Texte 2006000107

24 JANVIER 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et fixant les mesures spécifiques en matière d'élimination de paratonnerres contenant des matières radioactives.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
20-2-2006
Numéro
2006000107
Page
8796
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-24/33
Entrée en vigueur / Effet
02-03-2006
Texte modifié
2001000726
belgiquelex

Article 1er.Le point d) de l'article 64.1. de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants est remplacé comme suit :

" d) d'utiliser des substances radioactives dans les dispositifs de captage des paratonnerres. Les dispositifs de captage qui contiennent des substances radioactives doivent être éliminés en application des articles 35.1 et 37 du présent règlement et des autres dispositions réglementaires relatives aux déchets radioactifs.

Sans préjudice des dispositions des chapitres II et VII, l'Agence peut soumettre l'enlèvement et l'élimination des dispositifs de captages précités à des conditions techniques supplémentaires. "

Art. 2.§ 1er. Les dispositifs de captage qui contiennent des substances radioactives, qui étaient régulièrement autorisés à la date du 26 octobre 1985 et qui font l'objet d'un rapport favorable de l'Agence ou d'un organisme agréé chargé de leur contrôle périodique prévu à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants doivent être éliminés au plus tard six mois après le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Les propriétaires des dispositifs de captage précités sont tenus de se manifester auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire au plus tard deux mois après le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. Les propriétaires des dispositifs de captage précités doivent remettre à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire au plus tard sept mois après le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté., une attestation établie par une personne habilitée par l'Agence à cet effet, dont il ressort que les dispositifs de captage ont été enlevés et éliminés conformément aux instructions en la matière.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

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