Texte 2005029152
Article 1er.Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
le Décret : le décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène;
le Ministre : le Ministre ayant les Arts de la Scène dans ses attributions;
l'Instance d'avis : le Conseil de l'Art dramatique;
l'Administration : les services du théâtre du Ministère de la Communauté française.
Art. 2.Missions des compagnies de théâtre-action.
§ 1er. Les compagnies de théâtre-action remplissent les missions suivantes :
1°la constitution d'une structure collective apte à réaliser les missions décrites au § 1er, 2° à 4°;
2°le développement, avec des personnes socialement ou culturellement défavorisées, de pratiques théâtrales visant à renforcer leurs moyens d'expression, leur capacité de création et leur implication active dans les débats de la société;
3°la production et la diffusion de créations théâtrales qui constituent leur expression collective;
4°toute action de nature à assurer la cohérence entre les points 1°, 2° et 3° du présent paragraphe.
§ 2. Les compagnies de théâtre-action peuvent également :
1°produire et diffuser des créations théâtrales émanant du cadre professionnel de la compagnie pour autant qu'elles soient en relation avec la mission principale visée au § 1er, 2°;
2°assurer des missions de représentation, de promotion de recherche, de formation, de coordination aux niveaux national, européen et international par le biais d'une structure de coordination.
Art. 3.
<Abrogé par ACF 2017-03-15/13, art. 5, 003; En vigueur : 20-04-2017>
Art. 4.Modalités de liquidation des subventions.
La liquidation des subventions s'effectuera en deux tranches, la première de (85)%, la seconde, de (15)%. La liquidation de la première tranche s'effectuera de telle sorte qu'elle soit à disposition du bénéficiaire avant la fin du quatrième mois de l'exercice budgétaire en cours, pour autant que les documents requis soient parvenus à l'administration avant le 31 décembre de l'exercice écoulé.
<ACF 2006-12-08/67, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 5.Examen de la demande d'aides financières par l'Administration.
Pour appliquer les critères énumérés aux articles 49 [1 ...]1 et 64 du décret à l'analyse d'une demande d'aides financières présentée par une compagnie de théâtre-action, l'Administration prend en considération la nature et les spécificités des missions telles que décrites à l'article 2.
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(1ACF 2017-03-15/13, art. 5, 003; En vigueur : 20-04-2017)
Art. 6.Dispositions transitoires.
Dans l'attente des décisions sur les demandes de convention et de contrat-programme, les compagnies de théâtre-action déjà subventionnées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et de l'arrêté pris en exécution de l'article 67, § 2, du décret continuent de bénéficier du montant attribué en 2004.
Art. 7.Exécutoire.
La Ministre est chargée de l'exécution du présent arrêté.