Texte 2005029152

25 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au théâtre-action, pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2005 et mise à jour au 10-04-2017)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
2-8-2005
Numéro
2005029152
Page
33939
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-03-25/43
Entrée en vigueur / Effet
12-08-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

le Décret : le décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène;

le Ministre : le Ministre ayant les Arts de la Scène dans ses attributions;

l'Instance d'avis : le Conseil de l'Art dramatique;

l'Administration : les services du théâtre du Ministère de la Communauté française.

Art. 2.Missions des compagnies de théâtre-action.

§ 1er. Les compagnies de théâtre-action remplissent les missions suivantes :

la constitution d'une structure collective apte à réaliser les missions décrites au § 1er, 2° à 4°;

le développement, avec des personnes socialement ou culturellement défavorisées, de pratiques théâtrales visant à renforcer leurs moyens d'expression, leur capacité de création et leur implication active dans les débats de la société;

la production et la diffusion de créations théâtrales qui constituent leur expression collective;

toute action de nature à assurer la cohérence entre les points 1°, 2° et 3° du présent paragraphe.

§ 2. Les compagnies de théâtre-action peuvent également :

produire et diffuser des créations théâtrales émanant du cadre professionnel de la compagnie pour autant qu'elles soient en relation avec la mission principale visée au § 1er, 2°;

assurer des missions de représentation, de promotion de recherche, de formation, de coordination aux niveaux national, européen et international par le biais d'une structure de coordination.

Art. 3.

<Abrogé par ACF 2017-03-15/13, art. 5, 003; En vigueur : 20-04-2017>

Art. 4.Modalités de liquidation des subventions.

La liquidation des subventions s'effectuera en deux tranches, la première de (85)%, la seconde, de (15)%. La liquidation de la première tranche s'effectuera de telle sorte qu'elle soit à disposition du bénéficiaire avant la fin du quatrième mois de l'exercice budgétaire en cours, pour autant que les documents requis soient parvenus à l'administration avant le 31 décembre de l'exercice écoulé.

<ACF 2006-12-08/67, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 5.Examen de la demande d'aides financières par l'Administration.

Pour appliquer les critères énumérés aux articles 49 [1 ...]1 et 64 du décret à l'analyse d'une demande d'aides financières présentée par une compagnie de théâtre-action, l'Administration prend en considération la nature et les spécificités des missions telles que décrites à l'article 2.

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(1ACF 2017-03-15/13, art. 5, 003; En vigueur : 20-04-2017)

Art. 6.Dispositions transitoires.

Dans l'attente des décisions sur les demandes de convention et de contrat-programme, les compagnies de théâtre-action déjà subventionnées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et de l'arrêté pris en exécution de l'article 67, § 2, du décret continuent de bénéficier du montant attribué en 2004.

Art. 7.Exécutoire.

La Ministre est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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