Texte 2005031284
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
le décret : le décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 relatif aux subventions pour l'achat, la construction, la rénovation, l'aménagement, l'équipement, l'extension et l'ameublement de certains centres, services, maisons, organismes ou initiatives d'habitations protégées relevant de la politique de l'action sociale, de la famille et de la santé;
le Collège : le Collège de la Commission communautaire française;
le Membre du Collège : le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille ou le Membre du Collège chargé de la Santé;
l'administration : les services du Collège de la Commission communautaire française;
le montant maximum subsidiable : le montant maximum des achats et travaux pris en considération pour calculer le montant de la subvention suivant les règles fixées à l'article 4 du décret et dans le présent arrêté;
["1 l'ASBL : association sans but lucratif vis\233e par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations"°
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(1ARR 2013-12-19/45, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2014)
Chapitre 2.- Dispositions générales relatives aux subventions.
Art. 3.§ 1er. Le montant maximum subsidiable est fixé à :
1°[2 1.500 euros]2 par m2 et 450 m2 maximum pour les centres de planning familial, les centres d'action sociale globale, les services pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches, les services de santé mentale, les services actifs en matière de toxicomanies, les maisons médicales, les services d'aide à domicile, les services de soins palliatifs et continués, les centres de coordination de soins et services à domicile, les centres d'écoute téléphonique, [1 les services Espaces-Rencontres]1 et les organismes de coordination;
2°[2 50.000 euros]2 par place agréée pour les initiatives d'habitations protégées;
3°[2 35.000 euros]2 pour les travaux effectués lorsque le demandeur est locataire.
Le montant maximum subsidiable est établi à la date du [2 1er janvier 2013]2 et ne comprend ni les droits d'enregistrement et frais d'actes notariaux ni les postes visés à l'article 37.
§ 2. Le montant maximum subsidiable suit les variations des salaires et charges sociales, de l'indice des matériaux et des taxes généralement quelconques. La formule d'actualisation des coûts est :
p | = | P | x | (0,40 | s/S | + | 0,40 | i/I | + | 0,20) |
Dans cette formule :
p est le montant de la dépense approuvée à la date du dépôt des offres;
P est le montant actualisé au 1er janvier 2004 de la dépense approuvée p;
s et S représentent les salaires officiels de la construction, pour la catégorie A, d'application respectivement dix jours avant la date de dépôt des offres, et à la date du [2 1er janvier 2013]2;
i et I représentent l'indice des matériaux respectivement pour le mois du dépôt des offres et pour le mois de [2 janvier 2013]2 .
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(1ARR 2008-10-09/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2008)
(2ARR 2013-12-19/45, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 4.Les révisions de prix contractuelles résultant des fluctuations des salaires et charges sociales, ainsi que des matériaux telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée n'entrent pas dans le calcul du montant maximum subsidiable.
Chapitre 3.- [1 Octroi de subventions à l'achat de bâtiments.]1
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(1ARR 2013-12-19/45, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2014)
Section 1ère.- [1 Accord de principe]1
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(1Insérée par ARR 2013-12-19/45, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 5.[1 Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande d'accord de principe pour l'octroi d'une subvention à l'achat d'un bâtiment.
Cette demande comprend les documents suivants :
1°L'extrait du procès-verbal de la délibération de l'organe compétent du demandeur.
La preuve que le demandeur est une ASBL et la composition de son conseil d'administration.
2°Un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'achat envisagé.
Ce mémoire doit comporter les éléments suivants :
a)les plans, surfaces et affectations des locaux pour la situation existante;
b)le territoire à desservir;
c)la description des lieux et du bâtiment recherchés (notamment gabarit, surface, organisation de l'espace, jardin);
d)une note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de transport recherchés;
e)une ébauche de projet de service.
3°Une estimation de l`investissement envisagé en ce compris les éventuels travaux nécessaires.
4°Un plan de financement de l'opération immobilière envisagée.
