Texte 2005035166

14 JANVIER 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-02-2005 et mise à jour au 03-10-2008)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-2-2005
Numéro
2005035166
Page
7185
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-01-14/39
Entrée en vigueur / Effet
24-02-2005
Texte modifié
200103501619950358891995035888
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le décret : le décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et de punition reprises dans la réglementation des matières de droit social qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande;

le Ministre : le Ministre flamand compétent pour la politique d'emploi et la reconversion et le perfectionnement professionnels;

les inspecteurs des lois sociales : les fonctionnaires visés à l'article 3, 10°, du décret;

la carte de légitimation : la carte de légitimation visée à l'article 5 du décret;

l'amende administrative : l'amende administrative visée au chapitre III du décret;

l'autorité centrale d'inspection : le chef de division de la Division de l'Inspection de l'Emploi de l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande.

Chapitre 2.- La carte de légitimation.

Art. 2.[1 La carte de légitimation est accordée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle]1

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(1AGF 2008-07-10/71, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 3.

<Abrogé par AGF 2008-07-10/71, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 4.Le Ministre désigne de manière nominative les inspecteurs des lois sociales assermentés, chargés du controle et de la surveillance conformément au décret, ainsi que les fonctionnaires visés à l'article 7.

Art. 5.[1 A l'expiration de sa désignation, l'inspecteur des lois sociales rend immédiatement la carte de légitimation. De plus, toute perte de la carte de légitimation est à signaler immédiatement.]1

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(1AGF 2008-07-10/71, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2009)

Chapitre 3.- Dispositions relatives à l'imposition d'amendes administratives.

Art. 6.Une cellule 'Amendes administratives' est installée auprès de l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 7.§ 1er. Le chef de la cellule Amendes administratives, qui a au moins le grade A2, est chargé d'infliger les amendes administratives. Ledit fonctionnaire reçoit également un exemplaire des procès-verbaux visés à l'article 6, § 2, du décret.

§ 2. En cas d'empêchement du fonctionnaire visé au § 1er, celui-ci sera remplacé par un fonctionnaire titulaire d'un grade du rang A1 au moins. Ce fonctionnaire a les mêmes prérogatives que le fonctionnaire visé au § 1er.

Art. 8.Les fonctionnaires de la cellule Amendes administratives, visée à l'article 6, se chargent de la notification visée à l'article 16, troisième alinéa, du décret, ainsi que de la communication visée à l'article 17, § 8, deuxième alinéa, du décret.

Art. 9.L'amende administrative est payée dans les deux mois de la notification de la décision, par laquelle est infligée l'amende administrative.

Art. 10.Le paiement de l'amende administrative est fait par virement au compte central des recettes du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande, au moyen de l'ordre de virement joint à la décision par laquelle est infligée l'amende administrative.

L'ordre de virement mentionne le numéro de compte et l'adresse du compte central des recettes du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande, le prénom et nom et l'adresse du contrevenant, le montant à payer et une référence au procès-verbal. La cellule Amendes administratives accorde à chaque ordre de virement un numéro de référence unique.

Art. 11.Si la personne visée à l'article 13 du décret ou le bureau visé à l'article 21 du décret reste en défaut et ne paie pas l'amende administrative dans les délais fixés à l'article 9 ou après y être condamnée par une décision du tribunal du travail passée en force de chose jugée, celle-ci sera répétée au moyen d'une contrainte signifiée par exploit d'huissier.

Chapitre 4.- Rapports.

Art. 12.Les bureaux d'inspection locaux visés à l'article 12 du décret font chaque semestre un rapport à l'autorité centrale d'inspection, soit sur papier, soit par voie électronique.

Art. 13.Le rapport visé à l'article 35 du décret comporte au moins les sujets suivants :

le degré d'occupation de la Division de l'Inspection de l'Emploi;

le nombre de contrôles effectués, avec mention du nombre d'employeurs et de centres de formation fréquentés et des travailleurs ou apprenants ainsi contrôlés;

le nombre de procès-verbaux dressés et le nombre de mesures proposées et prises;

les amendes administratives perçues;

les amendes administratives restant à percevoir;

une reddition de comptes et une évaluation, y compris une proposition quant au mode d'intervention, aux compétences et à la coopération et l'échange d'information avec les autres instances.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 14.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000, 4 juillet 2003, 14 mai 2004 et 11 juin 2004, est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° l'emploi. "

Art. 15.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Les fonctionnaires de l'Administration de la Budgétisation, de la Gestion comptable et du Management financier du Ministère de la Communauté flamande procèdent au recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles relatives aux traitements, allocations et indemnités des membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande, et des amendes administratives prévues à l'article 116septies, § 1er, 4°, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, ainsi que des amendes administratives assorties des frais de recouvrement éventuels, prévues au chapitre III du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande. "

Art. 16.L'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 relatif à la désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance et du controle de diverses dispositions en matière d'emploi est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 janvier 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

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