Texte 2005014228

28 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif à la reprise des obligations de pension de la S.N.C.B. Holding par l'Etat belge. (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur ; voir L 2006-07-20/38, art. 70>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 30-03-2016)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
30-12-2005
Numéro
2005014228
Page
57410
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-12-28/30
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2005
Texte modifié
2005021101
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" S.N.C.B. Holding " : la société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding telle que visée à l'article 1er de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

["1 1\176/1 \" HR Rail \" : la soci\233t\233 anonyme de droit public HR Rail vis\233e \224 l'article 22 de la loi du 23 juillet 1926 relative \224 la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges;"°

" l'Etat " : l'Etat belge;

" les membres du personnel " : le personnel statutaire et l'ancien personnel statutaire de la S.N.C.B. Holding;

[1 " le Statut du personnel " : le statut du personnel visé dans la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ";]1

" pension de retraite " : les pensions de retraite et les pensions d'invalidité prématurée telles que reprises au chapitre XVI du Statut du personnel;

" le SdPsP " : le Service des Pensions du Secteur Public visé à l'article (3) de la Loi du ... portant création du " Service des Pensions du Secteur Public ".

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(1AR 2013-12-11/02, art. 44, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 2.- Reprise des obligations de pension de la S.N.C.B. Holding.

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel et leurs ayants droit bénéficient, à partir du 1er janvier 2007, respectivement d'une pension de retraite ou d'une pension de survie à charge du Trésor public.

Les conditions d'octroi et de calcul et les règles et modalités d'exécution applicables au 1er janvier 2007 seront les mêmes que celles appliquées au 31 décembre 2005.

§ 2. Les procédures de modifications des règles et modalités d'exécution resteront, à dater du 1er janvier 2006, les mêmes que celles prévalant au 31 décembre 2005, dans le respect [1 des dispositions de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges]1.

§ 3. Par dérogation aux articles 6 et 7 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux n°s 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat, lors du décès d'un titulaire d'une pension de retraite, les ayants droit, ou à défaut d'ayants droit, toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires, bénéficient, avec effet au 1er janvier 2007, d'une indemnité de funérailles sous les mêmes conditions et selon les règles applicables au 31 décembre 2005 en vertu du statut de personnel.

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(1AR 2013-12-11/02, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 3.La reprise des obligations de pension par l'Etat conformément au présent arrêté royal est opposable aux bénéficiaires et aux tiers par la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge, sans qu'aucune forme complémentaire de publicité, de notification ou de ratification ne soit requise.

Chapitre 3.- Obligations financières et autres obligations de la S.N.C.B. Holding (et de l'Etat).

Art. 4.§ 1er. La S.N.C.B. Holding versera à l'Etat le 31 décembre 2005 à minuit ou avant cette date en un ou plusieurs paiements 295.215.041 euro pour les dépenses actuellement non compensées en application du Règlement (CEE) n°1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer.

Le cas échéant, le Roi peut, pour l'ensemble des paiements ou une partie de ceux-ci, reporter cette échéance d'une période de six mois au plus et déterminer les modalités afférentes à cette prolongation. Sur les paiements effectués après le 31 décembre 2005, des intérêts seront dus par la S.N.C.B. Holding, calculés sur la base du taux d'intérêt correspondant à l'Euribor trois mois pour la période entre le 1er janvier 2006 et la date du paiement.

Le montant visé à l'alinéa 1er est une cotisation ordinaire de sécurité sociale.

La S.N.C.B. Holding récupérera auprès de la S.N.C.B. et d'Infrabel, au prorata des salaires du personnel concerné payés au mois de décembre 2005, le montant mentionné à l'alinéa 1er, sur une période de quinze ans.

§ 2. Dans l'attente du transfert des obligations de la S.N.C.B. Holding visé à l'article 2, l'Etat prendra en charge, pour l'exercice 2006, dans le cadre du financement des charges du Fonds des pensions de la SNCB Holding actuellement en vigueur, les dépenses de pension non compensées en application du Règlement (CEE) n° 1192 / 69 du Conseil du 26 juin 1969, visées au paragraphe 1er du présent article.

