services d'appui, dans les limites de l'article 1er. ";

la première phrase de l'alinéa 2 est complétée comme suit :

", de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ou d'un autre service d'appui. ";

dans les alinéas 3 et 4, les mots " et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace " sont chaque fois ajoutés après les mots " des membres des services de police ";

l'alinéa 3 est complété comme suit :

" Concernant les membres des autres services d'appui, la présente disposition s'applique uniquement à l'égard de l'obligation consacrée aux articles 6 et 14 de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace. "

Art. 14.Dans l'article 17 de la même loi, modifié par les lois des 20 juillet 2000 et 3 mai 2003, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Ils doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité du niveau " très secret " en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. "

Art. 15.L'article 20, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 1er avril 1999, est complété comme suit :

" Au moins quatre membres du Service d'enquêtes doivent être titulaires de cette habilitation de sécurité. "

Art. 16.A l'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :

les mots ", de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui " sont chaque fois ajoutés après les mots " des services de police " et " du service de police ";

le § 2, alinéa 3, est complété comme suit :

" ou, s'il s'agit d'un membre de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ou d'un autre service d'appui, aux présidents des deux Comités permanents qui statuent conjointement. "

Art. 17.L'article 27, alinéa 2, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :

" Ils peuvent à tout moment, en présence de leur chef de service ou de son remplaçant et du chef de corps, directeur ou fonctionnaire dirigeant concerné ou de son remplaçant pénétrer dans les lieux dans lesquels des membres d'un service de police, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ou d'un autre service d'appui exercent leur fonction, afin d'y faire des constatations matérielles. Ils peuvent saisir dans ces lieux tous objets et documents utiles pour leur enquête, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours. Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie risque de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise au président du Comité permanent P, qui statue. Si le directeur ou fonctionnaire dirigeant ou son remplaçant estime que la saisie risque de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise aux présidents des deux Comités permanents, qui statuent conjointement. Les objets et documents saisis sont mentionnés dans un registre spécial tenu à cet effet. "

Art. 18.L'article 28, alinéa 4, de la même loi est complété comme suit :

", ni de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, ni d'un autre service d'appui. "

Art. 19.L'article 31 de la même loi, modifié par les lois des 30 novembre 1998 et 1er avril 1999, est complété comme suit :

" 5° le Comité ministériel pour l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ou pour les autres services d'appui.

Dans ce chapitre, on entend par " l'autorité compétente " le directeur de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. "

Art. 20.L'article 32, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :

" Si l'enquête concerne un service de renseignement, le Comité permanent R agit soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre des représentants, du Sénat, ou du ministre compétent. Si l'enquête concerne la mise en oeuvre de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, le Comité permanent R agit soit d'initiative, soit à la demande du ministre compétent ou de l'autorité compétente. "

Art. 21.A l'article 33 de la même loi, modifié par les lois des 1er avril 1999 et 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Dans le cadre des objectifs prévus à l'article 1er, le Comité permanent R enquête sur les activités et les méthodes des services de renseignement, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui, sur leurs règlements et directives internes, ainsi que sur tous les documents réglant le comportement des membres de ces services. ";

à l'alinéa 2, les mots " Les services de renseignement " sont remplacés par les mots " Les services de renseignement, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et les autres services d'appui ";

aux alinéas 3, 5 et 6, les mots " ou à l'autorité compétente " sont ajoutés après les mots " au ministre compétent " et les mots " ou l'autorité compétente " sont chaque fois ajoutés après les mots " le ministre compétent ".

Art. 22.L'article 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Dans le cadre des objectifs prévus à l'article 1er, le Comité permanent R traite les plaintes et dénonciations qu'il reçoit en matière de fonctionnement, d'intervention, d'action ou d'abstention d'action des services de renseignement, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, des autres services d'appui et de leurs membres.

Sous réserve des dispositions de l'article 46, le Comité permanent R, peut décider, conjointement avec le Comité permanent P, de ne pas donner suite à une plainte ou à une dénonciation qui concerne l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, les autres services d'appui et leurs membres et qui est manifestement non fondée.

Sous réserve des dispositions de l'article 46, le Comité permanent R peut décider de ne pas donner suite à une plainte ou à une dénonciation manifestement non fondée. Il peut déléguer ce pouvoir au chef du Service d'enquêtes des services de renseignement.

La décision du Comité permanent R de ne pas donner suite à une plainte ou à une dénonciation et de clôturer l'enquête est motivée et notifiée par écrit à la partie qui a déposé la plainte ou fait la dénonciation.

Lorsque l'enquête est clôturée, le résultat de celle-ci est communiqué en termes généraux.

