Texte 2005022357
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux membres du personnel statutaire de [1 Proximus]1 qui sont utilisés pour le projet visé à l'article 2, 2°, du présent arrêté royal.
----------
(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Chapitre 2.- Définition.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par :
1°" le service d'encadrement P&O " : le service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Sécurité sociale;
2°" le projet " : la réalisation en phases de la révision des dossiers de personnes handicapées percevant une allocation de remplacement de revenus et/ou d'une allocation d'intégration depuis 5 ans au moins, conformément à l'article 23, § 1erbis, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d'allocations aux personnes handicapées;
3°" le membre du personnel " : le membre du personnel statutaire de [1 Proximus]1 qui, en vertu de la réglementation interne, s'est porté candidat pour le projet;
4°" SELOR " : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale;
5°" le service " : le service de la Direction générale Personnes handicapées où le membre du personnel est effectivement employé.
(6° " convention collective " : la Convention collective ayant trait aux règles de gestion du personnel de [1 Proximus]1 en vue de la mise en oeuvre de la première phase de la Conférence au sommet sur l'organisation du travail, conclue dans la commission paritaire de [1 Proximus]1 en date du 8 décembre 2005;
7°" membre du personnel en activité de service " : le membre du personnel statutaire de [1 Proximus]1 qui était déjà utilisé pour le projet avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 dans le cadre de la coordination de la délivrance des cartes d'identité électroniques, l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques, l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant le projet, le nombre de membres du personnel requis à utiliser et les modalités de l'utilisation de membres du personnel de [1 Proximus]1 pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des centrales d'alarme 112, 101 et 100, et l'arrêté royal du 13 mai 2005 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration du 28 décembre 2006, et le membre du personnel statutaire de [1 Proximus]1 qui est utilisé depuis au plus tôt la date mentionnée pour le projet, et qui était en activité de service et en reconversion chez [1 Proximus]1 avant cette utilisation.) <AR 2006-12-28/58, art. 26, 002; En vigueur : 31-01-2007>
----------
(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Chapitre 3.- Modalités de l'utilisation.
Art. 3.Pour les membres du personnel de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 qui se sont portés candidats volontairement et pour les candidats de l'entreprise publique autonome La Poste, une sélection comparative est organisée par SELOR, en collaboration avec le service d'encadrement P&O. Le contenu de cette sélection comparative sera basée sur un profil de compétence et une description de fonction, rédigés par le service d'encadrement P&O.
(Le membre du personnel classé en ordre utile de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 est nommé en tant que stagiaire du Service public fédéral Sécurité sociale. Pour chaque sélection, il est établi une liste spécifique des lauréats ayant été mis en disponibilité par [1 Proximus]1 en application de la convention collective. Les lauréats de cette liste spécifique sont nommés, par priorité, en qualité de stagiaire au sein du Service public fédéral Sécurité sociale en application de l'article 4. Sans préjudice de cette dérogation, le statut des agents de l'Etat est applicable.) <AR 2006-12-28/58, art. 27, 1°, 002; En vigueur : 31-01-2007>
(L'utilisation du membre du personnel prend fin, au cours du stage, moyennant le respect d'une notification préalable de préavis d'un mois, à la demande de ce membre du personnel. Par dérogation à l'article 3, § 2, du règlement des absences du personnel de [1 Proximus]1, le membre du personnel en activité de service qui réintègre [1 Proximus]1 pendant le stage ou à la fin du congé pour mission, conserve ses jours de congé de l'année précédente et de l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris. Le service d'encadrement P&O communique à [1 Proximus]1 le solde de jours de congé des membres du personnel concernés à la fin de l'utilisation.) <AR 2006-12-28/58, art. 27, 2°, 002; En vigueur : 31-01-2007>
----------
(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Chapitre 4.- Statut administratif et pécuniaire des membres du personnel utilisés.
Section 1ère.- Le Service public fédéral Sécurité sociale.
Art. 4.Les membres du personnel sont nommés en tant que stagiaires et, au terme du stage, en tant que fonctionnaire conformément à leur diplôme ou s'ils n'ont pas le diplôme demandé, conformément à leur niveau comparable au sein de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 et conservent au moins leur ancienneté pécuniaire chez [1 Proximus]1.
Il s'agit de :
1°au minimum 18 membres du personnel de niveau C, augmenté du nombre manquant de membres du personnel de niveau C provenant de l'entreprise publique autonome La Poste;
2°au minimum 6 membres du personnel de niveau D, augmenté du nombre manquant de membres de personnel de niveau D provenant de l'entreprise publique autonome La Poste.