Art. 5.§ 1er. La S.N.C.B. Holding verse à partir du 1er janvier 2007 au SdPsP :

Un pourcentage équivalent à celui fixé pour la cotisation patronale visée à l'article 38, § 3, 1°, de la Loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Ce pourcentage est calculé sur le salaire des membres du personnel statutaire tel que visé à l'article 30 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

La part de la cotisation de modération salariale visée par l'article 38, § 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés égale à 5,67 % du montant des cotisations patronales visées au 1).

§ 2. Les cotisations patronales visées au § 1er, sont des cotisations ordinaires de sécurité sociale.

§ 3. [1 ...]1.

La SNCB Holding verse, à partir du 1er janvier 2007, au SdPSP la cotisation personnelle prévue à l'alinéa 1er.

§ 4. La retenue visée à l'article 39 quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est versée à partir du 1er janvier 2007 à raison de 7,5 % au SdPsP. Le reste de la retenue visée à l'article 39 quater est attribué à la S.N.C.B. Holding en vue du financement de prestations sociales prévues en faveur des membres du personnel.

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(1L 2016-03-18/03, art. 159, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 6.Le Roi fixe les modalités de versement des cotisations et des retenues visées à l'article 5.

Art. 7.Si la S.N.C.B. Holding autorise à partir du 1er janvier 2007 une nouvelle forme de congé préalable à la retraite, la S.N.C.B. Holding devra payer la cotisation patronale décrite à l'article 5 sur le montant non réduit du traitement qui sert de base au calcul du montant de la pension conformément à l'article 60 de la Loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. Pour les périodes qui, à la suite de l'application de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics ou d'autres réglementations similaires, entièrement ou pour partie ne relèvent pas du calcul de la pension, la cotisation patronale n'est pas due ou n'est due qu'au pro rata. Le remboursement à la SNCB Holding de la cotisation indue s'effectuera au moment de la mise à la retraite du membre du personnel bénéficiaire de cette pension, moyennant paiement d'intérêts de retard calculés à partir de la date de versement de cette cotisation.

Les cotisations patronales visées à l'alinéa 1er sont des cotisations ordinaires de sécurité sociale.

Les modalités de paiement sont déterminées par arrêté royal.

Art. 8.§ 1er. Toute modification envisagée à partir du 1er janvier 2007 à l'initiative de la S.N.C.B. Holding au Statut du personnel, qui a pour conséquence une augmentation des pensions de retraite suite à l'application de l'article 12 de la Loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public doit être portée préalablement à la connaissance du Ministre des Pensions, qui dispose d'un délai de dix jours, débutant le lendemain du jour ouvrable de la réception de la modification proposée, pour donner un avis négatif motivé.

§ 2. Si les pensions de retraite suite à l'application de l'article 12 de la Loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public augmentent suite à une modification apportée à partir du 1er janvier 2007 à l'initiative de la S.N.C.B. Holding au Statut du personnel sans communication préalable ou après un avis négatif du Ministre des Pensions visé au § 1, la S.N.C.B. Holding doit dans ce cas faire un paiement au SdPsP.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la S.N.C.B. Holding paie au SdPsP pour les pensions de retraite des membres du personnel concerné la valeur actuelle de l'augmentation des pensions de retraite. Ce paiement de compensation est dû au moment où l'augmentation est accordée effectivement pour la première fois aux bénéficiaires et seulement sur les pensions de retraite en cours.

Les paiements visés à l'alinéa précédent sont des cotisations ordinaires de sécurité sociale.

Les facteurs actuariels sur la base desquels la valeur actuelle et la valeur capitalisée sont calculées, sont déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et feront l'objet d'une attestation d'équité d'un actuaire qui remplit les conditions déterminées à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, en ce qui concerne la fixation des conditions auxquelles doivent satisfaire les actuaires.

Les modalités plus précises de paiement sont déterminées par arrêté royal.

Chapitre 4.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 160, 003; En vigueur : 01-01-2017>}

Art. 9.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 160, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 10.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 160, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Chapitre 5.- Dispositions modificatives et abrogatoires.

Art. 11.L'article 44 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses est abrogé à partir du 1er janvier 2007.

Art. 11/1.[1 Les droits et les obligations qui résultent du présent arrêté, ses arrêtés d'exécution et la convention visée à l'article 9, dernier alinéa, sont repris de plein droit par HR Rail à partir du 1er janvier 2014.]1

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(1Inséré par AR 2013-12-11/02, art. 46, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 6.- Entrée en vigueur.

Art. 12.Le présent arrêté royal entre en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

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