5°Un plan de financement du fonctionnement futur.]1
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(1ARR 2013-12-19/45, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 6.[1 Sur base de documents transmis par l'administration, le Collège prend sa décision et donne son éventuel accord de principe pour l'octroi d'une subvention en vue de l'achat d'un bâtiment. Cet accord de principe est valable pendant une période d'un an, délai avant l'expiration duquel la demande de décision définitive d'octroi de subvention doit être introduite.]1
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(1ARR 2013-12-19/45, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2014)
Section 2.- [1 Décision définitive d'octroi de la subvention]1
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(1Insérée par ARR 2013-12-19/45, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 7.[1 Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande de décision définitive d'octroi de la subvention.]1
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(1ARR 2013-12-19/45, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 8.[1 § 1er. Cette demande porte sur un bien précis et comprend les documents suivants :
1°L'extrait de procès-verbal de la délibération de l'organe compétent du demandeur proposant l'achat du bien et approuvant le prix de vente et l'estimation des travaux d'aménagement.
2°Un mémoire indiquant les raisons qui justifient le choix du bâtiment proposé.
Ce mémoire doit comporter les éléments suivants :
a)un plan de situation;
b)la description des lieux et du bâtiment dont l'achat est envisagé (notamment ancienneté, vétusté, gabarit, surface, organisation de l'espace, jardin);
c)une note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de transport;
d)la liste et l'identification des autres biens visités et les raisons pour lesquelles ils n'ont pas convenu;
e)une ébauche actualisée et étoffée de projet de service qui doit comprendre notamment l'affectation projetée de chaque local.
3°Le prix de vente.
4°Une estimation des droits d'enregistrement et des frais d'acte.
5°Une estimation des travaux d'aménagement à réaliser éventuellement.
6°Un plan de financement actualisé de l'opération immobilière envisagée.
7°Un plan de financement actualisé du fonctionnement futur.
8°Une attestation établissant la preuve que le demandeur est à même de contribuer au financement de l'achat et des travaux d'aménagement.
9°Un extrait de la matrice cadastrale.
10°Un relevé d'identité bancaire.
§ 2. Par dérogation au § 1er, pour les initiatives d'habitations protégées, cette demande de décision définitive d'octroi de subvention ne porte pas sur un bien précis et comprend :
- une estimation des droits d'enregistrement et des frais d'acte;
- une attestation établissant la preuve que le demandeur est à même de contribuer au financement de l'opération immobilière envisagée;
- un relevé d'identité bancaire.]1
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(1ARR 2013-12-19/45, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 9.[1 § 1er. Sur base de documents transmis par l'administration, le Collège prend la décision définitive d'octroi de subvention.
Pour les initiatives d'habitations protégées, la décision définitive d'octroi de subvention est valable pendant une période d'un an, délai avant l'expiration duquel la demande de liquidation de la subvention à l'achat doit être introduite.
§ 2. Le montant de la subvention est calculé sur base du prix d'achat et de l'estimation des frais d'acte et des droits d'enregistrement à condition toutefois que le prix d'achat ne dépasse pas le montant maximum subsidiable.
La subvention est calculée sur la base de la plus basse de ces deux valeurs majorée des frais d'acte et des droits d'enregistrement réduits en proportion de la valeur prise en compte pour le calcul.
Par dérogation, pour les initiatives d'habitations protégées, le montant de la subvention est calculé sur base de l'estimation de l'investissement envisagé et de l'estimation des frais d'acte et des droits d'enregistrement à condition toutefois que l'estimation de l'investissement ne dépasse pas le montant maximum subsidiable.]1
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(1ARR 2013-12-19/45, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2014)
Section 3.- [1 Liquidation de la subvention]1
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(1Insérée par ARR 2013-12-19/45, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 10.[1 L'acte d'achat ne peut être passé qu'après la décision définitive d'octroi de subvention.]1
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(1ARR 2013-12-19/45, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 11.[1 § 1er. En vue de la liquidation de la subvention, le demandeur doit présenter les documents suivants :
1°Les attestations quant à la nature des droits réels dont dispose le demandeur sur l'immeuble;
2°Le relevé des frais d'acte notariaux;
3°Si le bâtiment doit faire l'objet d'un changement d'affectation, l'autorisation de changement d'affectation;
4°Si le bâtiment doit faire l'objet de travaux complémentaires, un avant-projet des travaux conforme à l'article 16 du présent arrêté.
