Texte 2006003256
Article 1er.L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, remplacé par l'arrêté royal du 22 avril 1994, modifié par les arrêtés royaux du 24 mars 1995, du 28 décembre 1999 et du 21 septembre 2004 et par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, est complété comme suit :
" 24° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge agréées conformément à l'article 140 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
25°les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, telles que visées à l'article 203 de la loi du 20 juillet 2004 précitée;
26°les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace Economique Européen, telles que visées à l'article 204 de la loi du 20 juillet 2004 précitée. "
Art. 2.A l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières, modifié par les arrêtés royaux du 30 mai 1994, du 23 février 1995, du 10 août 1998, du 4 février 1999, du 28 décembre 1999 et du 21 septembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété comme suit :
" 14° les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 24° de la loi précitée;
15°les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 25° de la loi précitée;
16°les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 26° de la loi précitée. "
2°à l'alinéa 2 le mot " treize " est remplacé par le mot " seize ";
Art. 3.Les organismes financiers visés à l'article premier du présent arrêté contribuent aux frais de fonctionnement de la Cellule de traitement des informations financières à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Nos Vice-Premiers Ministres de la Justice, des Finances et de l'Intérieur et Nos Ministres qui ont l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions, sont chargés chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE.