Texte 2005022257

28 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
23-3-2005
Numéro
2005022257
Page
12947
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-02-28/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200401-07-200401-10-200401-04-2005
Texte modifié
2003023017
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, 11°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003, fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, est remplacé par la disposition suivante :

" 11° " nouvelle institution " :

a)toute institution qui reçoit un nouveau numéro d'agrément de la part de l'autorité compétente, à l'exception des cas suivants :

- l'agrément complémentaire comme maison de repos et de soins ou comme maison de repos pour personnes âgées;

- l'institution pour laquelle la décision d'agrément par l'autorité compétente fait apparaître clairement qu'il ne s'agit pas d'un nouvel établissement, malgré l'octroi d'un nouveau numéro d'agrément;

- l'institution qui, suite à une reprise, une fusion, une scission ou à un transfert de l'exploitation sur un autre site, apporte la preuve qu'il s'agit de la poursuite d'une activité antérieure, malgré le changement de numéro d'agrément;

b)l'institution qui n'a rien facturé au cours de la période de référence, et cela depuis le jour où elle commence à facturer;

c)l'institution pour laquelle la décision d'agrément par l'autorité compétente fait apparaître clairement qu'il s'agit d'un nouvel établissement, malgré le maintien d'un numéro d'agrément déjà existant;

d)l'institution qui, suite à une reprise, une fusion ou une scission, apporte la preuve qu'il s'agit bien d'un nouvel établissement, malgré le maintien d'un numéro d'agrément déjà existant. "

Art. 2.A l'article 3, § 2, d) du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le d) devient le e) ;

il est inséré un d), rédigé comme suit :

" d) pour la catégorie de dépendance Cc :

- 7 praticiens de l'art infirmier;

- 12 membres du personnel soignant;

- 1 kinésithérapeute et/ou ergothérapeute et/ou logopède;

- 1,5 membre du personnel de réactivation. "

Art. 3.L'article 13, §§ 2 à 5, du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 2. Le coût salarial pour un équivalent temps plein praticien de l'art infirmier gradué (A1) s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les praticiens de l'art infirmier :

a)est inférieure à 8 ans : 48.752 euros;

b)à partir de 8 ans et moins de 12 ans : 50.110 euros;

c)à partir de 12 ans : 51.873 euros.

§ 3. Le coût salarial pour un équivalent temps plein praticien de l'art infirmier A2 ou assistant en soins hospitaliers s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les praticiens de l'art infirmier et assistants en soins hospitaliers :

a)est inférieure à 8 ans : 44.330 euros;

b)à partir de 8 ans et moins de 12 ans : 45.663 euros;

c)à partir de 12 ans : 47.409 euros.

§ 4. Le coût salarial pour un équivalent temps plein aide soignant s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les aides soignants :

a)est inférieure à 6 ans : 37.204 euros;

b)à partir de 6 ans et moins de 10 ans : 37.745 euros;

c)à partir de 10 ans : 39.117 euros.

§ 5. Le coût salarial pour un équivalent temps plein membre du personnel de réactivation et pour un kinésithérapeute, un ergothérapeute ou un logopède s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les membres de ce personnel :

a)est inférieure à 6 ans : 40.306 euros

b)à partir de 6 ans et moins de 10 ans : 43.318 euros

c)à partir de 10 ans : 44.516 euros. "

Art. 4.L'article 18 du même arrêté est complété par la disposition suivante :

" § 3. Pour déterminer le montant par jour et par bénéficiaire visé à l'article 17 dans les institutions issues d'une reprise, d'une fusion, d'une scission ou d'un transfert de l'exploitation sur un autre site, le Service :

soit reprend les données, visées à l'article 33, de l'institution antérieure pendant la période de référence (dans le cas d'une reprise ou d'un transfert de l'exploitation sur un autre site);

soit additionne les données, visées à l'article 33, des institutions antérieures pendant la période de référence (dans le cas d'une fusion ou de la reprise d'un établissement par un autre);

soit demande aux institutions visées de répartir sur la période de référence les données, visées à l'article 33, de l'institution antérieure, entre les institutions qui résultent de la scission, au prorata du nombre de lits de chacune d'elles, de telle manière que la combinaison qui paraît la plus favorable aux institutions en cause soit retenue (dans le cas d'une scission). "

Art. 5.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 21. Le coût par jour d'hébergement et par bénéficiaire pour le matériel de soins visé à l'article 147, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité s'élève à :

((0,13 euro x nombre de bénéficiaires Cat 0) + (0,26 euro x nombre de bénéficiaires Cat A) + (0,39 euro x nombre de bénéficiaires Cat B) + (0,53 euro x nombre de bénéficiaires Cat C) + (8,60 euros x nombre de bénéficiaires Cat Cc))/le nombre de bénéficiaires. "

Art. 6.L'article 30 du même arrêté est complété par la disposition suivante :

" 6° pour les maisons de repos et de soins figurant à l'annexe 3 du protocole du 24 mai 2004, conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des patients en état végétatif persistant : disposer d'une convention conclue avec un des centres hospitaliers d'expertise repris à l'annexe 2 du protocole du 24 mai 2004 susvisé. Cette convention doit régler les modalités selon lesquelles :

- la formation continue du personnel de l'institution est dispensée par le centre d'expertise;

- les avis spécialisés sont échangés en réponse à des problématiques individuelles complexes. "

Art. 7.L'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 19 octobre 2004, est complété par les dispositions suivantes :

" § 3. Les institutions comprenant une maison de repos et de soins figurant à l'annexe 3 du protocole du 24 mai 2004 précité, peuvent facturer journellement un nombre plus élevé de bénéficiaires classés dans la catégorie de dépendance Cc que le nombre de "lits spécialisés coma'' qui leur a été attribué, pourvu que ce nombre ne soit pas dépassé par le nombre moyen de cas Cc facturés au cours de la période de référence. Les "lits spécialisés coma'' qui ne sont pas occupés par des bénéficiaires classés dans la catégorie de dépendance Cc peuvent être utilisés pour des patients classés dans la catégorie de dépendance B ou C.

§ 4. Pour la période de facturation allant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005, l'allocation complète des institutions comprenant une maison de repos et de soins figurant à l'annexe 3 du protocole du 24 mai 2004 précité est augmentée de (41,10 euros x nombre de "lits spécialisés coma'' attribués à la MRS)/nombre total des bénéficiaires. "

Art. 8.L'article 37 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 37. § 1er. Toutes les dispenses et dérogations, dont les institutions ont pu bénéficier sur base de la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, sont maintenues jusqu'à cette date.

Pour les institutions qui, au cours des deux premières périodes de référence, ont engagé du personnel afin de satisfaire, sur base de la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, à la norme visée à l'article 5, la situation prise en compte pour la vérification du respect de cette norme est celle du 31 décembre 2003.

§ 2. Les institutions à qui les dispositions qui précèdent n'ont pas été appliquées, et qui estiment pouvoir s'en prévaloir, en font la demande motivée au Service le 30 juin 2005 au plus tard pour ce qui concerne la première période de référence, et au plus tard le 30 septembre 2005 pour ce qui concerne la deuxième période de référence. "

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er, 4 et 8, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004, de l'article 7, qui produit ses effets le 1er juillet 2004, et de l'article 3, qui produit ses effets le 1er octobre 2004.

Bruxelles, le 28 février 2005.

R. DEMOTTE.

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