Texte 2005035316

23 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel relatif au rapportage des données de prélèvement par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, et des données de production par les exploitants des installations d'énergie renouvelable à production thermique, des installations de cogénération et d'autoproduction (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-2005 et mise à jour au 09-08-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-3-2005
Numéro
2005035316
Page
10962
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-02-23/38
Entrée en vigueur / Effet
26-03-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.

<Abrogé par AM 2010-12-01/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 2.[1 Un exploitant fournit des données pour une installation de cogénération d'une capacité électrique nominale totale supérieure à 50 kW, pour une installation d'énergie renouvelable d'une capacité électrique ou thermique nominale totale supérieure à 25 kW et qui n'est pas une installation de cogénération ou pour une installation d'autogénération avec une capacité électrique nominale supérieure à 1000 kW.]1

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(1AM 2022-05-04/04, art. 1, 005; En vigueur : 25-07-2022)

Art. 3.

<Abrogé par AM 2010-12-01/01, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 4.

<Abrogé par AM 2010-12-01/01, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 5.[1[2 VEKA]2 ou une organisation désignée par elle informe annuellement chaque agent déclarant qu'elle a connaissance de l'obligation de déclaration.

["2 VEKA"° publie sur son site Internet les formulaires à utiliser par les déclarants. La désignation et la classification du secteur sont déterminées par la NACE Rév. 2 établi par le règlement (CE) n ° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006.

L'agent déclarant envoie le formulaire rempli par courrier électronique ou par tout autre moyen de télécommunication à [2 VEKA]2 ou à une organisation désignée sur le site Web par [2 VEKA]2la confidentialité des données. La personne tenue de signaler recevra un avis de réception.

Sous réserve du respect des dispositions de la présente décision, les formulaires complétés peuvent également être délivrés par toute fédération, association ou agence habilitée par ses statuts à représenter les déclarants pour la délivrance des données les concernant. Le cas échéant, un formulaire distinct est fourni pour chaque agent déclarant représenté.

["2 VEKA"° peut mettre les données à la disposition de tiers pour traitement et vérification. Ces tiers garantissent la confidentialité des informations mises à disposition.]1

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(1AM 2010-12-01/01, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2011)

(2AM 2020-12-19/04, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 6.[1 Les formulaires fournis sont entièrement remplis.

Les quantités d'électricité ou de gaz naturel, déclarées par les exploitants d'un réseau de distribution d'électricité, du réseau local de transport d'électricité, du réseau de transport, d'un réseau de distribution de gaz naturel ou du réseau de transport, sont basées sur les données de mesure et d'allocation validées pour les mois de janvier à décembre.

Les exploitants d'un réseau de distribution d'électricité et d'un réseau de distribution de gaz naturel et l'exploitant du réseau local de transport d'électricité suivent les codes de mesure inclus dans le Règlement technique du [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4, tel que publié au Moniteur belge.

Les quantités prélevées, déclarées par les exploitants d'un réseau de distribution d'électricité ou par l'exploitant du réseau local de transport d'électricité, sont égales à:

les données de prélèvement qu'ils fournissent au [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 au cours de la même année civile dans le cadre du suivi de l'obligation de quota en matière d'électricité verte sur la base de l'article 7.1.10 du décret énergie du 8 mai 2009;

les données de prélèvement dans le projet de plan d'action REG qu'ils fournissent [2 VEKA]2 au cours de la même année civile sur la base de l'article 6.4.15 du décret sur l'énergie du 19 novembre 2010.

Les informations que l'exploitant d'une installation de cogénération ou d'une installation d'énergie renouvelable met à disposition sont égales aux informations correspondantes que l'exploitant fournit, le cas échéant, à:

[3 le "VEKA" dans le dossier d'expertise des certificats d'énergie verte ou des certificats de cogénération sur la base de l'article 6.1.2 ou 6.2.2. du décret énergie du 19 novembre 2010;]3

["3 1\176/1 le gestionnaire du r\233seau auquel est raccord\233e l'installation ou le gestionnaire du r\233seau raccord\233 au r\233seau ferm\233 de distribution ou au r\233seau ferm\233 industriel auquel l'installation est raccord\233e dans le fichier type en application de l'article 6.1.2. , \167 4 , du d\233cret \233nergie du 19 novembre 2010"°

[3 le bureau de vérification dans le cadre d'un accord de politique énergétique ou sur la base de la décision du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 sur les droits d'émission négociables pour les gaz à effet de serre;]3

le ministère de l'[3 Environnement]3 dans le rapport environnemental annuel intégral, mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 introduisant le rapport environnemental annuel intégral.]1

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(1AM 2010-12-01/01, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2011)

(2AM 2020-12-19/04, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2021)

(3AM 2022-05-04/04, art. 2, 005; En vigueur : 25-07-2022)

(4AM 2024-07-15/03, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2025)

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Ventilation des données globales annuelles de prélèvement et du nombre de clients finals en secteurs et sous-secteurs - ELECTRICITE (pour les données relatives aux années calendaires à partir de 2004) et GAZ NATUREL (pour les données relatives aux années calendaires à partir de 2006).

["1 Abrog\233e."°

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(1AM 2010-12-01/01, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2011)

Art. N2.Annexe II. - Ventilation des données globales annuelles de prélèvement et du nombre de clients finals en secteurs et sous-secteurs - GAZ NATUREL (pour les données relatives aux années calendaires 2004 et 2005).

["1 Abrog\233e"°

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(1AM 2010-12-01/01, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2011)

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