Texte 2006003247

22 MARS 2006. - Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers. (NOTE : art. 4, 11, 12 modifiés avec effet à une date indéterminée par AR 2007-04-27/85, art. A117, 119 et 120, 002; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-2006 et mise à jour au 31-05-2024)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-4-2006
Numéro
2006003247
Page
22598
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-03-22/50
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2006
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Objet. - Champ d'application. - Définitions.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi fixe les règles d'accès à l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, ainsi que l'exercice de cette activité, l'offre de services bancaires et de services d'investissement par des entreprises réglementées, l'information à fournir au public lors de l'exercice de ces activités, ainsi que le contrôle du respect de ces dispositions et des dispositions des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution.

Art. 3.La présente loi est applicable aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et aux entreprises réglementées qui opèrent ou qui ont l'intention d'opérer en Belgique.

Art. 4.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

" intermédiation en services bancaires et en services d'investissement " : les activités qui consistent à mettre en contact des épargnants et des investisseurs, d'une part, et des entreprises réglementées, d'autre part, y compris la promotion visant à mettre sur pied, pour compte d'une entreprise réglementée, un ou plusieurs des services bancaires et des services d'investissement suivants :

a)la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables, [2 au sens de l'article 4, 1), de la [4 loi du 25 avril 2014]4;]2

b)[5 les services et activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, 1, 5 et 7 de la loi du 25 octobre 2016;]5

c)[3 la présentation de parts d'organismes de placement collectif publics, tels que définis à l'article 3, 2° de la loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement ou, selon le cas, à l'article 3, 4° de la loi sur les organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à les acheter ou à les souscrire;]3

d)les opérations de capitalisation au sens de l'arrêté royal sur les sociétés de capitalisation; ne sont pas considérées comme des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, les activités exercées directement par une entreprise réglementée, pour lesquelles celle-ci a reçu une autorisation en application de la [4 loi du 25 avril 2014]4, de la loi sur les entreprises d'investissement, de la loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement [3 ...]3[3 ou de la loi sur les OPCA et leurs gestionnaires.]3

["8 L'interm\233diation en services bancaires et en services d'investissement inclut \233galement les activit\233s d'agent li\233 au sens de la directive 2014/65;"°

" intermédiaire en services bancaires et d'investissement " : toute personne morale ou toute personne physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, qui exerce ou entend exercer, même à titre occasionnel, des activités d'intermédiation en services bancaires et d'investissement;

" agent en services bancaires et d'investissement " : l'intermédiaire en services bancaires et d'investissement qui agit au nom et pour le compte d'une seule entreprise réglementée;

" courtier en services bancaires et d'investissement " : l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui n'est pas un agent en services bancaires et en services d'investissement et qui ne se trouve pas, pour ce qui est du choix de l'entreprise réglementée, dans un lien durable avec une ou plusieurs de ces entreprises;

" entreprise réglementée " : un établissement de crédit tel que défini [2 à l'article 1er, § 3, de la [4 loi du 25 avril 2014]4;]2 une entreprise d'investissement telle que définie à l'[5 l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016]5; une société de gestion d'organismes de placement collectif et un organisme de placement collectif, tels que définis respectivement [3 aux articles 3, 1° et 3, 12°]3 de la loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement; [3 ...]3[3 ou un gestionnaire ou un OPCA, tels que définis respectivement aux articles 3, 13° et 3, 2° de la loi sur les organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires]3[6 ou une plateforme de financement alternatif qui preste des services d'investissement]6;

" autorité compétente " : l'autorité ou les autorités chargée(s) de tout ou partie de l'application et du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

[5 loi du 25 avril 2014: la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;]5

" loi sur les assurances " : [7 la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]7;

[5 loi du 25 octobre 2016 : "la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;]5

10°" loi relative à la surveillance du secteur financier " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

11°" loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement " : la [3 loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;]3;

12°[3 loi sur les organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires" : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;]3

13°[7 "directive 2014/65/UE" : la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;]7

14°" [1 FSMA]1 " : la Commission bancaire, financière et des assurances;

15°" organisme indépendant " : l'organisme indépendant visé par la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base;

["8 16\176 \"agent li\233 au sens de la directive 2014/65\": toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilit\233 enti\232re et inconditionnelle d'une seule et unique entreprise d'investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion aupr\232s de clients ou de clients potentiels de services d'investissement et/ou de services auxiliaires, re\231oit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit \224 des clients ou \224 des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services;"°

["9 17\176 \"entreprise r\233glement\233e responsable\": l'entreprise r\233glement\233e au nom et pour le compte de laquelle agit un agent en services bancaires et d'investissement."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-25/09, art. 86, 009; En vigueur : 07-05-2014)

(3L 2014-04-19/62, art. 403, 011; En vigueur : 27-06-2014)

(4L 2016-10-25/04, art. 135, 012; En vigueur : 28-11-2016)

(5L 2016-10-25/04, art. 136, 012; En vigueur : 28-11-2016)

(6L 2017-11-21/08, art. 129, 015; En vigueur : 03-01-2018)

(7L 2019-05-02/25, art. 140, 017; En vigueur : 31-05-2019)

(8L 2022-07-05/06, art. 16, 021; En vigueur : 29-07-2022)

(9L 2023-12-20/08, art. 25, 022; En vigueur : 25-01-2024)

Chapitre 2.- Conditions d'inscription et d'exercice.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 5.§ 1er. Nul ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement que tient l'autorité compétente. [3 L'activité d'agent lié au sens de la directive 2014/65/UE peut toutefois être exercée, en Belgique, par des agents non établis en Belgique et inscrits dans le registre des agents liés de l'Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel ils sont établis.]3

Le registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement que tient l'autorité compétente est divisé en deux catégories : celle des " courtiers en services bancaires et en services d'investissement " et celle des " agents en services bancaires et en services d'investissement ".

