Texte 2005015145
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 16 mai 2003, [1 y inclus les modifications adoptées sur la base des articles 24 et 25 du Protocole de 2003 susmentionné sans que la Belgique s'oppose à leur adoption et qui entrent en vigueur à l'égard de la Belgique en vertu de l'article 24 susmentionné,]1 sortira son plein et entier effet.
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(1L 2014-05-27/09, art. 12, 002; En vigueur : 27-06-2014)
Art. 3.L'intitulé de la loi du 6 août 1993 portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971 et du Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976 est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. "
Art. 4.Les articles 2 à 6 de la même loi, modifiés par la loi du 10 août 1998, sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 2. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :
1°) Convention de 1992 : la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, modifiée par le Protocole de 1992 modifiant le Convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992;
2°) Protocole de 2003 : le Protocole à la Convention de 1992, fait à Londres le 16 mai 2003;
3°) Convention de 1992 sur la responsabilité civile : la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et son Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, modifiées par le Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992;
4°) Fonds de 1992 : le fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, créé par l'article 2 de la Convention de 1992;
5°) Fonds complémentaire : le fonds international complémentaire d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, créé par l'article 2 du Protocole de 2003;
6°) personne, propriétaire et dommage par pollution : les termes définis à l'article 1er de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile;
7°) hydrocarbures donnant lieu à contribution, tonne et garant : les termes définis à l'article 1er de la Convention de 1992;
8°) ministre : le ministre fédéral qui a l'énergie dans ses attributions.
Art. 3. La personnalité juridique est reconnue au Fonds de 1992 et au Fonds complémentaire.
L'administrateur du Fonds de 1992 en est le représentant légal en Belgique. L'administrateur du Fonds complémentaire en est le représentant légal en Belgique.
Art. 4. Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent pour connaître :
1°des actions en réparation de dommage par pollution contre le Fonds de 1992 en vertu de l'article 4 de la Convention de 1992 et contre le Fonds complémentaire en vertu de l'article 4 du Protocole de 2003;
2°des actions du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire en vue du paiement des contributions qui doivent être versées par chacune des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, de la présente loi.
Une action en réparation de dommage par pollution contre le Fonds de 1992 est considérée comme une demande formulée par le même demandeur contre le Fonds complémentaire.
Art. 5. Le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire peuvent se porter parties intervenantes à toute action en réparation de dommage par pollution ouverte en exécution de l'article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, contre un propriétaire ou son garant, devant le tribunal de première instance de Bruxelles.
Lorsqu'une action en réparation est intentée devant le tribunal de première instance de Bruxelles contre un propriétaire ou son garant, conformément à l'article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, toute partie à la procédure peut notifier cette action au Fonds de 1992 et au Fonds complémentaire par lettre recommandée à la poste, avec avis de réception.
Art. 6. Lors du versement de toute somme effectué par eux conformément aux articles 4 de la Convention de 1992 et du Protocole de 2003, le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire sont subrogés, chacun en ce qui le concerne, dans les droits que la personne indemnisée peut faire valoir, lors d'un dommage par pollution, à l'encontre du propriétaire ou de son garant ainsi qu'à l'égard de tierces personnes.
Le Fonds complémentaire acquiert par subrogation les droits dont la personne indemnisée peut jouir à l'encontre du Fonds de 1992.
Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le Fonds de 1992 ou le Fonds complémentaire, tout service public relevant du Gouvernement fédéral ou des Gouvernements de Régions ou de Communautés qui a versé des indemnités pour des dommages par pollution est subrogé aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la Convention de 1992 et du Protocole de 2003. "
Art. 5.A l'article 7 de la même loi, modifiée par la loi du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots "de l'article 10 de la Convention" sont remplacés par les mots "des articles 10 de la Convention de 1992 et du Protocole de 2003";
2°à l'alinéa 2, dans la version française, les mots "de l'article 10 de la convention" sont remplacés par les mots "de l'article 10 de la Convention de 1992" et, dans la version néerlandaise, les mots "van artikel 10" sont remplacés par les mots "van artikel 10 van het Verdrag van 1992".
Art. 6.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 7bis. Lorsque la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire belge est inférieure à 1.000.000 de tonnes, l'Etat belge assume les obligations qui, en vertu du Protocole de 2003, incomberaient à toute personne tenue de contribuer au Fonds complémentaire dans la mesure où la quantité totale reçue ne peut être imputée à quelque personne que ce soit. "
Art. 7.A l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les mots "à l'article 15 de la Convention" sont remplacés par les mots. "à l'article 15 de la Convention de 1992 et à l'article 13 du Protocole de 2003";
2°dans les §§ 1er, 2 et 3, les mots "à l'Administration du Fonds", dans la version française, ou "à l'Administrateur du Fonds" sont remplacés par les mots "à l'Administrateur du Fonds de 1992 et à l'Administrateur du Fonds complémentaire".
Art. 8.A l'article 10, alinéa 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la version française, les mots "du ministre et" sont insérés entre les mots "sur proposition" et "du ministre des Finances";
2°les mots "à l'Administrateur du Fonds" sont remplacés par les mots "à l'Administrateur du Fonds de 1992 et à l'Administrateur du Fonds complémentaire".
Art. 9.Dans l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, les mots "à l'article 10 de la Convention" sont remplacés par les mots "aux articles 10 de la Convention de 1992 et du Protocole de 2003".
Art. 10.L'article 569, alinéa 1er, 28°, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 10 août 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" 28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles. "
Art. 11.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 3 à 10 de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 10 fixée le 14-06-2006 par AR 2006-05-22/33, art. 1)
Annexe.
Art. N1.Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
(Pour le Protocole, voir 2003-05-16/64).