Texte 2005012481
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.
Chapitre 2.- Différends concernant les informations confidentielles.
Art. 3.Tout différend survenu à la suite de l'application de l'article 8 de la loi du 10 août 2005 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne relève de la compétence du président du tribunal du travail du lieu du siège de l'organe de surveillance ou d'administration. Le président statue en dernier ressort selon la procédure prévue aux articles 1035, 1036, 1038 et 1041 du Code judiciaire. Les débats ont lieu en chambre du conseil.
En cas de demande introduite sur la base de l'article 8, 2°, de la même loi ou sur base de l'article 8, 1°, de la même loi par une autre personne que celles visées à l'article 8 de la même loi, le président du tribunal du travail détermine, après rapport de l'auditeur du travail, les informations susceptibles d'être divulguées. Seuls le président du tribunal et l'auditeur du travail ont connaissance de l'ensemble du dossier. Le rapport du Ministère public et la décision ne mentionnent pas les informations confidentielles.
Chapitre 3.- Procédure judiciaire.
Art. 4.Les organisations représentative des travailleurs, au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a) et b), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à l'application de la loi du 10 août 2005 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne.
Art. 5.L'article 582 du Code judiciaire, modifié par les lois des 30 juin 1971, 23 avril 1998, la loi-programme du 24 décembre 2002 et par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 est complété comme suit :
" 8° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne un institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives ' l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne ".
Art. 6.L'article 764, 10°, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 février 2003, est remplacé par le texte suivant :
" 10° les demandes prévues aux articles 578, 11° et 12°, 580, 581, 582, 1°, 2°, 6° et 8° et 583; ".
Art. 7.Un article 587quater, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire :
" Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.