Texte 2005022539

17 JUIN 2005. - Arrêté royal octroyant un subside aux établissements de transfusion pour l'année 2005 et modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion pour l'année 2004 et à la régularisation du subside 2002.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
26-7-2005
Numéro
2005022539
Page
33182
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-06-17/37
Entrée en vigueur / Effet
26-07-2005
Texte modifié
2004022398
belgiquelex

Chapitre 1er.- Octroi d'une provision.

Article 1er.A la Croix-Rouge néerlandophone, il est payé à titre provisionnel, la somme de 2.739.012,93 EUR le 1er juin 2005, et la somme de 913.004,31 EUR le 1er août 2005, le 1er octobre 2005 et le 1er décembre 2005.

A la Croix-Rouge francophone est payé, à titre provisionnel, la somme de 1.242.708,96 EUR le 1er juin 2005, et la somme de 414.236,32 EUR le 1er août 2005, le 1er octobre 2005 et le 1er décembre 2005.

A l'A.S.B.L. " La Transfusion du Sang " est payé à titre provisionnel, la somme de 247.055,55 EUR le 1er juin 2005, et la somme de 82.351,85 EUR le 1er août 2005, le 1er octobre 2005 et le 1er décembre 2005.

A l' " AZ Sint-Jan AV Brugge " est payé à titre provisionnel la somme de 17.622,56 EUR le 1er juin 2005, et la somme de 5.874,19 EUR le 1er août 2005, le 1er octobre 2005 et le 1er décembre 2005.

Chapitre 2.- Calcul du solde définitif pour l'année 2005.

Section 1ère.- Principe de répartition.

Art. 2.Le solde définitif du subside octroyé pour l'année 2005, à recevoir ou à rembourser, est calculé en fonction du nombre total de prélèvements réussis, effectivement effectués en 2005 et testés avec des test NAT pour l'HV1 et l'HCV. Ce nombre de prélèvements doit être justifié par les factures relatives à ces tests et certifié par un réviseur d'entreprise ou un commissaire aux comptes.

Section 2.- Fixation des paramètres de calcul.

Art. 3.§ 1er. Le budget total (BT) attribué à l'ensemble des établissements de transfusion visés au présent arrêté est limité à la somme de 10.616.000,00 EUR.

§ 2. Il est tout d'abord calculé pour chaque institution visée au présent arrêté un subside primaire (SP), égal au nombre de tests NAT réellement effectués multiplié par la somme de 14,52 EUR.

Il est ensuite calculé pour chaque institution la somme des provisions accordées (PA).

§ 3. Pour le cas où la somme des SP des institutions visées au présent arrêté dépasse le BT, il est calculé :

la différence entre les sommes réellement dépensées et justifiées par les institutions d'une part et le BT d'autre part. Ce montant est dénommé le déficit total (DT);

le rapport entre le nombre des test NAT effectués par chaque institution et le nombre total des tests NAT effectués par toutes les institutions. Ce montant est dénommé coefficient de réduction (CR). Il est calculé comme suit :

       Nombre de tests NAT de l'institution
  CR = ------------------------------------
       Nombre de tests NAT des institutions

Section 3.- Calcul du solde définitif.

Art. 4.Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent arrêté ne dépasse pas le BT, le solde définitif pour chaque institution est égal à : SP - PA.

Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent arrêté dépasse le BT, le solde définitif, pour chaque institution, est égal à : SP - (DT X CR) - PA.

Chapitre 3.- Période de référence.

Art. 5.Les paiements visés au présent arrêté couvrent le financement des tests NAT pour la période comprise du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

Chapitre 4.- Conditions de paiement.

Art. 6.Les paiements à la Croix-Rouge néerlandophone sont effectués sur le compte numéro 001-3760620-06, Rode Kruis-Vlaandren, Dienst voor het Bloed, Motstraat 40, 2800 Mechelen.

Les paiements à la Croix-Rouge francophone sont effectués sur le compte numéro 091-0053540-25, Croix-Rouge de Belgique, Service du Sang, rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles.

Les paiements à l'A.S.B.L. " La Transfusion du Sang " sont effectués sur le compte numéro 091-0110766-21 - " La Transfusion du Sang ", boulevard Joseph II, 11B, 6000 Charleroi.

Les paiements à l' " AZ Sint-Jan AV Brugge " sont effectués sur le compte numéro 630-6400000-96 AZ Sint-Jan AV Brugge - Bloedtransfusiedienst, Ruddershove 10, 8000 Brugge.

Art. 7.Le solde définitif visé à l'article 4 du présent arrêté est versé à chaque institution visée au présent arrêté suite à l'introduction des pièces justificatives, introduites avant le 1er septembre 2006, date limite, sans préjudice des dispositions de l'article 1er. Les subsides octroyés ne peuvent en aucun cas dépasser les frais réellement encourus.

Les pièces justificatives visées à l'alinéa précédent doivent impérativement être envoyées à l'adresse suivante : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Direction générale de l'Organisation des Etablissements de soins - Service Financement - local 1C - Eurostation bloc II - place Victor Horta 40, bte 10 - 1060 Bruxelles.

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion pour l'année 2004 et à la régularisation du subside 2002.

Art. 8.Le texte de l'article 8 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion pour l'année 2004 et à la régularisation du subside 2002 est remplacé par : " Le solde définitif visé à l'article 4 du présent arrêté est versé à chaque institution visée au présent arrêté suite à l'introduction des pièces justificatives, introduites avant le 1er septembre 2005, date limite, sans préjudice des dispositions de l'article 1er. Les subsides octroyés ne peuvent en aucun cas dépasser les frais réellement encourus.

Les pièces justificatives visées à l'alinéa précédent doivent impérativement être envoyées à l'adresse suivante : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement - Direction générale de l'Organisation des Etablissements de soins - Service Financement - local 1C - Eurostation bloc II - place Victor Horta 40 - 1060 Bruxelles.

Chapitre 6.- Dispositions diverses.

Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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