Texte 2006003319
Chapitre 1er.- La comptabilité, les comptes annuels et les comptes consolidés des sicaf immobilières publiques.
Section 1ère.
<Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 002; En vigueur : 07-01-2011>
Article 1er.
<Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 002; En vigueur : 07-01-2011>
Section 2.- Comptes annuels et comptes consolidés.<Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 005; En vigueur : 07-01-2011, en ce qui concerne les sicafi publiques autres que les sicafi publiques qui sont inscrites à la liste visée à l'art. 31 de la L 20/07/2004 à la date de publication de l'AR 07/12/2010 au Moniteur belge et Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 005; En vigueur : le premier jour du premier exercice comptable complet qui suit l'entrée en vigueur de l'AR 07/12/2010 en ce qui concerne les sicafi publiques qui sont inscrites à la liste visée à l'art. 31 de la L 20/07/2004 à la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge.>
Art. 2.<Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 005; En vigueur : 07-01-2011, en ce qui concerne les sicafi publiques autres que les sicafi publiques qui sont inscrites à la liste visée à l'art. 31 de la L 20/07/2004 à la date de publication de l'AR 07/12/2010 au Moniteur belge et Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 005; En vigueur : le premier jour du premier exercice comptable complet qui suit l'entrée en vigueur de l'AR 07/12/2010 en ce qui concerne les sicafi publiques qui sont inscrites à la liste visée à l'art. 31 de la L 20/07/2004 à la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge.>Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, les sociétés visées à l'article 1er établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes comptables internationales qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement 1606/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.
Les sociétés visées à l'article 1er ont la faculté d'établir leurs comptes statutaires selon les normes visées à l'alinéa précédent à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date.
Art. 3.<Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 005; En vigueur : 07-01-2011, en ce qui concerne les sicafi publiques autres que les sicafi publiques qui sont inscrites à la liste visée à l'art. 31 de la L 20/07/2004 à la date de publication de l'AR 07/12/2010 au Moniteur belge et Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 005; En vigueur : le premier jour du premier exercice comptable complet qui suit l'entrée en vigueur de l'AR 07/12/2010 en ce qui concerne les sicafi publiques qui sont inscrites à la liste visée à l'art. 31 de la L 20/07/2004 à la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge.> Les sociétés visées à l'article 1er qui, en application de l'article 2, établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes comptables internationales, établissent leur bilan et leur compte de résultats statutaires conformément aux schémas figurant au chapitre 1er de l'annexe au présent arrêté.
Les postes du bilan et du compte de résultats peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice ou le semestre considéré.
Les postes du bilan et du compte de résultats sont adaptés, supprimés ou complétés si une telle modification se justifie par l'adoption de nouvelles normes internationales ou la modification de normes existantes, ou, dans des cas exceptionnels, par l'activité ou les transactions spécifiques de la société.
Art. 4.<Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 005; En vigueur : 07-01-2011, en ce qui concerne les sicafi publiques autres que les sicafi publiques qui sont inscrites à la liste visée à l'art. 31 de la L 20/07/2004 à la date de publication de l'AR 07/12/2010 au Moniteur belge et Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 005; En vigueur : le premier jour du premier exercice comptable complet qui suit l'entrée en vigueur de l'AR 07/12/2010 en ce qui concerne les sicafi publiques qui sont inscrites à la liste visée à l'art. 31 de la L 20/07/2004 à la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge.> Les sociétés visées à l'article 1er peuvent, à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, établir leur bilan et leur compte de résultats consolidés conformément aux schémas figurant au chapitre 2 de l'annexe au présent arrêté.
Art. 5.<Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 005; En vigueur : 07-01-2011, en ce qui concerne les sicafi publiques autres que les sicafi publiques qui sont inscrites à la liste visée à l'art. 31 de la L 20/07/2004 à la date de publication de l'AR 07/12/2010 au Moniteur belge et Abrogé par <AR 2010-12-07/05, art. 73, 005; En vigueur : le premier jour du premier exercice comptable complet qui suit l'entrée en vigueur de l'AR 07/12/2010 en ce qui concerne les sicafi publiques qui sont inscrites à la liste visée à l'art. 31 de la L 20/07/2004 à la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge.>Les articles 22 à 105, 170 et 172 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ne s'appliquent pas aux sociétés visées à l'article 1er qui, en application de l'article 2, établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes comptables internationales.
Section 3.
<Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 002; En vigueur : 07-01-2011>
Art. 6.
<Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 002; En vigueur : 07-01-2011>
Art. 7.
<Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 002; En vigueur : 07-01-2011>
Art. 8.
<Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 002; En vigueur : 07-01-2011>
Chapitre 2.
<Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 002; En vigueur : 07-01-2011>
Art. 9.
<Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 002; En vigueur : 07-01-2011>
Art. 10.
<Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 002; En vigueur : 07-01-2011>
Art. 11.
<Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 002; En vigueur : 07-01-2011>
Chapitre 3.
<Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 002; En vigueur : 07-01-2011>
Art. 12.
<Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 002; En vigueur : 07-01-2011>
Art. 13.
<Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 002; En vigueur : 07-01-2011>
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AR 2010-12-07/05, art. 73, 002; En vigueur : 07-01-2011>