Texte 2006000413
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°: " le ministre " : le Ministre de l'Intérieur;
2°" tenue de maintien de l'ordre ", la tenue portée par les fonctionnaires de police lors de missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public;
3°" tenue de motocycliste ", la tenue portée par les membres du cadre opérationnel des services de police lors de leur formation de motocycliste, et lors de missions effectuées avec une moto dépourvue de structures de protection.
Chapitre 2.- La tenue de maintien de l'ordre.
Art. 2.La tenue de maintien de l'ordre, dont le modèle est défini en annexe A, est composée de :
1°une veste et un pantalon;
2°un casque;
3°une cagoule;
4°des gants;
5°un sous-pull;
6°des chaussures hautes tiges;
7°des éléments de protection;
8°des accessoires.
Chapitre 3.- La tenue de motocycliste.
Art. 3.La tenue de motocycliste, [1 dont le modèle est défini en annexe B]1, est composée de :
1°[1 une veste de base et une veste d'été en matière textile]1;
2°[1 un pantalon en matière textile]1;
3°un casque;
4°des bottes;
5°des gants;
["1 6\176 des accessoires."°
Cette tenue est complétée en fonction des circonstances atmosphériques par les pièces suivantes :
1°un surpantalon de pluie;
2°une surveste de pluie;
3°des sous-vêtements thermiques;
4°des lunettes de soleil.
Cette tenue peut être complétée d'un gilet pare-balles pour motocycliste.
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(1AR 2019-05-02/15, art. 1, 003; En vigueur : 26-05-2019)
Chapitre 3/1.[1 - La tenue de maître-chien]1
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(1Inséré par AR 2010-01-19/07, art. 1, 002; En vigueur : 15-02-2010)
Art. 3/1.[1 La tenue de maître-chien, dont le modèle des différentes pièces d'équipement est défini en annexe C, est composé de :
1°un pantalon et une salopette;
2°un polo;
3°un gilet coupe-vent;
4°des gants.
Cette tenue est complétée en fonction des circonstances atmosphériques par les pièces suivantes :
1°un surpantalon de pluie;
2°une surveste de pluie.]1
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(1Inséré par AR 2010-01-19/07, art. 1, 002; En vigueur : 15-02-2010)
Chapitre 4.- Disposition commune.
Art. 4.Les normes techniques, les couleurs et le logo des équipements fonctionnels spécifiques, sont fixés par le ministre.
Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 5.L'article 23 de l'arrêté royal du 26 mars 2001 portant exécution des articles 13, 27, alinéas 2 et 5, et 53 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses, s'applique en ce qui concerne l'équipement fonctionnel spécifique pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public, à chaque fonctionnaire de police jusqu'à ce qu'il acquière l'équipement fonctionnel spécifique visé au présent arrêté et ce, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2010.
Art. 6.L'article 23 du même l'arrêté s'applique en ce qui concerne l'équipement fonctionnel spécifique pour motocycliste, à chaque membre du personnel jusqu'à ce qu'il acquière l'équipement fonctionnel spécifique visé au présent arrêté et ce, au plus tard, [1 jusqu'au 31 décembre 2012]1.
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(1AR 2010-01-19/07, art. 2, 002; En vigueur : 15-02-2010)
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe A. Tenue de maintien de l'ordre.
(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-07-2006, p. 35297).
Art. N2.[1 Annexe B. - Tenue en matière textile avec veste de base]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-05-2019, p. 47042-47044)
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(1AR 2019-05-02/15, art. 2, 003; En vigueur : 26-05-2019)
Art. N3.[1 Annexe C.
- Le polo et pantalon
- Le gilet coupe-vent et pantalon
- La salopette
- Le survêtement de pluie
(Images non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-02-2010, p. 6071-6074)]1
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(1Inséré par AR 2010-01-19/07, art. 3, 002; En vigueur : 15-02-2010)