Texte 2005003671

24 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les dispositions en matière d'abus de marché, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2007-04-01/45, art. 52).

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
9-9-2005
Numéro
2005003671
Page
39500
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-08-24/42
Entrée en vigueur / Effet
19-09-2005
Texte modifié
2002003392
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.Le présent arrêté assure la transposition de certaines dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les operations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), de la directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché, de la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts, et de la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes.

Chapitre 2.- Dispositions modificatives.

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel que modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par l'article 344 de la loi-programme du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° " pratiques de marché admises " : les pratiques qui sont susceptibles d'être utilisées sur un marche réglementé belge ou sur un marché ou un système de négociation visé à l'article 15, et qui sont acceptées par la CBFA ou, dans le cas d'un marché situé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, par l'autorité compétente dudit Etat; "

le 14° est remplacé par la disposition suivante :

" 14° " information privilégiée " : toute information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou celui d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés.

Pour les instruments dérivés sur produits de base, il y a lieu toutefois d'entendre par " information privilégiée ", toute information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés, et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces instruments sont négociés s'attendraient à recevoir conformément aux pratiques normales de ces marchés. Ces utilisateurs sont censés s'attendre à recevoir une information qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments derivés lorsque cette information :

a)est régulièrement mise à la disposition des utilisateurs de ces marchés, ou

b)est obligatoirement divulguée en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou de règles de marché, de contrats ou de coutumes propres au marché du produit de base sous-jacent ou au marché d'instruments dérivés sur produits de base concernés.

Pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres concernant des instruments financiers, il y a lieu d'entendre également par " information privilégiée ", toute information transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client, qui a un caractere précis et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou celui d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés.

Une information est considérée comme susceptible d'influencer de façon sensible le cours d'instruments financiers ou celui d'instruments financiers derivés qui leur sont liés lorsqu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser cette information en tant que faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement.

L'information visée aux alinéas 1er, 2 et 3 est réputée " à caractère précis " si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou sur celui d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés. ";

l'enumération des définitions est complétée comme suit :

22°" personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur " : une personne qui est

a)un membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'un émetteur d'instruments financiers;

b)un responsable de haut niveau qui, sans être membre des organes visés au point a), dispose d'un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur et du pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant l'évolution future et la stratégie d'entreprise de cet émetteur;

23°" personne étroitement liée à une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un emetteur d'instruments financiers " :

a)le conjoint de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes, ou tout autre partenaire de cette personne considéré par la loi comme l'équivalent du conjoint;

b)les enfants légalement à charge de la personne exerçant des responsabilites dirigeantes;

c)tout autre parent de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes qui partage le même domicile depuis au moins un an à la date de l'opération concernée;

d)toute personne morale, fiducie ou autre trust, ou partnership dont les responsabilités dirigeantes sont exercées par une personne visée au point 22° du présent article ou aux points a), b) et c) du présent point, ou qui est directement ou indirectement contrôlée par cette personne, ou qui a été constituée au benéfice de cette personne, ou dont les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de cette personne;

24°" recommandation " : des travaux de recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les opinions émises sur le cours ou la valeur presente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public;

25°" travaux de recherche ou autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement " :

a)une information produite par un analyste indépendant, une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, toute personne dont l'activité principale consiste à produire des recommandations, ou une personne physique travaillant pour leur compte dans le cadre d'un contrat de travail ou non, qui, directement ou indirectement, exprime une recommandation d'investissement déterminée concernant un instrument financier ou un émetteur d'instruments financiers,

b)une information produite par d'autres personnes que celles mentionnées au point a) ci-dessus, qui recommande directement une décision d'investissement déterminée concernant un instrument financier;

26°" canaux de distribution " : les canaux par lesquels l'information est rendue publique ou est susceptible de l'être, et " information susceptible d'être rendue publique " : toute information à laquelle ont accès un grand nombre de personnes. "

Art. 3.A l'article 10 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, 1°, les mots " ou avec leur accord " sont insérés entre les mots " demande " et ", aux ";

le point b du § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" b) immédiatement, lorsqu'il s'agit d'informations privilégiées les concernant directement; ";

au § 1er, 3°, sont apportées les modifications suivantes :

a)les mots " et au § 1erbis, alinéas 1er et 2, " sont insérés entre les mots " 1° " et " ainsi que ";

b)les mots " dans lesquelles les émetteurs visés au même point peuvent effectuer cette publication par voie d'affichage sur leur site web " sont remplacés par les mots " dans lesquelles ces informations peuvent être rendues publiques par voie d'affichage sur le site web des émetteurs concernés ";

il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. Un émetteur visé au § 1er, 1°, peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information privilégiée au sens du § 1er, 1°, b), lorsqu'il estime que cette publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes, pour autant que ce report ne risque pas d'induire le marché en erreur et que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information. Le Roi, sur avis de la CBFA, définit les mesures à prendre par l'émetteur pour assurer la confidentialité de l'information en question.

