Texte 2005014126

20 JUILLET 2005. - [Arrêté ministériel du 20 juillet 2005 déterminant les modalités de paiement des redevances prévues par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et par l'arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.]. <intitulé remplacé par AM 2013-04-15/01, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-09-2005 et mise à jour au 03-03-2017)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
9-9-2005
Numéro
2005014126
Page
39524
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-07-20/73
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
1998014081
belgiquelex

Article 1er.Le requérant paie les redevances, prévues [1 aux articles 61, alinéa 1er, et 64sexies]1, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, à l'autorité visée à l'article 7 du même arrêté, en espèces, par virement ou par paiement électronique. La même autorité établit librement les modalités de paiement des redevances. [La même procédure est applicable pour le paiement des redevances prévues à l'article 55/1, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.] <AM 2008-11-30/30, art. 2, 002; En vigueur : 09-12-2008>

Toutefois, les redevances pour les requêtes adressées à la commission de recours sont payées par virement au compte 679-2006010-50 du Service public fédéral Mobilité et Transports, conformément aux instructions de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Article 1er. Le requérant paie les redevances, prévues [1 aux articles 61, alinéa 1er, et 64sexies]1, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, à l'autorité visée à l'article 7 du même arrêté, en espèces, par virement ou par paiement électronique. La même autorité établit librement les modalités de paiement des redevances. [La même procédure est applicable pour le paiement des redevances prévues à l'article 55/1, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.] <AM 2008-11-30/30, art. 2, 002; En vigueur : 09-12-2008>

["3 ..."°

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(1AM 2010-12-23/14, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2010)

(2AM 2015-03-02/03, art. 6, 005; En vigueur : 26-03-2015)

(3AM 2017-01-23/06, art. 6, 007; En vigueur : 26-03-2015)

Art. 2.[1 L'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, paie les redevances visées à l'article 1er, alinéa 1er, mensuellement et conformément aux instructions mentionnées sur la facture du Service public fédéral Mobilité et Transports.]1

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(1AM 2015-04-17/01, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 3.Selon la même périodicité que celle prévue pour les paiements, mentionnés à l'article 2, l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire fait connaître au Service public fédéral Mobilité et Transports les renseignements visés à l'article 62, §2 du même arrêté (et à l'article 55/1, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E).

Art. 4.

<Abrogé par AM 2013-04-15/01, art. 3, 004; En vigueur : 01-05-2013>

Art. 5.

<Abrogé par AM 2013-04-15/01, art. 3, 004; En vigueur : 01-05-2013>

Art. 6.Les annexes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 11, visées à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles de documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, sont remplacées respectivement par les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 au présent arrêté.

Art. 7.

<Abrogé par AM 2013-04-15/01, art. 3, 004; En vigueur : 01-05-2013>

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Demande d'un permis de conduire provisoire catégorie A3-A.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-09-2005, p. 39526-39527).

Art. N2.Annexe 2. - Demande d'un permis de conduire provisoire catégorie B-B+E.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-09-2005, p. 39528-39529).

Art. N3.Annexe 3. - Demande d'un permis de conduire provisoire catégorie ou sous-catégorie C1-C1+E-C-C+E-D1-D1+E-D-D+E.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-09-2005, p. 39530-39531).

Art. N4.Annexe 4. - Demande d'une licence d'apprentissage.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-09-2005, p. 39532-39533).

Art. N5.Annexe 5. - Demande d'un permis de conduire.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-09-2005, p. 39534-39535).

Art. N6.Annexe 6. - Attestation de perte ou de vol - Demande de duplicata.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-09-2005, p. 39536-39537).

Art. N7.Annexe 7. - Demande d'un permis de conduire international.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-09-2005, p. 39538).

Art. N8.Annexe 8. - Demande d'échange d'un permis de conduire.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-09-2005, p. 39539).

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