Texte 2005022695

10 AOUT 2005. - Arrêté royal fixant les conditions de prolongation des conventions conclues sur la base de l'arrêté royal du 13 novembre 2002 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2002, 2003 et 2004. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2005 et mise à jour au 28-09-2010)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-8-2005
Numéro
2005022695
Page
37444
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-08-10/51
Entrée en vigueur / Effet
09-09-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Dans les conditions mentionnées ci-après, les conventions conclues entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et des centres spécialisés sur la base de l'arrêté royal du 13 novembre 2002 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2002, 2003 et 2004, peuvent être prolongées pour les périodes suivantes :

les conventions conclues pour financer le traitement de certains bénéficiaires au moyen de la toxine botulique de type A chez des enfants de 2 à 8 ans compris, atteints de spasticité provoquée par une paralysie cérébrale : [1 jusqu'au 31 décembre 2010 ou, le cas échéant, à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, en ce qui concerne les spécialités contenant de la toxine botulique de type A pour l'indication visée à l' article 1er, ou le premier jour du mois qui suit le jour de la communication aux centres concernés de la décision négative notifiée, prise sur base de l'article 35bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.]1

les conventions conclues pour financer le traitement de certains bénéficiaires au moyen d'anticorps monoclonaux humanisés contre la protéine F du Virus Respiratoire Syncytial (VRS) : jusqu'au 30 avril 2005;

les conventions conclues pour financer le traitement de certains bénéficiaires au moyen d'une perfusion du membre isolé avec le Facteur de Nécrose Tumorale (TNF) a et du Melphalan dans le cadre du traitement de sarcomes des tissus mous (STM) : jusqu'au 31 décembre 2005.

§ 2. Une convention, complémentaire aux conventions visées au § 1er, 2°, est conclue en application de l'article 56, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, entre, d'une part, l'Agence Intermutualiste et, d'autre part, le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en vue de la collecte de données et de l'évaluation scientifique par l'Agence Intermutualiste en coopération avec le Comité d'accompagnement institué par les conventions visées au § 1er, 2°.

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(1AR 2010-09-17/04, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 2.§ 1er. L'intervention est fixée à une enveloppe budgétaire de maximum :

372.000 euros sur base annuelle pour le traitement visé dans l'article 1er, § 1er, 1°;

1.316.001 euros pour le traitement visé dans l'article 1er, § 1er, 2°;

100.000 euros sur base annuelle pour le traitement visé dans l'article 1er, § 1er, 3°.

§ 2. Le montant de l'intervention visée au § 1er, 2° est réparti de la façon suivante :

1.250.000 euros sont alloués aux prestations pouvant être prises en charge par l'assurance obligatoire soins de santé conformément à l'article 10 des conventions visées à l'article 1er, § 1er, 2°;

13.500 euros sont alloués aux centres spécialisés liés par les conventions visées à l'article 1er, § 1er, 2° pour la constitution de dossiers de suivi d'enfants n'ayant pas été inclus dans le traitement préventif bien qu'ils satisfassent aux critères pour en bénéficier, de façon à pouvoir constituer un groupe de contrôle historique anonymisé permettant l'évaluation par comparaison des résultats obtenus avec les enfants inclus dans le traitement préventif;

le solde sera alloué à l'Agence Intermutualiste pour l'accomplissement de la collecte des données et de l'évaluation scientifique.

Art. 3.Ladite intervention est imputée sur les frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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