Texte 2005022819
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 7 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1984, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. Sans préjudice de l'application de l'article 8, la jouissance de la pension de survie est suspendue :
1°lorsque le conjoint survivant se remarie, pendant la durée de ce mariage;
2°lorsque et aussi longtemps que le conjoint survivant, étant âgé de moins de quarante-cinq ans, ne satisfait plus à une des conditions permettant l'octroi anticipé de la pension de survie.
Le Roi fixe :
1°les autres modalités d'application de la présente disposition;
2°la date de prise d'effet de la suspension de la jouissance de la pension de survie et la date de reprise de la jouissance de la pension de survie. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.