Texte 2005031227

2 JUIN 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et à la subsidiation des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
19-7-2005
Numéro
2005031227
Page
32726
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-06-02/39
Entrée en vigueur / Effet
29-07-2005
Texte modifié
2004031195
belgiquelex

Article 1er.L'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et à la subsidiation des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation est complété comme suit :

" 5° les données relatives aux 12 mois précédents, par catégorie de biens traités :

a)quantité collectée;

b)quantité réutilisée avec une identification succincte du mode de réutilisation;

c)quantité recyclée avec une identification succincte du mode de recyclage;

d)quantité éliminée par incinération ou mise en décharge. "

Art. 2.L'article 8, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 3.La phrase introductive de l'article 12, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Les biens entrant dans le calcul du subside sont les biens usagés, traités durant l'année précédente, et appartenant notamment à l'une des catégories suivantes : (...) "

Art. 4.A l'article 12, § 3, alinéa 3, du même arrêté, la définition du facteur " s " est remplacé par la disposition suivante :

" " s " est fixé annuellement par le Ministre en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible, du nombre de bénéficiaire et des quantités de biens subsidiables tels que définit au § 1er du présent article "

Art. 5.L'article 13 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 14, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'Institut liquide les sommes dues en un versement unique, au terme de l'analyse des demandes telle que définie dans les articles 8 et 9 du présent arrêté. "

Art. 7.La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juin 2005.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

La Ministre chargée de l'Environnement,

E. HUYTEBROECK.

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