Texte 2006002004
Article 1er.Le montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 1er, ou § 2bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, l'article 5, § 1er, 2°, de la même loi avait été applicable, sera réparti entre les C.P.A.S. des communes qui ne pouvaient pas être choisies en 2004 comme lieu obligatoire d'inscription.
Art. 2.Le montant total à répartir s'élève à 18.267.399,84 euro, à imputer à l'allocation de base 44.55.12.4323.70 du Budget général des dépenses pour 2006.
Ce montant est réparti comme suit entre chacun des C.P.A.S. concernés :
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 10-02-2006, p. 6803-6806).
Bruxelles, le 11 janvier 2006.
Le Ministre de l'Intégration sociale,
Ch. DUPONT.