5°Pour les initiatives d'habitations protégées :
a)un plan de situation;
b)la description des lieux et du bâtiment acheté (notamment gabarit, surface, organisation de l'espace, jardin.);
c)une note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de transport.
§ 2. S'il s'avère que la valeur vénale telle qu'elle a pu être estimée par le Comité d'Acquisition d'Immeubles ou par le Receveur de l'Enregistrement est inférieure au prix d'achat et au montant maximum subsidiable alors le montant de la subvention est réduit en proportion.
§ 3. La subvention est liquidée dès que l'avant-projet de travaux visé au paragraphe 1er, 4° est approuvé par le Collège. ]1
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(1ARR 2013-12-19/45, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2014)
Chapitre 4.- Octroi de subventions à la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations de bâtiments ainsi que l'équipement et l'ameublement.
Art. 12.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande d'accord de principe pour la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations de bâtiments ainsi que leur équipement et leur ameublement.
Art. 13.La demande comprend les documents suivants :
1°La délibération de l'organe compétent de l'association demanderesse;
2°[2 Les attestations quant à la nature des droits réels dont dispose le demandeur sur le bâtiment à aménager ou sur le terrain à bâtir]2
3°Une attestation certifiant qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux et fournitures faisant l'objet de la demande d'accord de principe;
4°[2 Un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux proposés ou l'achat des équipements ou mobiliers proposés.
Ce mémoire doit comporter les éléments suivants :
a)les plans, surfaces et affectations des locaux pour la situation existante;
b)le territoire à desservir;
c)pour le bâtiment existant, la description des lieux et du bâtiment (ancienneté, vétusté);
d)une note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de transport;
e)une ébauche de projet de service;]2
["3 5\176 Une estimation des travaux. 6\176 Un plan de financement des travaux. 7\176 Un plan de financement du fonctionnement futur."°
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(1ARR 2008-10-09/37, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2008)
(2ARR 2013-12-19/45, art. 5, 003; En vigueur : 01-04-2014)
(3ARR 2013-12-19/45, art. 6, 003; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 14.Le Collège donne son accord de principe sur l'octroi d'une subvention Cet accord de principe est valable pendant une période de deux ans, délai avant l'expiration duquel l'avant-projet des travaux doit être introduit.
Art. 15.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier d'avant-projet.
Art. 16.Le dossier d'avant-projet comprend les éléments suivants :
1°Les documents administratifs :
a)La délibération de l'organe compétent de l'association maître de l'ouvrage de confier l'étude à un auteur de projet;
b)[1 La délibération de l'organe compétent de l'ASBL maître de l'ouvrage approuvant l'avant-projet et le montant de l'estimation]1
c)[1 ...]1
["1 c)"° (ancien point d) Une attestation établissant la preuve que le maître de l'ouvrage est à même de contribuer au financement des travaux.
["1 d)"° (ancien point e) [1 ...]1 la convention visée à l'article 8, 2°, du décret du 13 mai 2004.
2°Les plans :
a)Le plan général d'implantation indiquant :
les courbes de niveau;
- l'emplacement du bâtiment et le niveau de l'étage inférieur;
- le tracé des égouts;
- le chemin d'accès;
- les possibilités d'alimentation en eau potable et en énergie électrique.
b)Le profil en long des égouts;
c)Les plans des différents niveaux, les vues des façades et les coupes principales à 1 ou 2 pour cent y compris ceux des bâtiments existants dans le cas d'adaptation.
3°Le relevé des superficies brutes bâties par étage, existantes et à construire;
4°La liste et les estimations des entreprises qui seront attribuées séparément;
5°Pour chaque entreprise, une note technique succincte qui décrit les procédés de construction, détaille les diverses dispositions à prendre, indique les matériaux à utiliser et les installations à prévoir.
