Texte 2006003279
Article 1er.La taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances, qui a été payée sur les provisions mathématiques du bilan et les provisions techniques au 1er janvier 2004, est remboursée dans la mesure et à condition que :
- les provisions mathématiques et les provisions techniques reprises dans la déclaration, soient totalement ou partiellement afférentes aux opérations d'assurance liées à des fonds d'investissement, et
- le capital ou la valeur de rachat de ces opérations d'assurances soit totalement ou partiellement soumis à l'impôt sur les revenus ou à la taxe sur l'épargne à long terme.
En ce qui concerne les opérations d'assurance, autres que les assurances de groupe, liées à des fonds d'investissement, la preuve en est apportée par un relevé qui indique, les mentions suivantes :
- le montant des provisions mathématiques et des provisions techniques reprises dans la déclaration, qui sont totalement ou partiellement afférentes aux opérations d'assurance, autres que les assurances de groupe, liées à des fonds d'investissement;
- le numéro des contrats d'assurance sous-jacents;
- la taxe acquittée;
- la date du paiement de la taxe.
Ce relevé est joint à la demande en restitution.
En ce qui concerne les assurances de groupe liées à des fonds d'investissement, le montant à revendiquer correspond à la taxe payée sur le montant des provisions techniques établi par l'entreprise d'assurance au début de l'exercice de l'entreprise d'assurance, en exécution de l'article 11bis de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et en concordance avec la Communication D159 de la Commission bancaire, financière et des assurances, montant prévu dans les "Statistiques Vie : Collection Rentabilité (1)" sous le poste "3.1.A. Début exercice-colonne branche 23 groupe Princ."
Art. 2.La taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances, qui a été payée sur les provisions mathématiques du bilan et les provisions techniques au 1er janvier 2004, est remboursée à condition que :
- l'entreprise d'assurances détienne directement ou indirectement des parts dans un organisme de placement;
- cet organisme de placement ou sa société de gestion ait payé la taxe sur le total au 31 décembre 2003 des montants nets placés en Belgique, et
- la taxe payée par l'entreprise d'assurances soit afférente aux montants qui sont repris dans la base imposable pour la perception de la taxe auprès l'organisme de placement.
Les provisions mathématiques et les provisions techniques qui font partie de la base de calcul pour le remboursement de la taxe sur la base de l'article 1er de cet arrêté, sont exclues de la base de calcul pour l'application de cet article.
L'entreprise d'assurances prouve qu'elle détenait le 1er janvier 2004 des parts qui peuvent donner lieu au remboursement prévu à l'alinéa 1er, comme suit :
1. si la taxe a été payée par ou pour compte des organismes de placement dont l'entreprise d'assurances détenait directement des parts le 1er janvier 2004, elle apporte la preuve de sa participation directe au moyen des données de sa comptabilité. Elle indique le numéro de la rubrique où les parts concernées sont enregistrées;
2. si la taxe a été payée au niveau sous-jacent par ou pour compte des organismes de placement dont l'entreprise d'assurances détenait indirectement des parts le 1er janvier 2004, elle apporte la preuve de sa participation indirecte au moyen des données précitées de sa comptabilité pour ce qui concerne sa participation directe, et au moyen des rapports financiers des organismes de placement sous-jacents pour ce qui concerne les participations indirectes.
L'entreprise d'assurances dresse un bilan de toutes les parts mentionnées à l'alinéa précédent. Pour chaque organisme de placement repris dans le bilan, l'entreprise d'assurances indique le pourcentage du patrimoine géré au 31 décembre 2003, qui a été repris dans la base imposable de la taxe auprès de l'organisme de placement. Ce pourcentage est déterminé sur la base d'une déclaration faite par ou au nom de l'organisme de placement concerné.
L'entreprise d'assurances fait, sur la base des données reprises dans le bilan, un calcul du montant par organisme de placement et ensuite du montant global pouvant être déduit de sa propre base imposable. Le tarif de la taxe en vigueur le 1er janvier 2004 est d'application pour le calcul du montant du remboursement.
Art. 3.La demande en restitution doit être introduite en deux exemplaires, au moyen d'un formulaire dont le modèle figure dans l'annexe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 juin 2006.
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N1.Demande en restitution de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-06-2006, p. 31408-31412).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 juin 2006 portant détermination des modalités de la demande et du contenu des documents à déposer par les entreprises d'assurances en vue du remboursement de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.