Un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ne peut être inscrit que dans l'une des catégories précitées.

(Les entreprises d'investissement ou établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent, conformément aux dispositions de la [3 directive 2014/65/UE]3, faire appel en Belgique à des intermédiaires inscrits en application de l'alinéa 1er qui agissent en leur nom et pour leur compte.

["3 Les agents en services bancaires et en services d'investissement qui sont \233tablis en Belgique et qui, conform\233ment \224 la directive pr\233cit\233e, prestent des services d'investissement vis\233s \224 l'article 4, 1\176, b), au nom et pour le compte d'une entreprise d'investissement ou d'un \233tablissement de cr\233dit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace \233conomique europ\233en sont assimil\233s \224 la succursale, lorsqu'une succursale, au sens de l'article 2, 26\176, de la loi du 25 octobre 2016 [4 ou de l'article 3, 64\176 de la loi du 25 avril 2014"° , a été établie en Belgique. [4 En tout état de cause, les dispositions prévues, selon le cas, par les articles 10, 70 à 82 de la loi du 25 octobre 2016, par les articles 312, 315, 316, 317, 320, 321, 326, 329 de la loi du 25 avril 2014, ou par les articles 590, 592, 593, dans la mesure où il rend l'article 317 applicable, 595, 596, 598/1 et 599 de la loi du 25 avril 2014, sont d'application]4.]3.

["2 ..."°

§ 2. Les entreprises réglementées opérant en Belgique ne peuvent pas faire appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui n'est pas inscrit conformément aux dispositions du § 1er.

Si elles font quand même appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui n'est pas inscrit, elles sont civilement responsables des actes posés par celui-ci dans le cadre de son activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement.

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(1L 2016-10-25/04, art. 137, 012; En vigueur : 28-11-2016)

(2L 2017-11-21/08, art. 130, 015; En vigueur : 03-01-2018)

(3L 2019-05-02/25, art. 141, 017; En vigueur : 31-05-2019)

(4L 2021-06-27/09, art. 344, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 6.Nul ne peut porter le titre de courtier en services bancaires et en services d'investissement ou de courtier en faisant référence à l'activité de services bancaires et/ou de services d'investissement, d'agent en services bancaires et en services d'investissement ou d'agent ou d'agent délégué, en faisant référence à l'activité de services bancaires et/ou de services d'investissement, s'il n'est pas inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, respectivement dans la catégorie " courtiers en services bancaires et en services d'investissement " et dans la catégorie " agents en services bancaires et en services d'investissement ", conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er. Nul ne peut non plus porter le titre d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement s'il n'est pas inscrit, au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, dans l'une des catégories précitées, conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er.

Section 2.- Procédure et conditions d'inscription.

Art. 7.§ 1er. Toute demande d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, est adressée à l'autorité compétente. Dans sa demande, le candidat doit indiquer dans quelle catégorie il souhaite être inscrit.

Le Roi est habilité à fixer, par arrêté pris sur avis de l'autorité compétente, les formes et les conditions auxquelles toute demande d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement doit satisfaire, ainsi que les modalités de traitement des demandes d'inscription par l'autorité compétente.

Le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, les documents nécessaires pour prouver qu'il satisfait à toutes les conditions.

["4 ..."°

§ 2. L'autorité compétente décide, dans les soixante jours calendrier de la réception de la demande et de tous les documents requis, d'inscrire ou non le candidat au registre dans la catégorie qu'il a demandée. L'autorité compétente notifie sa décision au demandeur [1 ...]1. En cas de refus, l'autorité compétente doit motiver sa décision. Toute modification des données des documents mentionnés au présent paragraphe doit être communiquée immédiatement à l'autorité compétente, sans préjudice du droit de celle-ci de recueillir toutes les informations nécessaires auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.

["3 Les entreprises r\233glement\233es, les interm\233diaires ainsi que les personnes vis\233es \224 l'article 9, 1\176, informent notamment l'autorit\233 comp\233tente sans d\233lai de tout fait ou \233l\233ment qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d'inscription et qui peut avoir une incidence sur l'[5 expertise ad\233quate"° ou l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 8, alinéa 1er, 9 et 17, § 1er, lorsque l`autorité compétente, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 2, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 8, alinéa 1er, 3° et 9, 1°. ]3

§ 3. La liste des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement inscrits est publiée par l'autorité compétente sur son site web. Celle-ci actualise régulièrement ce site sur la base des données dont elle dispose. [2 La FSMA notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les inscriptions des courtiers en services bancaires et en services d'investissement.]2

Le site web mentionne, pour chaque intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, les données nécessaires à son identification, la date de son inscription, la catégorie dans laquelle il est inscrit, le cas échéant la date de sa radiation, ainsi que toute autre information que l'autorité compétente estime utile à une information correcte du public. Le site web mentionne, pour chaque agent en services bancaires et en services d'investissement, [6 le nom de son entreprise réglementée responsable]6. L'autorité compétente fixe les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web.

