Texte 2005022679

10 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 février 1968 déterminant les conditions et la période durant laquelle les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures et l'arrêté royal du 19 août 1969 déterminant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
19-8-2005
Numéro
2005022679
Page
36472
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-08-10/33
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2005
Texte modifié
19680216011969081902
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 16 février 1968 déterminant les conditions et la période durant laquelle les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures, remplacé par l'arrêté royal du 5 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante :

" Le mémoire de fin d'études supérieures doit être une condition à l'obtention d'un diplôme reconnu par l'autorité compétente.

Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme études supérieures, l'enseignement visé à l'article 8 de (l'arrêté royal du 10 août 2005) fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation. " <Erratum, voir M.B.. 12-10-2005, p. 43713>

Art. 2.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante :

" L'activité lucrative de l'enfant n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales si elle n'excède pas 240 heures par trimestre.

Constitue une activité lucrative au sens du présent arrêté, toute activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut, ou en tant que travailleur indépendant.

Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, ou aux maladies professionnelles, n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales lorsque cette prestation découle d'une activité lucrative autorisée.

Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage ou d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales. "

Art. 3.L'article 3 de l'arrêté royal du 19 août 1969 déterminant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge, est remplacé par la disposition suivante :

" L'activité lucrative de l'enfant n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales si elle n'excède pas 240 heures par trimestre.

Une activité lucrative au sens de cet arrêté est toute activité professionnelle exercée dans le cadre d'un contrat de services ou en tant que travailleur indépendant dans un but lucratif.

Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, ou aux maladies professionnelles, n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales lorsque cette prestation découle d'une activité lucrative autorisée.

Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage ou d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE.

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