Texte 2005035992

8 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-8-2005
Numéro
2005035992
Page
36798
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-07-08/46
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
1993036401
belgiquelex

Article 1er.Dans (Justel supplée : "l'article 1er de" ; voir original néerlandais) l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juin 1997, 8 décembre 1998, 1er juin 1999, 8 juin 1999, 6 juillet 2001, 24 juillet 2001, 14 décembre 2001, 7 juin 2002 et 14 mai 2004, le point 31° est remplacé par ce qui suit :

" 31° apprenants à temps partiel : les demandeurs d'emploi inoccupés de 16 à 18 ans qui suivent un programme d'études à temps partiel. "

Art. 2.A l'article 1 du même arrêté sont ajoutés un 32°, 33° et 34°, rédigés comme suit :

" 32° organisation d'accompagnement : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou l'instance à laquelle a été attribué l'accompagnement des contractuels subventionnés dans le cadre de l'article 7bis ;

33°attributeur de parcours : service au sein de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui détermine le parcours du contractuel subventionné vers le circuit de travail régulier;

34°employeur-utilisateur : l'employeur auquel le contractuel subventionné est mis à disposition, tel que mentionné à l'article 7bis, §§ 14 et 15; "

Art. 3.A l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 octobre 1998, 8 juin 1998 et 14 mai 2004, les § 1er, § 4, § 5 et § 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 1er. En application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal n° 474 et dans les limites du crédit budgétaire prévu à cet effet, le Ministre peut fixer, pour le recrutement de demandeurs d'emploi de très longue durée et d'apprenants à temps partiel, le montant annuel de la prime à 7.015 euros au maximum pour un emploi dont 1'horaire correspond au moins au mi-temps, et à 11.230 euros au maximum pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à plein temps et à 14.030 euros pour un emploi à plein temps sur la base d'un seul contrat de travail. "

" § 3. Le Ministre alloue, par contractuel subventionné attribué, une prime d'encadrement aux employeurs visés à l'article 2, § 1er, 1°, qui s'élève à 15 % au maximum de 7.015 euros sur une base annuelle et lorsque l'occupation est au moins à mi-temps, à 15 % au maximum de 11.230 euros sur une base annuelle et lorsque l'occupation comprend au moins quatre cinquièmes d'un régime de travail à temps plein, et à 15 % au maximum de 14.030 euros sur une base annuelle pour une occupation à temps plein sur base d'un seul contrat de travail.

S'il s'agit d'un apprenant à temps partiel, le Ministre alloue une prime d'encadrement à concurrence de 35 % au maximum de 7015 euros sur une base annuelle si l'horaire correspond au moins au mi-temps, à concurrence de 35 % au maximum de 11.230 euros sur une base annuelle si l'emploi correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à plein temps.

La prime d'encadrement ne peut être obtenue que dans la mesure où le plan d'accompagnement a été exécuté.

Seules sont acceptées, les dépenses démontrées d'encadrement en fonction de la formation et de l'accompagnement des contractuels subventionnés, et qui représentent des frais supplémentaires pour l'employeur.

Sous peine de recouvrement, l'employeur remet à l'administration les preuves des dépenses d'encadrement de chaque année calendaire, avant le 31 janvier de l'année calendaire suivante s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, et avant la dernier jour du mois suivant la fin du projet, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée. "

" § 4. Le Ministre peut allouer une prime dont le montant est inférieur à 7.015 euros, 11.230 euros ou 14.030 euros, si l'employeur peut acquérir des revenus par l'occupation de contractuels subventionnés. "

" § 5. Par emploi individuel l'horaire correspond au moins au mi-temps.

L'employeur conclut avec le contractuel subventionné un contrat de travail à durée déterminée de douze mois au maximum.

La durée d'emploi totale d'un contractuel subventionné, tant à temps plein et à temps partiel, sur la base du présent arrêté ne peut être supérieure à douze mois.