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(1L 2017-04-18/03, art. 43, 013; En vigueur : 04-05-2017)

(2L 2017-11-21/08, art. 131, 015; En vigueur : 03-01-2018)

(3L 2017-12-05/04, art. 8, 016; En vigueur : 28-12-2017)

(4L 2019-05-02/25, art. 142, 017; En vigueur : 31-05-2019)

(5L 2022-05-08/03, art. 2, 020; En vigueur : 03-07-2022)

(6L 2023-12-20/08, art. 26, 022; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 8.Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement visé à l'article 5, § 1er, et pour pouvoir rester inscrit dans celui-ci, la personne en question doit :

posséder les connaissances professionnelles requises;

avoir une capacité financière suffisante;

[12 disposer de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de ses fonctions;]12

[5 ne pas se trouver dans l'un des cas énumérés à l'article 20 de la [7 loi du 25 avril 2014]7;]5

avoir assuré sa responsabilité professionnelle; sont toutefois dispensés de l'obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle [9 les agents]9 en services bancaires et en services d'investissement, [12 dans la mesure où l'entreprise réglementée pour laquelle ils interviennent assume inconditionnellement cette responsabilité]12;

s'abstenir de participer à des activités d'intermédiation en services bancaires et d'investissement qui sont contraires aux dispositions légales et réglementaires belges;

agir uniquement pour le compte d'entreprises qui disposent de l'agrément requis;

[10 adhérer à l'Ombudsfin, entité qualifiée pour le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au sens du livre XVI du Code de droit économique, en matière de services financiers. Il doit soit avoir adhéré lui-même à ce système, soit être membre d'une association professionnelle qui y a adhéré. L'intermédiaire est tenu de contribuer au financement dudit système et de donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce système ;]10

respecter les dispositions du chapitre III;

10°[4 payer les contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminées conformément à l'article 56 de la loi relative à la surveillance du secteur financier]4

(NOTE : pour la contribution annuelle aux frais de fonctionnement, veuillez consulter les arrêtés d'exécution.)

["1 11\176 [8 se conformer \224 la loi du 18 septembre 2017 relative \224 la pr\233vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et \224 la limitation de l'utilisation des esp\232ces, aux arr\234t\233s d'ex\233cution de celle-ci et aux arr\234t\233s d'ex\233cution de la loi du 11 janvier 1993 relative \224 la pr\233vention de l'utilisation du syst\232me financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que l'interm\233diaire int\233ress\233 soit soumis \224 cette l\233gislation et que le contenu des arr\234t\233s d'ex\233cution de la loi du 11 janvier 1993 pr\233cit\233e ne soit pas contraire \224 la loi du 18 septembre 2017 pr\233cit\233e."° ]1

["6 12\176 communiquer \224 la FSMA une adresse de courrier \233lectronique professionnelle \224 laquelle la FSMA a la facult\233 d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle op\232re en ex\233cution de la pr\233sente loi [11 ou de toute autre disposition l\233gale ou r\233glementaire dont elle assure le contr\244le"° ;]6

["12 13\176 le cas \233ch\233ant, respecter les dispositions de l'article 17, \167 1er."°

Le Roi a le pouvoir :

de déterminer la forme et le contenu des conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°et 5°, par la voie d'un arrêté pris sur l'avis de l'autorité compétente. Il peut prévoir des mesures transitoires;

[10 ...]10

Les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement [10 ...]10 doivent attester, auprès de l'autorité compétente, selon les modalités définies par celle-ci [10 ...]10, la périodicité y comprise, le respect des dispositions de l'alinéa 1er.

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(1L 2009-07-31/33, art. 8, 004; En vigueur : 18-08-2009)

(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2012-12-13/03, art. 85, 007; En vigueur : 30-12-2012)

(4L 2013-07-30/16, art. 59, 008; En vigueur : 09-09-2013)

(5L 2014-04-25/09, art. 87, 009; En vigueur : 07-05-2014)

(6L 2014-04-19/39, art. 38, 010; En vigueur : 01-06-2017 ; voir <AR 2017-03-09/24, art. 1,2°)

(7L 2016-10-25/04, art. 135, 012; En vigueur : 28-11-2016)

(8L 2017-09-18/06, art. 171, 014; En vigueur : 16-10-2017)

(9L 2017-11-21/08, art. 132, 015; En vigueur : 03-01-2018)

(10L 2019-05-02/25, art. 143, 017; En vigueur : 31-05-2019)

(11L 2020-07-20/12, art. 27, 018; En vigueur : 15-08-2020)

(12L 2022-05-08/03, art. 3, 020; En vigueur : 03-07-2022)

Art. 9.En outre, les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement ayant la qualité de personne morale ne sont inscrits et ne peuvent rester inscrits qu'à condition :

que les personnes qui sont chargées de la direction effective [1 ne se trouvent pas dans l'un des cas [2 énumérés à l'article 20 de la [3 loi du 25 avril 2014]3]2]1[4 et disposent de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de leur fonction]4;

que l'autorité compétente ait été informée de l'identité des personnes qui exercent directement ou indirectement, sur l'intermédiaire, le contrôle [2 au sens de l'[4 article 3, 26°, de la loi du 25 avril 2014]4]2 et qu'elle soit convaincue que ces personnes possèdent les qualités nécessaires à une gestion saine et prudente; les intermédiaires visés informent l'autorité compétente de toute modification de ce contrôle;

["4 3\176 que les personnes charg\233es de la direction effective qui assument de facto la responsabilit\233 de l'activit\233 d'interm\233diation en services bancaires et en services d'investissement poss\232dent les connaissances professionnelles vis\233es \224 l'article 8, alin\233a 1er, 1\176."°

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(1L 2010-04-06/21, art. 31, 005; En vigueur : 03-05-2010)

(2L 2014-04-25/09, art. 88, 009; En vigueur : 07-05-2014)

(3L 2016-10-25/04, art. 135, 012; En vigueur : 28-11-2016)

(4L 2019-05-02/25, art. 144, 017; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 10.§ 1er. En outre, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9, un intermédiaire n'est inscrit dans la catégorie " agents en services bancaires et en services d'investissement " et ne peut y rester inscrit qu'à condition que, pour l'ensemble des activités qu'il exerce pour le compte d'une entreprise réglementée, il agisse, tant directement qu'indirectement, au nom et pour le compte [6 d'une seule entreprise réglementée responsable]6.

Lors de sa demande d'inscription, l'intermédiaire visé au § 1er mentionne le nom et le lieu d'établissement du [6 siège social de son entreprise réglementée responsable]6.

