Texte 2005007129
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 13 août 1984 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel de l'Institut des Vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, engagés par contrat de travail est remplacé par :
" Art. 2. Par prestations irrégulières, on entend les prestations effectuées le dimanche, les jours fériés et le samedi, ainsi que les prestations lors d'un service interrompu ou pendant la nuit.
Les prestations dominicales sont celles accomplies les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux, entre 0 et 24 heures. "
Art. 2.Les articles 4a et 4b de l'arrêté royal du 13 août 1984 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel de l'Institut des Vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, engagés par contrat de travail sont remplacés par :
" Art. 4a § 1er. Un supplément de 26 % sur le salaire barémique, au prorata de la durée des prestations de travail irrégulières effectivement exécutées, est octroyé au personnel travaillant le samedi.
§ 2. Un supplément de 56 % sur le salaire barémique, au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées, est octroyé au personnel travaillant le dimanche.
§ 3. Un supplément de 56 % au salaire barémique, au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées, est octroyé au personnel qui effectue des prestations journalières pendant un jour férié.
§ 4. Un supplément de 50 % sur le salaire barémique, au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées, est octroyé au personnel qui doit travailler en service interrompu, à savoir un service de jour qui est interrompu par au moins quatre heures successives.
Ce supplément vaut pour les prestations effectuées aussi bien avant qu'après l'interruption.
Art. 4b. § 1er. Un supplément de 35 % au salaire barémique, au prorata de la durée des prestations de travail irrégulières effectivement prestées au personnel travaillant la nuit si ces prestations ont lieu un jour de semaine ou un samedi.
§ 2. Un supplément de 50 % au salaire barémique, au prorata de la durée des prestations de travail irrégulières effectivement prestées au personnel travaillant la nuit si ces prestations ont lieu un dimanche ou un jour férié. "
Art. 3.L'article 5 de l'arrêté royal du 13 août 1984 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel de l'Institut des Vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, engagés par contrat de travail est remplacé par :
" Art. 5. Les suppléments pour prestations irrégulières ne peuvent pas être cumulés mutuellement. Le supplément le plus élevé est d'application en fonction des prestations irrégulières effectuées. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.
Art. 5.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.