Le Comité permanent R communique les conclusions de l'enquête, selon le cas, au fonctionnaire dirigeant du service de renseignement, au directeur de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ou au fonctionnaire dirigeant de l'autre service d'appui. "

Art. 23.A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois des 1er avril 1999 et 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " 15 avril " sont remplacés par les mots " 1er juin ";

l'article est complété comme suit :

" 4° deux fois par an ou chaque fois qu'il l'estime utile, par un rapport sur la mise en oeuvre de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace. "

Art. 24.A l'article 37, alinéa 1er, de la même loi, les mots " ou de l'autorité compétente " sont insérés entre les mots " des ministres compétents " et ", le Comité permanent R décide ".

Art. 25.A l'article 38 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

les mots " et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace " sont chaque fois ajoutés après les mots " des services de renseignement ";

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le Procureur fédéral ou le Procureur général près la Cour d'appel, selon le cas, informe le président du Comité R chaque fois qu'une information ou une instruction pour crime ou délit est ouverte à charge d'un membre d'un service de renseignement ou de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. "

Art. 26.A l'article 39, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 1er avril 1999 et du 20 juillet 2000, les mots " ou de l'auditeur général près la Cour militaire " sont remplacés par les mots " ou du Procureur fédéral ".

Art. 27.A l'article 40 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Sur décision du Comité permanent R ou, sauf à l'égard de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui, d'initiative, auquel cas il en informe sans délai le président du Comité permanent R, le Service d'enquêtes des services de renseignement, dénommé ci-après " le Service d'enquêtes R ", contrôle, par des enquêtes, le fonctionnement des services de renseignement, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui, dans les limites de l'article 1er. ";

la première phrase de l'alinéa 2 est complétée comme suit :

", de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ou d'un autre service d'appui. ";

l'alinéa 3 est complété comme suit :

" et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. Concernant les membres des autres services d'appui, la présente disposition s'applique uniquement à l'égard de l'obligation consacrée aux articles 6 et 14 de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace. "

Art. 28.Dans l'article 43, alinéa 1er, de la même loi, les mots " ou l'autorité compétente " sont insérés après les mots " le ministre compétent ".

Art. 29.A l'article 48 de la même loi, modifié par la loi du 1er avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

les mots ", de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui " sont chaque fois ajoutés après les mots " des services de renseignement " et " du service de renseignement ";

le § 2, alinéa 3, est complété comme suit :

" ou, s'il s'agit d'un membre de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ou d'un autre service d'appui, aux présidents des deux Comités permanents, qui statuent conjointement. "

Art. 30.L'article 51, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 novembre 1998, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Ils peuvent à tout moment, en présence de leur chef de service ou de son remplaçant et du chef de corps, du directeur ou du fonctionnaire dirigeant concerné ou de son remplaçant, pénétrer dans les lieux dans lesquels des membres d'un service de renseignement, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ou de l'autre service d'appui exercent leur fonction, afin d'y faire des constatations matérielles. Ils peuvent saisir dans ces lieux tous objets et documents utiles pour leur enquête, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours. Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie de données classifiées est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions des services de renseignement et de sécurité visées aux articles 7, 8 et 11 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, ou qu'elle risquerait de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise au président du Comité permanent R, qui statue. Si le directeur ou le fonctionnaire dirigeant ou son remplaçant estime que la saisie de données classifiées est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions des services de renseignement et de sécurité visées aux articles 7, 8 et 11 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, ou qu'elle risquerait de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise aux présidents des deux Comités permanents, qui statuent conjointement. Les objets et documents saisis sont mentionnés dans un registre spécial tenu à cet effet. "

Art. 31.A l'article 53, alinéa 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

les mots " aux articles 9, 11, 33 et 35 " sont remplacés par les mots " aux articles 9, 10, 11, 33, 34 et 35 ";

l'alinéa 1er est complété comme suit :

" 6° à l'égard de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ou d'un autre service d'appui. "

Chapitre 3.- Modifications du Code judiciaire.

Art. 32.A l'article 323bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 juillet 2000 et modifié par la loi du 3 mai 2003, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. L'exercice de la fonction de directeur ou de directeur-adjoint auprès de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace est considéré comme une mission au sens du § 1er ".

Art. 33.A l'article 327bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 6 août 1993 et modifié par les lois des 17 juillet 2000 et 10 avril 2003, les mots " l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace " sont insérés entre les mots " Service public fédéral Justice " et les mots " et auprès de la Cellule de traitement des informations financières ".

Chapitre 4.- Disposition finale.

Art. 34.A l'exception de l'article 1er et du présent article qui entrent en vigueur dès leur publication au Moniteur belge, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er décembre 2006.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donnée à Bruxelles, le 10 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre des Affaires Etrangères,

K. DE GUCHT

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Ministre de la Mobilité et des Transports,

R. LANDUYT

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice

Mme L. ONKELINX.

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