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(1ARR 2013-12-19/45, art. 7, 003; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 17.Le Collège approuve l'avant-projet qui lui est soumis et fixe le coût maximum subsidiable.
Art. 18.Dans la mesure où les centres de planning familial, centres d'action sociale globale, services pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches, services de santé mentale, services actifs en matière de toxicomanies, maisons médicales, services d'aide à domicile, services de soins palliatifs et continués, centres de coordination de soins et services à domicile, centres d'écoute téléphonique, [1 service Espaces-Rencontres,]1 initiatives d'habitations protégées et les organismes de coordination doivent se conformer à la législation sur les marchés publics, l'établissement des projets et la passation des marchés doivent être conformes à celle-ci.
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(1ARR 2008-10-09/37, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2008)
Art. 19.Le projet doit être conforme à l'avant-projet approuvé.
Art. 20.Le dossier de projet introduit auprès de l'administration comprend les documents suivants :
1°La délibération de l'organe compétent de l'association maître de l'ouvrage approuvant le cahier spécial des charges, les plans et le montant de l'estimation.
2°Le cahier spécial des charges et ses annexes, notamment le métré descriptif, le modèle de soumission, et le modèle de métré récapitulatif ou le modèle d'inventaire;
3°Les plans d'ensemble et tous les plans de détail nécessaires à la bonne compréhension des ouvrages;
4°[1 Le permis d'urbanisme;]1
5°Le devis estimatif établi par article du métré récapitulatif ou de l'inventaire.
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(1ARR 2013-12-19/45, art. 8, 003; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 21.Le projet ainsi que le mode de passation du marché sont soumis à l'approbation du Collège.
Art. 22.L'administration est avisé en temps utile de la date de l'ouverture des offres. Si elle le juge utile, elle s'y fait représenter par un de ses membres.
Art. 23.Le demandeur transmet à l'administration le dossier d'attribution du marché.
Art. 24.Le dossier comprend les documents suivants :
1°Le cahier spécial des charges, le devis estimatif et les plans qui ont servi de base à l'attribution;
2°Les preuves de publicité ou le cas échéant de la consultation d'autres soumissionnaires;
3°Les offres déposées et leurs annexes;
4°Copie de l'offre retenue;
5°Le procès-verbal d'ouverture des offres;
6°Le rapport de l'auteur de projet sur l'adjudication;
7°La délibération motivée par laquelle l'organe compétent de l'association maître de l'ouvrage propose la désignation de l'adjudicataire [1 et approuve le montant de son offre]1 ;
8°[2 Un relevé d'identité bancaire.]2
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(1ARR 2013-12-19/45, art. 9, 003; En vigueur : 01-04-2014)
(2ARR 2013-12-19/45, art. 10, 003; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 25.Au terme de cette procédure, le Collège prend la décision définitive d'octroi de subvention.
Art. 26.Dans la mesure où les centres de planning familial, centres d'action sociale globale, services pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches, services de santé mentale, services actifs en matière de toxicomanies, maisons médicales, services d'aide à domicile, services de soins palliatifs et continués, centres de coordination de soins et services à domicile, centres d'écoute téléphonique, [1 service Espaces-Rencontres]1 initiatives d'habitations protégées et les organismes de coordination doivent se conformer à la législation sur les marchés publics, les marchés sont exécutés conformément aux dispositions en vigueur en matière de marchés publics et dans le respect des conditions particulières reprises ci-après.
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(1ARR 2008-10-09/37, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2008)
Art. 27.L'ordre de commencer les travaux ou de livrer les fournitures ne peut être donné avant que la décision définitive d'octroi de subvention n'ait été prise.
Au moment où il envoi cet ordre à l'adjudicataire, le maître de l'ouvrage en fait parvenir une copie à l'administration.
Art. 28.A la fin de chaque mois, il est dressé un état d'avancement des travaux à signer pour accord par l'entrepreneur, l'auteur de projet et le maître de l'ouvrage.
