Texte 2006002070

3 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
20-6-2006
Numéro
2006002070
Page
31214
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-05-03/44
Entrée en vigueur / Effet
20-06-2006
Texte modifié
2001002198
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2003 et remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, les mots " de deux experts externes " sont remplacés par les mots " d'un expert externe ";

dans le § 1er, alinéa 1er, 5°, les mots " de quatre agents " sont remplacés par les mots " de deux agents ";

le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

" La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°. Le membre effectif visé à l'alinéa 1er, 2° ainsi que son suppléant sont de l'autre appartenance linguistique que celle du membre effectif visé à l'alinéa 1er, 3° et de son suppléant. L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° et leurs suppléants, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, et leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. ";

le § 1er, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Lorsqu'une fonction de management ou d'encadrement n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle linguistique, ou lorsqu'il ne reste que des candidats d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de recevabilité des candidatures par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, la commission de sélection est composée d'un seul représentant par catégorie de membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°. Ils sont du même rôle ou de la même appartenance linguistique que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ne doit pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, se faire assister par un agent visé à l'alinéa 4. ";

dans le § 4, les mots " dans les quinze jours ouvrables qui suivent la délibération de la commission de sélection " sont supprimés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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