Texte 2005202308

10 AOUT 2005. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration et modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus crédit d'emploi sous forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
16-9-2005
Numéro
2005202308
Page
40253
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-08-10/91
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200001-01-200301-01-200501-04-200526-09-200501-01-2006
Texte modifié
20000220522000022082
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, modifié par les lois des 12 août 2000, 8 avril 2003, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004 et les arrêtés royaux des 7 avril 2000, 26 juin 2000, 13 janvier 2003 et 1er février 2005, sont apportées les modifications suivantes :

A. 1° dans le § 1er, alinéa 2, un point abis ), rédigé comme suit, est inséré entre les points a) et b) :

"abis ) pour les travailleurs visés dans les articles 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 et 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal de 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dont la rémunération mensuelle est supérieure à 1512,54 EUR : 0,00 EUR;";

dans le § 1er, alinéa 2, un point bbis ), rédigé comme suit, est inséré entre les points b) et c) :

"bbis ) pour les travailleurs visés dans les articles 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 et 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal de 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dont la rémunération mensuelle est inférieure à ou égale à 1081,45 EUR : 105,00 EUR (fois 1,08 pour les travailleurs manuels soumis au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés);";

dans le § 1er, alinéa 2, un point cbis ), rédigé comme suit, est inséré après le point c) :

"cbis ) pour les travailleurs visés dans les articles 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 et 12, § 1, alinéa 1er, de l'arrêté royal de 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dont la rémunération mensuelle est supérieure à 1081,45 EUR et inférieure ou égale à 1512,54 EUR : un montant dégressif proportionnel, sur la base des modalités fixées par arrêté royal, entre 105,00 EUR et 0,00 EUR (fois 1,08 pour les travailleurs manuels soumis au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés);";

B. dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Pour les travailleurs visés dans les articles 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 et 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal de 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la somme des réductions des cotisations personnelles visée au § 1er ne peut dépasser 1260,00 EUR par année civile à partir de l'année 2005.".

C. 1° dans le § 1er, alinéa 2, b) et c), les montants "1081,45 EUR" et "105,00 EUR" sont remplacés par les montants "1095,92 EUR" et "125,00 EUR";

dans le § 2, alinéa 1er, le montant "1260,00 EUR" est remplacé par le montant "1440,00 EUR";

D. 1° dans le § 1er, alinéa 2, a), le montant "1512,54 EUR" est remplacé par le montant "1807,81 EUR";

dans le § 1er, alinéa 2, b), les montants "1081,45 EUR" et "105,00 EUR" sont remplacés par les montants "1095,92 EUR" et "140,00 EUR";

dans le § 1er, alinéa 2, c), les montants "1081,45 EUR", "512,54 EUR" et "105,00 EUR" sont respectivement remplacés par les montants "1095,92 EUR", "1807,81 EUR" et "140,00 EUR";

le § 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

"A partir de 2006, ce montant s'élève à 1680,00 EUR par année calendrier.".

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus crédit d'emploi sous forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, modifié par les arrêtés royaux des 7 avril 2000, 26 juin 2000, 13 janvier 2003, 16 juillet 2004 et 1er février 2005, sont apportées les modifications suivantes :

A. 1° dans l'article 1er, § 2, 1°, un point abis ), rédigé comme suit, est inséré entre les point a) et b) :

"abis ) les valeurs S0, S1 et S2 qui délimitent la zone dans laquelle se situe la masse salariale S du travailleur, sont pour les travailleurs visés dans les articles 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 et 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal de 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de :

S0 est égal à 0,00 EUR;

S1 est égal à 1081,45 EUR;

S2 est égal à 1512,54 EUR;"

dans l'article 1, § 2, 1°, un point cbis ), rédigé comme suit, est inséré après le point c) :

"cbis ) En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale (S) ainsi déterminée, il est appliqué dans le chef du travailleur visé dans les articles 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 et 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal de 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'un des 4 régimes de réduction de cotisations R(p) suivants :

