Texte 2005021014

20 JANVIER 2005. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
3-2-2005
Numéro
2005021014
Page
3325
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-01-20/36
Entrée en vigueur / Effet
03-02-2005
Texte modifié
19800926011980093004
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001, 17 décembre 2002 et du 8 décembre 2004, est complété par le paragraphe suivant :

" § 12. - Par dérogation au § 1er, les administrations, organismes et services concernés transfèrent à la Trésorerie les contributions qui ont trait à l'année de référence 2005 avant le 31 janvier 2007. A partir de l'année de référence 2006, les contributions sont transférées à la Trésorerie au plus tard avant le 31 janvier de la deuxième année qui suit l'année de référence. ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 1990, est complété comme suit :

" 9° par "année de distribution" : l'année au cours de laquelle les formulaires de demande d'octroi d'une prime syndicale sont distribués. ".

Art. 3.L'article 13, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. L'organisation syndicale et l'organisme de paiement donnent suite aux formulaires de demande introduits avant le 1er juillet de l'année de distribution. ".

Art. 4.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 octobre 1990 et 22 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Pour l'année de paiement qui coïncide avec l'année de distribution, le Ministre fixe le montant et les modalités de liquidation des avances qui doivent être transférées à chaque organisme de paiement pour pouvoir procéder au paiement de la prime syndicale et pour couvrir les frais administratifs de fonctionnement visés à l'article 5, § 2, de la loi.

Le cas échéant, le transfert du montant visé à l'article 19, § 1er, 1°, s'effectue avant le 31 janvier de l'année suivante.

Dans l'année de paiement qui suit l'année de distribution, le transfert des sommes visés à l'article 19, § 1, 2°, s'effectue avant le 31 janvier. ".

Le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Pour obtenir le transfert dans l'année de distribution des avances supplémentaires aux avances octroyées en vertu du § 1er, l'organisme de paiement introduit avant le 15 juin de l'année de paiement une demande accompagnée d'une estimation motivée des primes qui doivent encore être payées. ".

Art. 5.Dans l'article 18, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 31 octobre 1990 et 27 décembre 2004, les mots " avant le 30 septembre de l'année de paiement ", sont remplacé par les mots " avant le 31 décembre de l'année de paiement qui coïncide avec l'année de distribution et avant le 31 mars de l'année suivante ".

Art. 6.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1989 et 31 octobre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les organismes de paiement font parvenir au plus tard le 15 septembre de l'année de distribution un décompte détaillé. Ce décompte comprend :

pour l'année de distribution, la différence entre d'un côté le montant total des primes syndicales du pour la première année de référence et les frais administratifs de fonctionnement y afférents et de l'autre côté, les avances reçues visées à l'article 16, §§ 1er et 3;

pour l'année suivante, le montant total des primes syndicales du pour la deuxième année de référence et les frais administratifs y afférents. ".

Au § 2, les mots "le délai fixé au § 1er" sont remplacés par les mots "les délais fixés à l'article 18, § 1er ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT.

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