Si l'attributeur de parcours juge toutefois, en concertation avec l'organisation d'accompagnement, que le contractuel subventionné est insuffisamment apte au marché du travail, la durée d'emploi peut, par dérogation à l'alinéa trois, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, être prolongée jusqu'à dix-huit mois au maximum.

Si l'attributeur de parcours juge, en concertation avec l'organisation d'accompagnement, que le contractuel subventionné est suffisamment apte au marché du travail, le contractuel subventionné peut, à partir du septième mois d'emploi, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, transiter vers le circuit de travail régulier. S'il s'avère, pendant les six premiers mois de la transition, que le contractuel subventionné est insuffisamment apte au marché du travail et ne répond donc pas aux exigences de l'emploi, il sera repris dans une liste de recrutement par l'attributeur de parcours et il sera aiguillé par priorité vers une vacance d'emploi pour contractuels subventionnés. "

" § 8. L'employeur s'engage à pourvoir aux emplois vacants par des contractuels subventionnés qui sont orientés par le biais d'une action d'accompagnement.

Cette orientation doit non seulement tenir compte des missions à accomplir et du profil fonctionnel tel que demandé par l'employeur, mais également des caractéristiques du marché régional de l'emploi en fonction du groupe cible. "

Art. 4.A l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 octobre 1998 et 8 juin 1998, il est ajouté un § 13 et un § 14, rédigés comme suit :

" § 13. En concertation entre l'employeur, le contractuel subventionné, l'employeur-utilisateur et l'organisation d'accompagnement et moyennant l'approbation de l'attributeur de parcours, le contractuel subventionné peut, pendant son emploi, être mis à la disposition d'un employeur-utilisateur aux conditions telles que fixées à l'article 32 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

La durée maximale de ces périodes de mise à disposition est de trois mois au total.

L'employeur, le contractuel subventionné et l'employeur-utilisateur concluent, préalablement à la mise à disposition, une convention comprenant au moins les éléments suivants :

les conditions de la mise à disposition;

la durée de la mise à disposition;

les missions du contractuel subventionné;

la personne de contact en cas de questions ou de problèmes;

les conditions d'une cessation prématurée éventuelle de la mise à disponibilité.

Toutes les parties signataires reçoivent un exemplaire original signé de la convention.

L'employeur s'engage à allouer au contractuel subventionné, pendant sa mise à disposition, au moins le salaire, les indemnités et les avantages que reçoivent les travailleurs exerçant la même fonction auprès du travailleur-utilisateur.

L'employeur s'engage également à payer au contractuel subventionné, pendant sa mise à disposition, au moins le même salaire que celui dont il bénéficierait s'il était occupé chez lui.

L'employeur-utilisateur s'engage :

à offrir au contractuel subventionné une expérience professionnelle qui répond à ses aptitudes et attentes;

à pourvoir à l'accompagnement nécessaire sur le lieu du travail du contractuel subventionné;

à ne pas faire appel au contractuel subventionné pour remplacer le propre personnel;

à remplir, pendant la période de la mise à disposition, les relevés de prestations du contractuel subventionné;

à avertir l'employeur de toute absence du contractuel subventionné. "

" § 14. Une organisation agréée à cet effet par le Ministre, laquelle est employeur des contractuels subventionnés, peut les mettre à disposition d'un employeur-utilisateur pour une durée maximale de neuf mois, aux conditions de l'article 32 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Les contractuels subventionnés doivent être mis à la disposition conformément aux dispositions énoncées au § 13, alinéas trois à sept inclus. Outre l'accompagnement interne assurée par l'employeur-utilisateur, l'organisation continuera à se charger d'un accompagnement externe approprié des contractuels subventionnés. A cet effet, l'organisation conclut une convention avec l'employeur-utilisateur. "

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 6.§ 1er. L'article 7bis, § 1er, reste toutefois en vigueur sans modification jusqu'au 31 mai 2005 inclus.

§ 2. La prime d'encadrement telle que visée à l'article 7bis, § 3, alinéa deux, s'applique uniquement aux travailleurs de groupes cibles engagés à partir du 1er avril 2005.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.