Texte 2005011086

15 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des [clients protégés résidentiels].<AM 2020-06-25/01, art. 1, 002; En vigueur : 29-06-2020>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2005 et mise à jour au 29-06-2020)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
28-2-2005
Numéro
2005011086
Page
7731
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-02-15/31
Entrée en vigueur / Effet
28-02-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[1 " client final non protégé " : tout client résidentiel qui ne peut pas être considéré comme un client protégé résidentiel, visé à l'article 15/10, § 2/2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007 ;]1

"prix de l'énergie" : prix auquel l'entreprise de distribution achète son énergie;

"entreprise de distribution" toute personne physique ou morale qui effectue la distribution de gaz ainsi que mentionné à l'article 2, 13°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

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(1AM 2020-06-25/01, art. 2, 002; En vigueur : 29-06-2020)

Art. 2.Les entreprises de distribution assurent l'approvisionnement des clients finals non protégés éligibles dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur, suivant la réglementation régionale applicable, aux prix maximaux fixés comme suit :

Prix de l'énergie + Tarif de transport + Tarif du réseau de distribution + Marge.

Art. 3.La marge visée à l'article 2 est un montant qui est additionné à la somme du prix de l'énergie, du tarif de transport et du tarif du réseau de distribution si cette somme est inférieure à la moyenne des prix les plus récents annoncés par les fournisseurs dans la zone d'alimentation de l'entreprise de distribution pour une catégorie semblable de clients. La marge est dans ce cas égale à la différence entre la moyenne mentionnée ci-dessus et la somme des trois premiers termes des prix maximaux calculés selon la formule de l'article 2. Dans les autres cas, cette marge est nulle.

["1 ..."°

La Commission peut fixer des règles techniques complémentaires pour le calcul de la marge.

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(1AM 2020-06-25/01, art. 3, 002; En vigueur : 29-06-2020)

Art. 4.[1 Les entreprises de distribution publient au plus tard le premier jour de chaque trimestre les prix maximaux, visés à l'article 2, qui sont valables pour le trimestre en question sur leur site web.]1

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(1AM 2020-06-25/01, art. 4, 002; En vigueur : 29-06-2020)

Art. 5.Les prix maximaux visés à l'article 2 ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.), ni les surcharges et prélèvements établis par les autorités compétentes et applicables aux clients finals non protégés.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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