Texte 2005021019
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2001, et à l'article 2 du même arrêté, les montants de 20 millions de francs et de 25 millions de francs sont respectivement remplaces par les montants de 500.000 euros et de 620.000 euros.
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. § 1er. Le livre journal unique et le livre central prévus à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1975 ou les trois journaux prévus à l'article 5 de cette loi, ainsi que le livre prévu à l'article 9, § 1er peuvent être tenus de manière manuscrite, au moyen de registres reliés ou brochés comportant la mention imprimée du nombre de pages, ou au moyen de systèmes informatisés.
§ 2. Si les livres et journaux visés au § 1er sont tenus au moyen de systèmes informatisés, ces systèmes informatisés sont conçus d'une manière telle que l'entreprise puisse en tout cas tenir sa comptabilité conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité.
§ 3. Si les livres et journaux visés au § 1er sont tenus de manière manuscrite, au moyen de registres reliés ou brochés comportant la mention imprimée du nombre de pages, il est procédé, avant la première utilisation du livre ou du journal, au dépôt au guichet d'entreprises agréé en application de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, d'un formulaire d'identification fourni par l'imprimeur en même temps que le livre ou le journal et rempli par l'entreprise.
Le formulaire mentionne :
1°la dénomination, ainsi que le numéro qui lui a été attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises;
2°la fonction du livre ou du journal, ainsi que la place qu'il occupe dans sa série;
3°le nombre de pages du registre, ainsi que le nom et le numéro d'entreprise de l'imprimeur.
Le formulaire d'identification est daté et signé, selon le cas par l'intéressé ou par la personne qui représente la société ou l'organisme à l'égard des tiers.
Ces pièces sont conservées par les guichets d'entreprises agréés conformément à leurs obligations légales et réglementaires en matière d'archivage. ".
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. Si le journal auxiliaire unique ou les journaux auxiliaires spécialisés répondent aux conditions prévues à l'article 5, §§ 2 ou 3, les mouvements totaux enregistrés dans ce ou dans ces journaux auxiliaires ne doivent pas faire l'objet d'une écriture récapitulative dans un livre central, telle que prévue par l'article 4, alinéas 3 et 4 de la loi du 17 juillet 1975 précitée. ".
Art. 5.L'article 8 du même arrête est abrogé.
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " à l'article 7, troisième alinéa " sont remplacés par les mots " à l'article 9, § 1er ";
2°un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté :
" Le support utilisé pour la conservation des livres et journaux vises à l'alinéa 1er doit assurer l'inaltérabilité et l'accessibilité des données qui y sont enregistrées durant toute la durée de conservation prescrite. ".
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé.
Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " et aux comptes annuels " sont omis de l'intitulé de la loi du 17 juillet 1975;
2°à l'alinéa 1er, 2°, le nombre " 16 ", est remplacée par le nombre " 15 ";
3°l'alinéa 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° des succursales établies en Belgique par des entreprises étrangères lorsque ces succursales n'ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à l'entreprise étrangère dont elles relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière. ".
Art. 8.Dans les annexes au même arrêté et dans le plan comptable minimum normalisé les références aux dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 sont remplacées comme suit par des références aux dispositions correspondantes de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés :
1°dans la note 2 et dans la note 3, les mots " l'article 44 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 " sont remplacés par les mots " l'article 100 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 ";
2°dans la note 4 les mots " l'article 19, alinéa 5, litt. c, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 " sont remplacés par les mots " l'article 54, c), de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 ";
3°le contenu de la note 11 est remplacé par les mots " articles 70,72 et 75 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 ".
Chapitre 3.- Modifications à l'arrête royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes comptables.
Art. 9.L'article 1er de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes comptables, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. La contribution visée à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, s'élève à 2,23 euros par compte annuel ou compte consolidé déposé. ".
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 10.Les entreprises qui, à la date de la publication du présent arrête, tiennent leurs livres et journaux exclusivement de manière manuscrite et qui n'utilisent pas de registres relies ou brochés, pourront continuer cette pratique jusqu'à la fin de l'exercice comptable en cours.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 à 6 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2003.
Art. 12.Notre Premier Ministre, Notre Ministre compétent pour la Justice, Notre Ministre compétent pour les Finances, Notre Ministre compétent pour les Affaires sociales et la Santé publique, Notre Ministre compétent pour l'Economie et Notre Ministre compétent pour les Classes moyennes et l'Agriculture ainsi que Notre Secrétaire d'Etat compétent pour la simplification administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative,
V. VAN QUICKENBORNE.