Texte 2005036076
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 6 octobre 2000 et 19 septembre 2003, les mots "courants philosophiques" sont remplacés par le mot "philosophie".
Art. 2.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996, 9 juillet 1996, 9 juin 1998 et 19 septembre 2003, le mot "habillement" est remplacé par le mot "mode".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.