Art. 29.Les états d'avancement et les états cumulatifs correspondants à ceux-ci doivent être régulièrement dressés et tenus sur le chantier, à la disposition de l'administration.
Art. 30.Des acomptes sur subvention sont liquidés au maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence des neuf dixièmes de l'engagement initial, sur présentation des états d'avancement, des factures, des lettres de créance y afférentes et des tableaux justifiant le délai d'exécution.
Art. 31.Seuls les travaux supplémentaires ou modificatifs indispensables indépendants de la volonté du maître de l'ouvrage et qui n'étaient pas prévisibles lors de l'attribution du marché peuvent éventuellement bénéficier d'une subvention complémentaire.
Art. 32.Les prolongations de délais doivent faire l'objet d'une demande écrite de l'entrepreneur ou du fournisseur et d'une délibération du maître de l'ouvrage, les interruptions doivent faire l'objet d'ordres écrits d'arrêt et de reprise ainsi que de justifications. Ces documents sont joints aux factures des périodes concernées.
Art. 33.Le maître de l'ouvrage procède à la réception provisoire dans les conditions prescrites par le cahier général des charges. L'administration est informée au moins 15 jours avant la date fixée pour la réception.
Art. 34.Lorsque les travaux sont terminés et réceptionnés, le montant total de la subvention est déterminé en fonction du compte final et le dixième restant de l'engagement initial est liquidé au maître de l'ouvrage.
Art. 35.Le demandeur introduit auprès de l'administration le compte final de l'entreprise.
Art. 36.Le dossier contenant le compte final de l'entreprise comprend les documents suivants :
1°Le procès-verbal de réception provisoire;
2°Un tableau établissant le montant total dû à l'entrepreneur;
3°Les justifications et décomptes ayant trait au tableau précité;
4°Un tableau récapitulant les états d'avancement;
5°Le tableau donnant la justification du délai d'exécution et ses annexes;
6°Eventuellement, la facture relative aux essais géotechniques;
7°Eventuellement, les factures relatives aux raccordements eau - gaz - électricité;
8°Eventuellement la facture du compte final;
["1 9\176 L'extrait de proc\232s-verbal de la d\233lib\233ration de l'organe comp\233tent du demandeur approuvant le compte final de l'entreprise."°
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(1ARR 2013-12-19/45, art. 11, 003; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 37.Le montant de l'entreprise admis au bénéfice de la subvention comprend les postes suivants :
1°Le montant total dû à l'entrepreneur déduction faite des postes non subventionnables de la soumission et des décomptes et travaux modificatifs non acceptés, mais y compris les révisions contractuelles proportionnelles au montant subsidiable telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée pour autant que ce document ait fait l'objet d'une approbation préalable du Collège telle que prévue aux articles 24 à 27;
2°Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée;
3°Le montant des frais généraux, celui-ci étant fixé forfaitairement à [1 10 pour cent]1 . du total des montants repris sub 1° et 2°;
4°Le coût des essais géotechniques éventuels;
5°Le coût des raccordements éventuels en eau, gaz, électricité pour autant qu'ils aient été effectués par les sociétés distributrices.
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(1ARR 2013-12-19/45, art. 12, 003; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 38.Le Collège approuve le compte final de l'entreprise et s'il échet prend la décision d'octroi d'une subvention complémentaire.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 39.Le décret de la Commission Communautaire française du 13 mai 2004 relatif aux subventions pour l'achat, la construction, la rénovation, l'aménagement, l'équipement, l'extension et l'ameublement de certains centres, services, maisons, organismes et initiatives d'habitations protégées relevant de la politique de l'action sociale, de la famille et de la santé prend ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 40.Le présent arrêté prend ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 41.Le Membre du Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille et le Membre du Collège compétent pour la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 avril 2005.
Par le Collège :
B. CEREXHE,
Président du Collège, chargé de la Santé et de la Fonction publique
E. KIR,
Membre du Collège chargé de l'Action sociale, de la Famille et du Sport