Par dérogation aux articles 64 et 65, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les services réels prestés en qualité de membre du personnel statutaire de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 entrent en considération pour le calcul de l'ancienneté de niveau. L'ancienneté de niveau concernée est définie sur la base des prestations réalisées en tant que titulaire d'un emploi dans un niveau comparable ou supérieur au sein de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1.
Le niveau comparable dans l'entreprise publique autonome est :
1°niveau 4 pour un emploi de niveau D, échelle de traitement DA1;
2°niveau 3 pour un emploi de niveau D, échelle de traitement DA3;
3°niveau 2a pour un emploi de niveau C.
----------
(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 5.Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le membre du personnel (en activité de service) conserve ses jours de congé de l'année précédente et de l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris. [1 Proximus]1 communique au service d'encadrement P&O le solde de jours de congé des membres du personnel concernés au lancement du projet. <AR 2006-12-28/58, art. 28, 1°, 002; En vigueur : 31-01-2007>
Le capital jours de maladie du membre de personnel est également transféré au moment de la nomination à titre définitif.
(Pour le membre du personnel qui a été mis en disponibilité par [1 Proximus]1 en application de la convention collective, ceci concerne le capital jours de maladie dont le membre du personnel disposait avant la mise en disponibilité.) <AR 2006-12-28/58, art. 28, 2°, 002; En vigueur : 31-01-2007>
----------
(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Section 2.- [1 Proximus]1.
----------
(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 6.<AR 2006-12-28/58, art. 29, 002; En vigueur : 31-01-2007> Pour la durée de son stage, le lauréat visé à l'article 6 est, mis en non-activité par [1 Proximus]1 dans le cas d'un membre du personnel mis en disponibilité ou mis en congé pour mission par [1 Proximus]1, dans le cas d'un membre du personnel en activité de service.
----------
(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 7.Dans le mois suivant la nomination du membre du personnel (en activité de service) en tant qu'agent du Service public fédéral Sécurité sociale, [1 Proximus]1, verse annuellement au membre du personnel une prime de complément salarial convenue dans sa commission paritaire afin de compenser pour trois ans la différence entre sa rémunération brute en tant que stagiaire ou agent du Service public fédéral Sécurité sociale et sa rémunération brute à [1 Proximus]1. <AR 2006-12-28/58, art. 30, 1°, 002; En vigueur : 31-01-2007>
([1 Proximus]1 verse au membre du personnel qui a été mis en disponibilité conformément à la convention collective une prime de complément salarial, selon les modalités convenues dans sa commission paritaire, afin de compenser pour douze mois la différence entre sa rémunération brute en tant que stagiaire ou agent du Service public fédéral Sécurité sociale et sa rémunération brute à [1 Proximus]1 préalable à la mise en disponibilité.
Cette prime est payée mensuellement par douzième.) <AR 2006-12-28/58, art. 30, 2°, 002; En vigueur : 31-01-2007>
----------
(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 8.[1 Proximus]1 verse au membre du personnel dans le mois suivant la nomination en tant qu'agent du Service public fédéral Sécurité sociale, la prime unique (différente selon que le membre du personnel se trouvait en disponibilité ou en activité de service chez [1 Proximus]1 avant le début du stage au Service public fédéral) convenue au sein de sa commission paritaire. <AR 2006-12-28/58, art. 31, 002; En vigueur : 31-01-2007>
----------
(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Chapitre 5.- Nomination à titre définitif des membres du personnel utilisés.
Art. 9.Le membre du personnel qui a réussi son stage, est nommé conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, auprès du Service public fédéral Sécurité sociale. Dès cet instant, le rapport juridique statutaire entre le membre du personnel et [1 Proximus]1 est dissout de plein droit.
----------
(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Chapitre 6.- Situation des coûts salariaux des membres du personnel utilisés.
Art. 10.Les frais de personnel des membres du personnel susvisés sont supportés par le budget du Service public fédéral Sécurité sociale. Au cours du mois de la nomination en tant que stagiaire, [1 Proximus]1 verse en une fois l'intervention financière dans les frais de personnel convenue entre elle et le Ministre des Entreprises publiques, sur le compte du Trésor.
----------
(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre des Entreprises publiques, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées sont chargés de l'exécution du présent arrêté.