["6 Si cette entreprise r\233glement\233e responsable est une entreprise d'investissement ou un \233tablissement de cr\233dit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace \233conomique europ\233en et si les activit\233s exerc\233es en Belgique au nom et pour le compte de cette entreprise r\233glement\233e responsable consisteront en la prestation de services et activit\233s d'investissement vis\233s \224 l'article 4, 1\176, b), l'interm\233diaire vis\233 au paragraphe 1er ne sera inscrit dans la cat\233gorie \"agents en services bancaires et en services d'investissement\" qu'\224 la condition que la communication, pr\233vue \224 l'article 35, (3), de la directive 2014/65/UE ait \233t\233 effectu\233e conform\233ment \224 la disposition pr\233cit\233e."°

Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables à l'intermédiation en matière d'octroi de crédits [2 au sens de l'article 4, 2) et 3), de la [4 loi du 25 avril 2014]4.]2

§ 2. [1 Un agent en services bancaires et en services d'investissement ne peut disposer d'aucun mandat ni d'aucune procuration sur un compte de ses clients, si ce n'est sur les comptes des membres de sa famille qui font partie de son ménage et des sociétés commerciales dont il est le dirigeant effectif, ni détenir ou garder en dépôt des instruments financiers ou des livres de comptes de ses clients.]1

§ 3. [6 La collaboration entre l'agent en services bancaires et en services d'investissement et son entreprise réglementée responsable fait l'objet d'une convention écrite. Celle-ci fixe les procédures comptables et administratives à respecter par l'agent. La convention dispose expressément que l'agent ne peut assurer une intermédiation en services bancaires et en services d'investissement qu'au nom et que pour le compte de son entreprise réglementée responsable, elle détermine les activités autres que l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement qui peuvent être cumulées avec le mandat d'agent en services bancaires et en services d'investissement et/ou fixe la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de cumuler de l'entreprise réglementée responsable, sans préjudice des dispositions de l'article 12. Le Roi peut déterminer, par un arrêté pris sur l'avis de l'autorité compétente, quelles sont les autres dispositions qu'il faut inscrire dans ces conventions en vue de garantir la sécurité des opérations effectuées.]6

§ 4. L'agent en services bancaires et en services d'investissement agit, en ce qui concerne son activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, sous la [6 responsabilité entière et inconditionnelle de son entreprise réglementée responsable. Celle-ci]6 contrôle le respect par l'agent en services bancaires et en services d'investissement des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en vue de l'exécution de celle-ci.

["3 Si [6 l'entreprise r\233glement\233e responsable"° a connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par la présente loi dans le chef d'un de ses agents ou d'un autre intermédiaire en services bancaires et d'investissement auquel il fait appel ou a fait appel, il communique sans délai ces éléments à la FSMA.

La même communication est faite par les entreprises réglementées si elles ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme intermédiaire en services bancaires et d'investissement sans être inscrit au registre prévu par la présente loi.]3

["1 \167 5. Lorsque l'autorit\233 comp\233tente constate qu'il est mis fin \224 [6 la collaboration entre un agent en services bancaires et d'investissement et son entreprise r\233glement\233e responsable"° , elle radie l'agent concerné du registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, après en avoir averti celui-ci au préalable.]1

["5 Les entreprises r\233glement\233es et les agents informent la FSMA lorsqu'ils mettent fin \224 leur collaboration."°

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(1L 2009-07-31/33, art. 9, 004; En vigueur : 18-08-2009)

(2L 2014-04-25/09, art. 89, 009; En vigueur : 07-05-2014)

(3L 2014-04-19/39, art. 39, 010; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1)

(4L 2016-10-25/04, art. 135, 012; En vigueur : 28-11-2016)

(5L 2017-11-21/08, art. 133, 015; En vigueur : 03-01-2018)

(6L 2023-12-20/08, art. 27, 022; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 11.§ 1er. En outre, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9, une intermédiaire n'est inscrit dans la catégorie " courtiers en services bancaires et en services d'investissement " et ne peut rester inscrit dans cette catégorie qu'à condition qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'une entreprise réglementée. Il joint à sa demande d'inscription une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est lié par aucun contrat d'agence exclusive et par aucun engagement juridique.

["2 Il doit en outre respecter les obligations suivantes: 1\176 [3 les services d'investissement vis\233s \224 l'article 4, 1\176, b), sont limit\233s aux services et activit\233s d'investissement au sens de l'article 2, 1\176, 1 et 5 de la loi du 25 octobre 2016, portant sur des valeurs mobili\232res et parts d'organismes de placement collectif;"°

il ne peut à aucun moment recevoir et garder des fonds et des instruments financiers, ni en espèces ni sur un compte, ou se trouver dans une position débitrice à l'égard de l'épargnant ou de l'investisseur; il ne peut disposer d'aucun mandat ni d'aucune procuration sur un compte de ses clients, excepté sur ceux des membres de sa famille qui font partie de son ménage, ni détenir ou garder en dépôt des valeurs ou des livrets de comptes de ses clients.]2

["3 \167 1/1. En outre, sans pr\233judice des dispositions des articles 8 et 9, les articles suivants de la loi du 25 octobre 2016 s'appliquent par analogie aux courtiers en services bancaires et en services d'investissement: - l'article 22; - l'article 23, \167 1er, alin\233a 3, \167\167 2 et 3; - l'article 25, \167 1er, 1\176, 3\176, 6\176 et 10\176 et \167 2; - l'article 25/1, \167 1er, alin\233as 1er et 2 et \167 3; - l'article 25/2, \167 1er, 3\176 et \167\167 5 \224 7; - [4 les articles 26, \167\167 2 et 5 et 26/1, \167 2"° ;

- l'article 32, § 1er;

- l'article 34, §§ 1, 2, 6 et 7;

- l'article 35, §§ 4 et 5;

- et l'article 36, § 1er, § 5, alinéas 2 et 3, § 6, alinéas 2 et 3 et §§ 7, 9 et 10,

ainsi que les dispositions des arrêtés et règlements et des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la Directive 2014/65/UE, prises pour leur exécution.]3

§ 2. La collaboration entre un courtier en services bancaires et en services d'investissement et l'entreprise réglementée avec laquelle il traite fait l'objet d'une convention écrite. Celle-ci contient les procédures comptables et administratives à respecter par le courtier.

