Texte 2006000395
Chapitre 1er.- Définition.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "les membres du personnel" : les membres du cadre opérationnel des services de police.
Chapitre 2.- L'équipement de base.
Art. 2.La composition détaillée de la tenue de base, de ville, de cérémonie et de sport, ainsi que des accessoires individuels est déterminée respectivement dans les annexes A, B, C, D et E.
Chapitre 3.- La gestion.
Art. 3.[1 Le nombre de points octroyés annuellement aux membres du personnel ayant un profil de service en uniforme est fixé à 31 600 points.]1
Le nombre de points octroyés annuellement aux membres du personnel ayant un profil de service en civil est fixé à 9 760 points.
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(1AM 2009-03-09/35, art. 1, 002; En vigueur : 02-04-2009)
Art. 4.La valeur en points par chaque pièce de l'équipement de base est déterminée à l'annexe F.
Art. 5.L'équipement de base devient, en cas de mobilité, la propriété de la personne juridique vers laquelle il est fait mobilité et ce, sans compensation.
Art. 6.Le membre du personnel peut acheter des pièces supplémentaires de l'équipement de base à ses frais, pour autant que cela ne mette pas en péril l'approvisionnement général.
Chapitre 4.- Disposition finale.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe A. Tenue de base: Agent de police.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-10-2018, p. 75609)
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(1AM 2018-09-19/01, art. 1, 003; En vigueur : 15-10-2018)
Art. N2.[1 Annexe B. Tenue de ville: Agent de police.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-10-2018, p. 75613)
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(1AM 2018-09-19/01, art. 2, 003; En vigueur : 15-10-2018)
Art. N3.Annexe C. Tenue de cérémonie.
(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-07-2006, p. 35310-35313).
Art. N4.Annexe D. Tenue de sport.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-07-2006, p. 35314).
Art. N5.Annexe E. Accessoires individuels.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-07-2006, p. 35314).
Art. N6.[1 Annexe F. Valeur en points des pièces de l'équipement de base.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-10-2018, p. 75617)
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(1AM 2018-09-19/01, art. 3, 003; En vigueur : 15-10-2018)