Texte 2005022320
Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b et c de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à (3.135,156 millions d'euros) pour l'année 2005. <AR 2006-10-13/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, accordées tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à titre thérapeutique et diagnostic et plasma humain frais congelé viroinactivé.
Art. 3.Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie suivantes 2005 pour un montant total de (249,276 millions d'euros). <AR 2006-10-13/37, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2005>
Libelle Introduction Budget
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1. Indexation tickets moderateurs plafonnes 1/1/2005 2,500
2. Effet echantillons 1/1/2005 13,980
3. Diminution de prix medicaments > 15 ans 1/1/2005 16,510
4. Nouvelles molecules dans remboursement de 1/1/2005 34,370
reference
5. Retribution pharmaciens 1/1/2005 44,000
6. Campagne antibiotiques 11/2004 2,000
7. Limiter nouvelles admissions au remboursement 1/1/2005 15,000
8. Encourager prescription rationelle et bon marche 1/4/2005 20,250
9. Revision de groupe antibiotique, IPP et anti-H2, 1/1/2005 35,000
Asthme et COPD
10. Modification du remboursement antibiotique 1/6/2005 10,000
11. Revision de groupe Coxibs 1/7/2005 5,000
12. Revision de groupe Antidepresseurs 1/7/2005 5,000
13. Remboursement de reference : de -26 % a -30 % 1/7/2005 12,000
[14. Remboursement de reference : changement du systeme 1/7/2005 18,333
15. Diminution de prix medicaments > 12 et 15 ans 1/9/2005 13,333
16. Augmentation du plafond du ticket moderateur 1/11/2005 2,000]
<AR 2006-10-13/37, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 4.Si les mesures visées à l'article 3 ne sont pas ou pas complètement exécutées, ou si elles ne réalisent pas l'économie escomptée, le principe de neutralisation, prévu à l'article 5, est appliqué au budget visé à l'article 1er.
Art. 5.Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3 qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit :
1°Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure n'a pas entraîné de diminution des dépenses, comme il avait été prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.
(Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 mentionnés dans l'article 3.) <AR 2006-10-13/37, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2005>
2°Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié après coup, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.
(Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 8 et 16 mentionnés dans l'article 3.) <AR 2006-10-13/37, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2005>
3°Les mesures mentionnées dans les points 2, 6 et 7 de l'article 3 ne sont pas neutralisables.
Art. 6.Dans les limites du budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visé dans l'article 1er, un budget partiel est fixé pour les statines qui s'élève à 199,100 millions euro pour l'année 2005.
Art. 7.Lors de la fixation du budget partiel mentionné dans l'article 6, il a été tenu compte des mesures d'économie suivantes 2005 pour un montant total de (11,955 millions d'euros). <AR 2006-10-13/37, art. 4, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2005>
Libelle Introduction Budget
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1. Indexation tickets moderateurs plafonnes 1/1/2005 0,400
2. Diminution de prix medicaments > 15 ans 1/1/2005 3,100
3. Nouvelles molecules dans remboursement de 1/1/2005 4,500
reference
4. Remboursement de reference : de -26 % a -30 % 1/7/2005 1,800
[5. Diminution de prix medicaments > 12 et 15 ans 1/9/2005 1,419
6. Augmentation du plafond du ticket moderateur 1/11/2005 0,736]
<AR 2006-10-13/37, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 8.Si les mesures visées à l'article 7 ne sont pas ou pas complètement exécutées, ou si elles ne réalisent pas l'économie escomptée, le principe de neutralisation, prévu à l'article 9, est appliqué au budget partiel visé à l'article 6.
Art. 9.Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 7 qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit :
Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure n'a pas entraîné de diminution des dépenses, comme il avait été prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.
(Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 2, 3, 4 et 5 mentionnés dans l'article 7.) <AR 2006-10-13/37, art. 5, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2005>
(Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié après coup, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.
Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 6 mentionné dans l'article 7.) <AR 2006-10-13/37, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 11.Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.