Le Roi est habilité à déterminer, par un arrêté pris sur l'avis de l'autorité compétente, quelles autres dispositions doivent être inscrites dans ces conventions, en vue de garantir la sécurité des opérations qui sont effectuées.

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(1L 2009-07-31/33, art. 10, 004; En vigueur : 18-08-2009)

(2L 2016-10-25/04, art. 138, 012; En vigueur : 28-11-2016)

(3L 2017-11-21/08, art. 134, 015; En vigueur : 03-01-2018)

(4L 2019-05-02/25, art. 145, 017; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 12.§ 1er. Un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ne peut, ni directement ni indirectement, combiner l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement avec :

l'exploitation d'une entreprise réglementée;

l'exercice, pour son propre [5 compte]5, des activités [1 au sens de l'article 4, 4), 5) et 7) à 14), de la [2 loi du 25 avril 2014]2,]1 sans préjudice du 3°;

[3 la fourniture:

- pour son propre compte, des services d'investissement visés à l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016, et, pour le compte de tiers, de tels services d'investissement autres que les services d'investissement visés à l'article 4, 1°, et,

- pour son propre compte, des services auxiliaires visés à l'article 2, 2°, de la loi du 25 octobre 2016

En outre, un courtier en services bancaires et en services d'investissement ne peut pas servir d'intermédiaire en matière de services auxiliaires visés à l'article 2, 2°, 1) de la loi du 25 octobre 2016;]3

["4 En outre, un courtier en services bancaires et en services d'investissement peut, par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, offrir pour son propre compte des services de conseil en investissement vis\233s \224 l'article 2, 1\176, 5), de la loi du 25 octobre 2016, concernant des valeurs mobili\232res et des parts d'organismes de placement collectif. Le Roi peut imposer des r\232gles d'organisation sp\233cifiques ainsi que des r\232gles de conduite aux courtiers en services bancaires et en services d'investissement qui offrent pour leur propre compte des services de conseil en investissement."°

la fourniture, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, des opérations visées aux [3 articles 102 et 103 de la loi du 25 octobre 2016]3.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement peut exercer, à côté de l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, d'autres activités professionnelles, à condition :

qu'elles ne compromettent pas sa réputation, ni celle de l'entreprise réglementée pour le compte de laquelle il agit comme intermédiaire;

qu'elles soient totalement séparées des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement des points de vue organisationnel et comptable; dans l'exercice de ses activités professionnelles, l'intermédiaire doit éviter de faire référence à ses activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement dans ses contacts avec le public, si ce n'est pour assurer sa notoriété;

la condition de séparation sur le plan organisationnel ne concerne pas les activités professionnelles qu'il exerce comme intermédiaire pour une entreprise réglementée, comme intermédiaire en assurances et en réassurances inscrit, ou comme intermédiaire en matière d'octroi de crédits [1 au sens de l'article 4, 2), 3) et 6), de la [2 loi du 25 avril 2014]2;]1

qu'il ait obtenu l'autorisation requise comme prévu à l'article 10, § 3.

L'autorité compétente peut fixer des conditions minimales à respecter, aux fins de préciser les conditions visées à l'alinéa 1er.

§ 3. Un courtier en services bancaires et en services d'investissement ne peut combiner l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement avec l'intermédiation en assurances concernant des produits des branches 21, 23 et 26 au sens de la loi sur les assurances, qui, d'un point de vue économique, présentent essentiellement des caractéristiques communes avec des instruments d'épargne ou de placement, que s'il a stipulé lui-même, ainsi que l'entreprise d'assurances pour le compte de laquelle il agit en tant qu'intermédiaire d'assurances, dans une convention écrite que l'intermédiaire ne peut, en ce qui concerne les produits précités, recevoir et détenir, ni en espèces ni sur un compte, des fonds provenant d'un preneur d'assurance ou d'un assuré, ou appartenant à un preneur d'assurance ou à un assuré.

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(1L 2014-04-25/09, art. 90, 009; En vigueur : 07-05-2014)

(2L 2016-10-25/04, art. 135, 012; En vigueur : 28-11-2016)

(3L 2016-10-25/04, art. 139, 012; En vigueur : 28-11-2016)

(4L 2016-10-25/04, art. 145, 012; En vigueur : 28-11-2016)

(5L 2019-05-02/25, art. 146, 017; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 13.Les personnes qui, dans une entreprise réglementée, sont en contact de quelque manière que ce soit avec le public en vue d'offrir en vente des services bancaires et des services d'investissement au sens de l'article 4, 1, a), b), c) et d), y compris la promotion, ainsi que les personnes qui, auprès d'un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, s'occupent directement d'intermédiation en de tels services bancaires et services d'investissement et, plus particulièrement, toutes les personnes qui sont, à cet effet et de quelque manière que ce soit, en contact avec le public, doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles qui ont été fixées par le Roi par un arrêté pris sur l'avis de l'autorité compétente.

L'employeur conserve la liste des personnes et des documents concernant les connaissances professionnelles visés à l'alinéa 1er et la tient à la disposition de l'autorité compétente.

Chapitre 3.- Dispositions spécifiques visant à protéger les épargnants et les investisseurs.

Art. 14.§ 1er. [1 Les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses.

