Texte 2005022587
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient :
" Art. 11bis. - Toute personne doit recevoir de la part des professionnels de la santé les soins les plus appropriés visant à prévenir, écouter, évaluer, prendre en compte, traiter et soulager la douleur. "
Art. 3.A l'article 8, § 1er de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par la loi du 6 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
a)l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" La continuité des soins comprend aussi la prise en charge palliative et le traitement de la douleur du patient. ";
b)dans l'alinéa 2, les mots " l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " l'alinéa 1er ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.