1)S inférieur à S0 :

La réduction R(p) est égale à 0,00 EUR;

2)S supérieur ou égal à S0 et inférieur ou égal à S1 :

La réduction R(p) est égale à 105,00 EUR;

Le montant de 105,00 EUR est apporté à 113,40 EUR pour les travailleurs manuels soumis au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés;

3)S supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2 :

R(p) = 105,00 - a. (S - S1)

Le montant de 105,00 EUR est apporté à 113,40 EUR pour les travailleurs manuels soumis au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés;

a)pour les travailleurs intellectuels :

a; = 105,00 / (S2 - S1),

a; est arrondi à la quatrième décimale après la virgule, et 0,00005 étant arrondi vers le haut;

b)pour les travailleurs manuels soumis au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés :

a; = 113,40 / (S2 - S1),

a; est arrondi à la quatrième décimale après la virgule, et 0,00005 étant arrondi vers le haut;

R(p) est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, et 0,005 étant arrondi vers le haut;

4)S supérieur à S2 :

La réduction R(p) est égale à 0,00 EUR;

B. 1° dans l'article 1er, § 2, 1°, a), le montant "1081,45 EUR" est remplacé par le montant "1095,92 EUR";

dans l'article 1er, § 2, 1°, c), les chiffres "105,00" et "113,40" sont remplacés chaque fois par les chiffres "125,00" et "135,00";

C. 1° dans l'article 1er, § 2, 1°, a), les montants "1081,45 EUR" et "1512,54 EUR" sont remplacés par les montants "1095,92 EUR" et "1807,81 EUR";

dans l'article 1er, § 2, 1°, c), les chiffres "105,00" et "113,40" sont remplacés chaque fois par les chiffres "140,00" et "151,20";

D. 1° dans l'intitulé du texte français les mots "bonus crédit d'emploi sous forme d' " sont remplacés par les mots "bonus à l'emploi sous la forme d' ";

dans le préambule et à l'article 1er, § 1er, les mots "un bonus à l'emploi sous la forme d' " sont insérés entre les mots "à octroyer" et "une réduction des cotisations personnelles";

E. 1° dans l'article 1er, § 1, 2°, dernier alinéa, les mots "3 250 BEF" sont remplacés par les mots "80,57 EUR";

dans l'article 1er, § 2, 1°, b), les mots "à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure." sont remplacés par les mots "à la deuxième décimale après la virgule, et 0,005 étant arrondi vers le haut.";

dans l'article 1er, § 2, 1°, c), 1) et 4), les mots "0 BEF" sont remplacés par les mots "0,00 EUR";

dans l'article 1er, § 2, 1°, c), 3), la dernière phrase est remplacé par la disposition suivante :

"R(p) est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, et 0,005 étant arrondi vers le haut.";

dans l'article 1er, § 2, 2°, la phrase "P est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure :" est remplacé par la disposition suivante :

"P est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, et 0,005 étant arrondi vers le haut :";

F. 1° dans l'article 1er, § 2, alinéa 1er, du texte néerlandais les mots "van het maand." sont remplacés par les mots "van de maand.";

dans l'article 1er, § 2, 1°, c), 3), du texte néerlandais les mots "tot op de vierde cijfer" sont remplacés par les mots "tot op het vierde cijfer";

Art. 3.Les articles 1er, A, et B, et 2, A, du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2005. Les articles 1, C, et 2, B, entrent en vigueur le 1er avril 2005 et cesseront d'être en vigueur le 31 décembre 2005. Les articles 1, D, et 2, C, entrent en vigueur le 1er janvier 2006. L'article 2, D, produit ses effets à partir du 1er janvier 2005. L'article 2, E, produit ses effets à partir du 1er janvier 2003. L'article 2, F, produit ses effets à partir du 1er janvier 2000.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Pour la Ministre de l'Emploi, absente :

Le Ministre de Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE.

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