Les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises réglementées [2 , et notamment celles prescrites aux articles 27 à 28 de la loi relative à la surveillance du secteur financier]2[3 , ainsi que dans les arrêtés et règlements et dans les actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2014/65/UE, pris pour leur exécution]3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prévoir [2 , dans le respect des directives et règlements européens,]2 pour les courtiers en services bancaires et en services d'investissement une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités du rôle de courtier.]1

["2 Les courtiers en services bancaires et en services d'investissement doivent \233galement, dans leur activit\233 d'interm\233diation, respecter les r\232gles en mati\232re de pr\233vention des conflits d'int\233r\234ts applicables aux entreprises r\233glement\233es, notamment les r\232gles prescrites \224 l'article 27, \167 4, de la loi relative \224 la surveillance du secteur financier [3 , ainsi que dans les arr\234t\233s et r\232glements et dans les actes d\233l\233gu\233s correspondants adopt\233s en vertu de la directive 2014/65/UE, pris pour son ex\233cution"° ]2

["1 \167 1erbis. Les interm\233diaires en services bancaires et en services d'investissement ne font porter leur activit\233 d'interm\233diation en services bancaires et en services d'investissement que sur des produits dont eux-m\234mes ainsi que les personnes, vis\233es \224 l'article 13, qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caract\233ristiques essentielles. Les entreprises r\233glement\233es n'offrent que des services bancaires et des services d'investissement portant sur des produits dont les personnes, vis\233es \224 l'article 13, qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caract\233ristiques essentielles."°

§ 2. [2 Sans préjudice des dispositions des articles 27 à 28 de la loi relative à la surveillance du secteur financier, le Roi est habilité à fixer, par arrêté pris sur avis de l'autorité compétente, en exécution du paragraphe 1er ou du paragraphe 1erbis, des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les agents en services bancaires et d'investissement doivent respecter.]2

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(1L 2013-07-30/16, art. 60, 008; En vigueur : 01-01-2014)

(2L 2017-11-21/08, art. 135, 015; En vigueur : 03-01-2018)

(3L 2019-05-02/25, art. 147, 017; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 15.§ 1er. L'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement fournit à son client et à son client potentiel au moins les informations suivantes :

a)son identité et son adresse;

b)son numéro d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et la catégorie dans laquelle il est inscrit;

c)s'il intervient comme agent en services bancaires et en services d'investissement, le nom de son [2 entreprise réglementée responsable]2;

d)s'il intervient comme courtier en services bancaires et en services d'investissement, les noms des entreprises réglementées pour le compte desquelles il est habilité à intervenir, ainsi que l'interdiction visée à l'[1 article 11, § 1er, alinéa 2, 2°]1;

e)s'il intervient également comme intermédiaire d'assurances ou de réassurances pour des produits des branches 21, 23 et 26, l'interdiction de recevoir et de détenir des fonds visée à l'article 12, § 3;

f)[1 les coordonnées de l'Ombudsfin, entité qualifiée pour le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au sens du Livre XVI du Code de droit économique, en matière de services financiers.]1

L'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement mentionne toujours sur son papier à lettre et sur les autres documents relatifs à son activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement émanant de lui, les informations visées à l'alinéa 1er, a), b) et c). Il fait mention de son inscription, telle qu'elle est visée à l'alinéa 1er, b), de la manière uniformisée par l'autorité compétente et seulement de cette manière ou dans les termes prévus par l'autorité compétente.

§ 2. Le Roi est habilité à déterminer, par un arrêté pris sur l'avis de l'autorité compétente, quelles autres informations les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement doivent fournir à leurs clients et clients potentiels, et sous quelle forme ils doivent le faire.

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(1L 2021-06-27/09, art. 345, 019; En vigueur : 19-07-2021)

(2L 2023-12-20/08, art. 28, 022; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 16.Le Roi est habilité à déterminer, par un arrêté pris sur l'avis de l'autorité compétente, quelles sont les dispositions du chapitre III et des arrêtés et règlements pris en vue de l'exécution de celui-ci qui sont applicables aux personnes visées à l'article 13.

Chapitre 4.- Organisation du contrôle et mesures administratives.

Art. 17.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 25, alinéa 2, la [1 FSMA]1 est désignée comme autorité compétente.

["3 La FSMA d\233termine les informations et les documents que les entreprises r\233glement\233es et les interm\233diaires en services bancaires et en services d'investissement sont tenus de lui fournir pour lui permettre de v\233rifier qu'ils respectent en permanence les dispositions l\233gales et r\233glementaires qui leur sont applicables. La FSMA d\233termine \233galement la fr\233quence et les modalit\233s de transmission de ces informations et documents."°

["3 Sur simple demande de la FSMA, les entreprises r\233glement\233es et les interm\233diaires en services bancaires et en services d'investissement sont tenus de lui fournir, dans le d\233lai [4 et selon les modalit\233s"° qu'elle fixe, tous renseignements et de lui délivrer tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission de contrôle, ainsi que, en ce qui concerne les courtiers en services bancaires et en services d'investissement, tous enregistrements d'échanges téléphoniques, de communications électroniques ou tous autres échanges informatiques détenus par eux.]3 A cet effet, elle peut également procéder, sans préjudice des dispositions légales concernant l'inviolabilité du domicile et la protection de la vie privée, à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute donnée que l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou l'entreprise réglementée a en sa possession.

§ 2. En vue d'une bonne application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en vue de l'exécution de celle-ci, la [1 FSMA]1 coopère avec les autorités d'autres pays dans le cadre d'une même politique de contrôle de l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, et elle peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, § 1er et 2, de la loi du 2 août 2002.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2019-05-02/25, art. 148, 017; En vigueur : 31-05-2019)

(3L 2022-05-08/03, art. 4, 020; En vigueur : 03-07-2022)

(4L 2024-05-03/21, art. 65, 023; En vigueur : 10-06-2024)

Art. 17/1.[1 La FSMA radie par décision notifiée par envoi recommandé ou avec accusé de réception, l'inscription des intermédiaires en services bancaires et d'investissement qui n'ont pas entamé leurs activités correspondant à l'inscription obtenue dans les six mois de l'inscription, qui y renoncent [2 qui ont été déclarés en faillite]2 ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.]1

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(1Inséré par L 2017-04-18/03, art. 44, 013; En vigueur : 04-05-2017)

(2L 2019-05-02/25, art. 149, 017; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 18.§ 1er. Lorsque la [2 FSMA]2 constate qu'un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ne fonctionne pas conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en vue de l'exécution de celle-ci, elle identifie les manquements et fixe le délai dans lequel la situation constatée doit être corrigée. Elle peut proroger ce délai.

