Texte 2005011194

12 AVRIL 2005. - Arrêté royal déterminant l'organisation, le fonctionnement, la rémunération et les règles de l'incompatibilité du Comité interministériel pour la Distribution visé à l'article 11, § 1er, de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2015-04-02/07, art. 17, 3°, 002; En vigueur : 01-06-2015) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2018-03-09/09, art. 78, 003; En vigueur : 01-08-2018)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-04-2005 et mise à jour au 24-04-2018)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
15-4-2005
Numéro
2005011194
Page
16480
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-04-12/30
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il y a une incompatibilité entre le statut de membre du Comité socio-économique national pour la Distribution, tel que visé à l'article 4 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantation commerciale et le statut de membre du Comité interministériel pour la Distribution.

Art. 2.La présidence est assurée par le Ministre de l'Economie ou son délégué.

Le président représente le Comité interministériel pour la Distribution envers les tiers.

Art. 3.Le secrétariat est assuré par un agent du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et est désigné par arrêté ministériel par le Ministre des Classes moyennes, en concertation avec le Ministre de l'Economie.

Le siège du secrétariat se trouve en Région de Bruxelles-Capitale.

Le secrétaire n'a pas le droit de vote.

Art. 4.Le président du Comité interministériel pour la Distribution convoque les membres, établit l'ordre du jour, dirige les séances et notifie les décisions.

Art. 5.Les réunions, la délibération et le vote ne sont pas publics.

Art. 6.Le Comité interministériel peut uniquement délibérer valablement lorsque la majorité des membres est représentée.

Art. 7.Le Comité interministériel pour la Distribution prend une décision, à la majorité de ses membres.

Art. 8.Le Comité interministériel pour la Distribution rédige son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation aux Ministres de l'Economie et des Classes moyennes, après concertation avec les Ministres de l'Emploi et de la Mobilité.

Art. 9.La participation aux travaux du Comité interministériel pour la Distribution n'est pas rémunérée.

Art. 10.Les coûts de fonctionnement du Comité interministériel pour la Distribution sont à charge du budget du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2005.

Art. 12.Notre Ministre de l'Economie et notre Ministre des Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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