Texte 2005003846
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Nonobstant les dispositions de la législation interne en matière d'impôts sur les revenus, les dispositions de l'Accord entre le Belgian Office, Taipei et le Taipei Representative Office in Belgium tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et du Protocole, signés à Bruxelles, le 13 octobre 2004, dont le texte est joint à la présente loi, sortiront, sous condition de réciprocité, leur plein et entier effet conformément aux dispositions de l'article 28, § 2, de l'Accord.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur à la date à laquelle l'Accord et le Protocole visés à l'article 2 entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 28, § 1er, de cet Accord.
Art. 4.La présente loi cessera de s'appliquer :
a)si le principe de réciprocité mentionné à l'article 2 n'est pas observé; ou
b)en cas de dénonciation de l'Accord et du Protocole visés à l'article 2, aux impôts sur le revenu auxquels les dispositions de cet Accord et de ce Protocole cesseront de s'appliquer conformément à l'article 29 de cet Accord.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Nice, le 3 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Accord entre le Belgian Office, Taipei et le Taipei Representative Office in Belgium tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et du Protocole, signés à Bruxelles, le 13 octobre 2004.
(Pour l'Accord, voir 2004-10-13/36).