["4 A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activit\233 de l'interm\233diaire en services bancaires et en services d'investissement et suspendre l'inscription au registre de ce dernier jusqu'au moment o\249 elle constate qu'il a \233t\233 rem\233di\233 aux manquements."°

Si, à l'expiration de ce délai, la [2 FSMA]2 constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement concerné.

La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.

§ 2. [5 ...]5

["1 \167 3. [5 ..."° ]1

["3 \167 4. Les d\233cisions de la FSMA vis\233es au pr\233sent article sortent leurs effets \224 l'\233gard de l'interm\233diaire en services bancaires et en services d'investissement concern\233 \224 dater de leur notifcation \224 celui-ci par lettre recommand\233e \224 la poste ou avec accus\233 de r\233ception. \167 5. La FSMA peut faire proc\233der, aux frais de l'interm\233diaire en services bancaires et en services d'investissement, \224 la publication des mesures qu'elle a prises \224 l'\233gard de celui-ci, dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la dur\233e qu'elle d\233termine. Elle peut \233galement publier ces mesures sur son site web."°

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(1L 2009-07-31/33, art. 11, 004; En vigueur : 18-08-2009)

(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2017-11-21/08, art. 136, 015; En vigueur : 03-01-2018)

(4L 2019-05-02/25, art. 150, 017; En vigueur : 31-05-2019)

(5L 2023-12-20/08, art. 29, 022; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 19.Lorsque la [1 FSMA]1 constate qu'une entreprise réglementée ne fonctionne pas conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en vue de l'exécution de celle-ci, elle peut prendre les mesures que les législations régissant le statut de l'entreprise réglementée concernée l'autorisent à prendre.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 20.Le comité de direction de la [1 FSMA]1 peut charger un membre du personnel de la [1 FSMA]1 désigné par lui de la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription.

["2 La FSMA peut valablement notifier les d\233cisions vis\233es \224 l'alin\233a pr\233c\233dent au moyen de formulaires pr\233-imprim\233s, rev\234tus d'une signature reproduite par un proc\233d\233 m\233canographique."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2014-04-19/39, art. 40, 010; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2))

Art. 20/1.[1 Le présent chapitre s'applique également en cas de non-respect des dispositions des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution des dispositions de la directive 2014/65/UE transposées par la présente loi ou par les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou par des dispositions visées dans la présente loi ou dans les arrêtés et règlements pris pour son exécution.]1

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(1Inséré par L 2021-06-27/09, art. 346, 019; En vigueur : 19-07-2021)

Chapitre 5.- Sanctions.

Art. 21.§ 1er. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2 000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse :

- exerce l'activité d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, sans être inscrit conformément aux dispositions de l'article 5;

- ne respecte pas les dispositions de l'article 6;

- charge un travailleur qui ne remplit pas les conditions fixées par la présente loi, d'offrir en vente des services bancaires et des services d'investissement;

- souscrit un contrat d'agence ou de courtage avec un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement non inscrit et/ou fournit des services bancaires et des services d'investissement par le biais d'un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement non inscrit;

- omet de communiquer à l'autorité compétente des modifications des informations qui font partie de son dossier d'inscription en exécution des dispositions du chapitre II;

- ne respecte pas les dispositions de l'article 10, §§ 1er, 2 et 3, et des articles 11, 12, 14 et 15.

Les personnes condamnées pour une des infractions précitées peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à l'exercice de l'activité d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement. Si les infractions précitées sont dues à la négligence, elles sont punies d'une amende de 100 à 250 euros.

§ 2. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.

§ 3. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et les documents nécessaires au contrôle de l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en vue de l'exécution de celle-ci et que l'autorité compétente a demandés, qui s'oppose aux mesures d'investigation ou qui fait une fausse déclaration, est punie d'une peine d'emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 100 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement.

["1 \167 4. Toute information du chef d'infraction \224 la pr\233sente loi ou \224 l'une des dispositions vis\233es \224 l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de cr\233dit, \224 l'encontre d'un interm\233diaire en services bancaires et d'investissement ou d'une personne charg\233e de la direction effective au sein d'un tel interm\233diaire, au sens de la pr\233sente loi, et toute information du chef d'infraction \224 la pr\233sente loi \224 l'encontre de toute autre personne physique ou morale, doit \234tre port\233e \224 la connaissance de la FSMA par l'autorit\233 judiciaire qui en est saisie. Toute action p\233nale du chef des infractions vis\233es \224 l'alin\233a 1er doit \234tre port\233e \224 la connaissance de la FSMA \224 la diligence du minist\232re public."°

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(1L 2014-04-19/39, art. 41, 010; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1)

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice de l'application des autres mesures prévues par la présente loi, la [1 FSMA]1 peut, à l'égard d'une personne qui ne donne aucune suite aux mises en demeure qui lui sont faites en application de la présente loi ou des arrêtés et des règlements pris en vue de l'exécution de celle-ci :

infliger une astreinte [2 qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 5.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 75.000 euros ou, dans le cas d'une entreprise réglementée, à 2.500.000 euros]2;

rendre public le fait que cette personne n'a pas donné suite aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai fixé par la [1 FSMA]1, les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et des règlements pris en vue de l'exécution de celle-ci.

