Texte 2005035600
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure, est remplacé par ce qui suit :
" arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement par les communes, régies communales, intercommunales ou structures de coopération intercommunales d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction par les communes, régies communales, intercommunales ou structures de coopération intercommunales d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure ".
Art. 2.A l'article 1er, 5° et 6), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure, les mots " l'ensemble des frais T.V.A. incluse " sont remplacés par les mots " l'ensemble des frais T.V.A. incluse, pour autant que le demandeur soit exempté de la T.V.A. ".
Art. 3.L'article 2, § 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " La proportion dans laquelle la Région flamande peut, dans les limites des crédits prévus à ces fins au budget de la Communauté flamande, contribuer aux frais d'aménagement ou d'amélioration des égouts publics non prioritaires et de revalorisation des réseaux des fossés par les communes, est fixée à 50 % de ces frais. "
Art. 4.Aux articles 3, 5, § 1er, et 6 du même arrêté le mot " communes " est remplacé par les mots " communes, régies communales, intercommunales ou structures de coopération intercommunales ".
Art. 5.Aux articles 8, 11, § 1er, 14, § 2, 15, 17, 20, 21, 22, §§ 1er et 2, 23, §§ 2 et 5, et 24, § 2, 2°, du même arrêté le mot " commune " est remplacé par les mots " commune, régie communale, intercommunale ou structure de coopération intercommunale ".
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté sont ajoutées les phrases suivantes :
" La commission officielle peut, lorsque cela profite à la réalisation accélérée de projets d'égouts, accepter des dérogations motivées à la procédure suivie, telle que décrite à l'article 20, premier et deuxième alinéa. Ces propositions de dérogation doivent être confirmées par le Ministre chargé de l'Environnement. "
Art. 7.Le point 9° de l'article 9 du même arrêté est supprimé.
Art. 8.A l'article 11, § 1er, premier alinéa du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée :
" Ce délai peut une seule fois être prolongé par une année par la commission officielle, après évaluation motivée par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale, pour autant qu'il s'agisse d'un dossier pour lequel le demandeur du dossier n'est pas l'instance adjudicatrice du dossier. "
Art. 9.A l'article 22, § 1er, premier alinéa du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée :
" Cette avance ne peut cependant jamais dépasser 80 % du montant de l'adjudication. "
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 avril 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS.