Texte 2005022237
Article 1er.L'article 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 mars 1976 imposant des redevances destinées à financer le coût du contrôle des médicaments et les missions résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 1976 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°) au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Conformément à l'article 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est prélevée à charge du pharmacien d'officine une redevance de 0,0161 euro pour chaque conditionnement dont il s'approvisionne tant à titre onéreux qu'à titre gratuit. ";
2°) le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Conformément à l'article 225 de la même loi, est prélevée à charge de la personne qui est autorisée à mettre sur le marché un médicament une redevance de 0,0074 euro pour chaque conditionnement de ceux-ci qu'il met sur le marché tant à titre onéreux qu'à titre gratuit. "
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 1976 les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Conformément à l'article 225, alinéa 2, de la loi précitée du 12 août 2000, est versé sur le compte spécial n° 1, destiné à couvrir l'ensemble des frais relatifs au contrôle de qualité et de conformité des médicaments par les laboratoires agréés en vertu de l'article 13, alinéa 2 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ou de ses arrêtés d'exécution le produit des redevances visées à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté, à concurrence de 0,0124 euro par conditionnement.
Conformément à l'article 225, alinéa 3, de la même loi, est versé sur le compte spécial n° 2 destiné au financement des missions du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement résultant de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ou de ses arrêtés d'exécution, le produit des redevances visées à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté, à concurrence de 0,0037 euro par conditionnement, et des redevances visées à l'article 1er, § 2, du présent arrêté. "
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°) à l'alinéa 1er les mots " spécialités pharmaceutiques " sont remplacés par le mot " médicaments ";
2°) à l'alinéa 2 les mots " l'Inspection générale de la Pharmacie " sont remplacés par les mots " la Direction générale : Médicaments ".
Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1982 et 20 juillet 2000 sont apportées les modifications suivantes :
1°) à l'alinéa 1er les mots " compte n° 000-2005949-86 de l'Inspection générale de la Pharmacie " sont remplacés par les mots " compte n° 679-2005949-86 de la Direction générale : Médicaments ";
2°) à l'alinéa 4 les mots " l'Inspecteur général de la Pharmacie " sont remplacés par les mots " le Directeur général ou son délégué de la Direction générale : Médicaments ".
Art. 6.A l'article 11 du même arrêté les mots " L'inspection générale de la Pharmacie " sont remplacés par les mots " la Direction générale : Médicaments ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 février 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.