Texte 2005012196

15 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
28-7-2005
Numéro
2005012196
Page
33419
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-07-15/35
Entrée en vigueur / Effet
07-08-2005
Texte modifié
1998012671
belgiquelex

Article 1er.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 1999 et 19 janvier 2005 :

" Art. 6bis. Lorsque ce travailleur est isolé, la période maximale de suspension de l'exécution du contrat de travail visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er est portée à 24 mois et la période maximale de réduction des prestations de travail visée à l'article 6, § 2, alinéa 1er est portée à 48 mois, en cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus.

Les périodes de suspension et de réduction des prestations de travail peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et de trois mois maximum, consécutives ou non.

Est isolé au sens du présent article le travailleur qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. "

Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté royal, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" En cas d'application de l'article 6bis, le travailleur fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que le travailleur, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. "

Art. 3.L'article 8, dernier alinéa, du même arrêté royal est remplacé par l'alinéa suivant :

" Pour chaque prolongation d'une période de suspension de l'exécution du contrat de travail ou de réduction des prestations de travail, le travailleur doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s) par l'article 5 et, le cas échéant, par l'article 6bis. "

Art. 4.Le présent arrêté s'applique aux demandes introduites à partir de son entrée en vigueur.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Pour la Ministre de l'Emploi, absente :

Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE.

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