§ 2. Les dispositions de l'article 23, [2 § 2]2, sont applicables mutatis mutandis à l'encaissement des astreintes.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2013-07-30/16, art. 61, 008; En vigueur : 09-09-2013)

Art. 23.[1 § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, infliger à ce dernier une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 75.000 euros.

Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'une entreprise réglementée, infliger à cette dernière une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros.

§ 2. Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.]1

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(1L 2013-07-30/16, art. 62, 008; En vigueur : 09-09-2013)

Chapitre 6.- Dispositions transitoires.

Art. 24.§ 1er. Les intermédiaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exercent l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement depuis au moins un an à temps plein ou depuis au moins trois ans à temps partiel, reçoivent une autorisation provisoire de poursuivre l'exercice de cette activité en qualité d'agent en services bancaires et en services d'investissement.

Pour pouvoir conserver l'autorisation provisoire, les intermédiaires visés à l'alinéa 1er doivent introduire une demande auprès de la [1 FSMA]1, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires attestant que son auteur satisfait aux conditions définies à l'article 8, alinéa 1er, 2°, 4° et 5°, et à l'article 10, § 1er, alinéa 2. L'autorisation provisoire est supprimée de plein droit lorsque cette preuve n'est pas apportée.

Le maintien de l'autorisation provisoire est également subordonné au paiement du droit d'inscription annuel fixé à l'article 8, 10°. A défaut de paiement de ce droit dans le délai prévu par la [1 FSMA]1, l'autorisation provisoire est supprimée de plein droit.

Les intermédiaires qui bénéficient d'une autorisation provisoire peuvent, conformément aux dispositions de l'article 7, introduire une demande auprès de la [1 FSMA]1 en vue de se faire inscrire définitivement au registre, dès qu'ils peuvent produire les documents nécessaires attestant qu'ils satisfont également à la condition de connaissances définie à l'article 8, 1.

(NOTE :

- Sans préjudice des articles 22 et 23 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la [1 FSMA]1, tels que modifiés par l'arrêté royal du 23 mai 2007, le montant du droit d'inscription à acquitter en vertu de l'article 24, § 1er, est fixé pour l'exercice 2008 comme suit :

- montant de base : 183,50 euros;

- montant supplémentaire : 27,53 euros; voir AM %ù2008-05-08/31, art. 1; En vigueur : 16-05-2008)

§ 2. L'autorisation provisoire prévue au § 1er prend fin de plein droit au plus tard le premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui de l'entrée en vigueur de la présente loi.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 24bis.<L 2007-05-09/41, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2006; le contenu de l'ancien art. 24bis a été numéroté art. 24ter> § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les intermédiaires visés à l'article 4, 2°, peuvent, pour exercer l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement prévue à l'article 4, 1°, d), choisir de demander une inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, conformément aux dispositions de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. Dans sa demande, le candidat doit indiquer dans quelle catégorie du registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances il souhaite être inscrit.

Les intermédiaires visés à l'alinéa 1er joignent à leur demande d'inscription une attestation dont il ressort que la société de capitalisation pour le compte de laquelle ils effectuent les opérations de capitalisation visées à l'article 4, 1°, d), marque son accord sur la demande d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances.

Si un intermédiaire visé à l'alinéa 1er est déjà inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, il notifie à la [1 FSMA]1 le choix qu'il a opéré conformément à l'alinéa 1er et joint à sa notification l'attestation visée à l'alinéa 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, § 1er, alinéa 4, de la loi du 27 mars 1995 visée à l'alinéa 1er, la société de capitalisation peut effectuer cette notification de manière collective pour les intermédiaires qui exercent pour son compte les activités visées à l'article 4, 1°, d).

Pour l'exercice des activités visées à l'article 4, 1°, d), un intermédiaire ne peut être inscrit qu'à un seul registre.

Les dispositions de la loi du 27 mars 1995 visée à l'alinéa 1er et les arrêtés pris pour leur exécution s'appliquent par analogie aux intermédiaires qui font usage de l'option prévue à l'alinéa 1er, à l'exception des dispositions de l'article 8 de cette loi. La [1 FSMA]1 est habilitée à préciser la manière dont les références faites dans la loi du 27 mars 1995 à l'activité d'entreprise d'assurances et à l'activité d'intermédiation en assurances doivent être appliquées à l'activité de société de capitalisation et à l'activité d'intermédiation en opérations de capitalisation.

§ 2. Les dispositions transitoires prévues au § 1er cesseront d'être en vigueur à la date d'abrogation de l'arrêté royal sur les sociétés de capitalisation, sans préjudice des dispositions transitoires prévues par l'arrêté abrogatoire, et au plus tard le 31 décembre 2009.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 24ter.<Anciennement art. 24bis. Numéroté 24ter par L 2007-05-09/41, art. 2; En vigueur : 01-07-2006> Les dispositions suivantes de la présente loi ne sont pas applicables à La Poste société anonyme de droit public :

article 10, § 3, deuxième, troisième et quatrième phrases;

article 12, § 1, 2°;

article 12, § 1, 4°;

article 12, § 2, 2°;

article 12, § 2, 3°.

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 25.Le Roi exerce les pouvoirs que Lui confèrent les dispositions de la présente loi sur proposition du ministre des Finances et, dans la mesure où ils concernent aussi l'intermédiation en assurances, également sur proposition conjointe du ministre de l'Economie.

Le Roi peut transférer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur l'avis de la [1 FSMA]1 et dans les limites de la législation européenne, tout ou partie des pouvoirs que la présente loi confère à l'autorité compétente, qui est la [1 FSMA]1, à une autre instance qui interviendra en tant qu'autorité compétente au sens de la présente loi.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 26.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2006. Il appartient au Roi, par dérogation à l'alinéa 1er, de fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 5, § 1er, dernier alinéa.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 5, § 1er, alinéas 4 à 6 fixée au 01-11-2007, par AR 2007-06-03/46, art. 105)

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