Texte 2005007125
Article 1er.L'article 2, § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les échelles sont fixées au tableau en annexe du présent arrêté;
Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient celles visées à l'alinéa ci-dessus sont applicables de plein droit. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.
Art. 3.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Annexe.
Art. N1.Annexe A.
Suivant les Art.10 à 18 de l'arrêté royal du 1 octobre 2002 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des barèmes dans certaines institutions de soins.
Categorie Ancienne Nouvelle echelle
echelle
- - -
1. PERSONNEL ADMINISTRATIF
Premiere 1.12-1.18 1.12
Deuxieme 1.22-.1.26 1.22
Troisieme 1.37-1.50 1.50
Quatrieme 1.53 1.43-1.55
Cinquieme 1.63 1.55-1.61-1.77
Secretaire d'administration 1.80-1.85 1.80
2. PERSONNEL OUVRIER
Premiere 1.12-1.18 1.12
Deuxieme 1.12-1.18 1.12
Troisieme 1.20 1.22
Quatrieme 1.22-1.26 1.26
Cinquieme 1.32-1.36 1.40
Sixieme 1.59
Septieme 1.80
Suivant les Art. 14 à 19 de l'arrêté royal du 26 septembre 2002, arrêté royal portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi.
Categorie Ancienne Nouvelle echelle
echelle
- - -
3. PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT ET PARAMEDICAL
Premiere 1.22
Deuxieme 1.18-1.20 1.22
Troisieme 1.18-1.20 1.26
Quatrieme 1.26-1.30 1.35
Cinquieme 1.40-1.57 1.40-1.57
Sixieme 1.43-1.55 1.43-1.55
Septieme 1.55-1.61-1.77 1.55-1.61-1.77
Huitieme 1.55-1.61-1.77 1.55-1.61-1.77 + 2 ans
Infirmier en chef 1.78-1.78A 1.78S
Chef de service 2e classe nursing 1.79 1.78S
Art. N2.Annexe B.
Tableau
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 01-06-2005, p. 25450).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.