Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Sirte le 15 février 2004, sortira son plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Sirte le 15 février 2004.
(Pour l'Accord, voir 2004-02-15/30).