Texte 2005201909
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 2005 relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation des études indicatives en cas de fermeture d'une station-service, la définition suivante est ajoutée :
" - étude de caractérisation : l'étude de caractérisation prévue par l'article 681bis /65 du règlement général pour la protection du travail approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947. "
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit : " Dans la limite des budgets disponibles, le Ministre accorde une subvention aux personnes qui réalisent une étude indicative du sol et du sous-sol d'une station-service dont l'exploitation a cessé, aux fins d'introduire un dossier de demande d'intervention dans le cadre de l'accord de coopération. "
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" La subvention est octroyée si l'étude indicative conclut à l'absence de contamination visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, ou si aucun assainissement n'est requis suite à l'étude de caractérisation.
Les conclusions des études visées à l'alinéa 1er doivent être avalisées par le fonctionnaire technique. ".
Art. 4.L'article 681bis /67, alinéa 3, du règlement général pour la protection du travail tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, est complété comme suit :
" - lorsque le fonctionnaire technique l'estime nécessaire, une proposition de montant de cautionnement visant à garantir l'exécution d'office du plan d'assainissement ".
Art. 5.L'article 681bis /68, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Elle ne peut être entamée qu'après approbation du plan d'assainissement par le fonctionnaire technique et la constitution du cautionnement lorsque celle-ci est requise ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 7 juillet 2005.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.