Lorsqu'un émetteur, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, communique à un tiers, dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, l'information privilégiée dont il a différé la publication, il doit simultanément rendre cette information publique. Lorsque l'information privilégiée a été communiquée à un tiers de manière non intentionnelle, l'émetteur doit veiller à rendre cette information immédiatement publique.

L'alinéa 2 n'est pas applicable lorsque le tiers précité est tenu à une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.

L'émetteur doit informer sans délai la CBFA de sa décision de différer la publication d'une information privilégiée. ";

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. La CBFA peut, dans des cas spéciaux dûment motivés, accorder une dérogation aux dispositions arrêtees en application du § 1er, 2°, 3°, 5° et 6°, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation de l'émetteur et à condition que celui-ci ou, le cas échéant, une personne visée au § 1er, 6°, fournisse des informations alternatives ou mette en oeuvre d'autres mesures qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des investisseurs et de la transparence du marché. "

Art. 4.A l'article 25 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel que modifié par l'article 345 de la loi-programme du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, 1°, a et c, les mots " ou des instruments financiers connexes " sont supprimés;

au § 1er, 2°, b, les mots " pratiques normales du marché concerné, reconnues à ce titre par la CBFA " sont remplaces par les mots " pratiques de marché admises sur le marché concerné ";

au § 1er, 4°, les mots " valse " et " vals " sont, dans la version néerlandaise, remplacés respectivement par les mots " onjuiste " et " onjuist ";

le § 1er, 4°, est complété comme suit :

" Dans le cas de journalistes agissant dans le cadre de leur profession, cette diffusion d'informations doit être évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à leur profession, à moins que ces personnes ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question; ";

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Concernant les points 2° et 3° de l'alinéa précédent, le Roi détermine, sur avis de la CBFA, les signaux à prendre en considération par la CBFA pour détecter une éventuelle manipulation de marché, ainsi que dans le cadre de l'obligation prévue par l'article 25bis, § 4. ";

le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Les interdictions prévues au § 1er ne s'appliquent pas aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de " rachat", ni aux mesures de stabilisation d'un instrument financier, sous réserve que ces opérations s'effectuent conformément au règlement n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers. Le Roi, sur avis de la CBFA, arrête les dispositions nécessaires aux fins d'assurer l'application du règlement précité. ";

le § 3, 1°, est complété comme suit :

" et que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerne ou en dehors de celui-ci. ";

le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" Les interdictions prévues au § 1er, 1°, s'appliquent également aux actes y visés qui concernent des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés ou systèmes de négociation alternatifs visés au 1° ou 2° de l'alinéa précédent, mais dont la valeur dépend d'un instrument financier visé au 1° ou 2° de l'alinéa précédent. "

Art. 5.Un article 25bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers :

" Art. 25bis. § 1er. Les émetteurs dont les instruments financiers sont admis, à leur demande ou avec leur accord, aux négociations sur un marché réglementé belge ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché, ou les personnes qui agissent au nom de ces émetteurs ou pour le compte de ceux-ci, établissent une liste de toutes les personnes travaillant pour eux, que ce soit dans le cadre d'un contrat de travail ou non, et ayant de manière régulière ou occasionnelle accès à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur. Les émetteurs et les personnes qui agissent au nom ou pour le compte de ceux-ci, actualisent régulièrement cette liste et la communiquent à la CBFA lorsque celle-ci le demande.

Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine les données à mentionner sur cette liste, ainsi que les autres obligations y afférentes.

Le Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application de l'obligation visée au présent paragraphe, en tout ou en partie :

aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi conformément à l'article 25, § 3, 1°;

aux émetteurs de droit belge dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé étranger ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi conformément à l'article 25, § 3, 2°, lorsque ces émetteurs ne sont pas soumis à des obligations équivalentes dans l'Etat où est situé le marché ou système de négociation concerné.

§ 2. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou étranger ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché, et, le cas échéant, les personnes ayant un lien étroit avec elles, notifient à la CBFA les opérations effectuées pour leur compte propre et portant sur des actions dudit émetteur ou sur des instruments dérivés ou d'autres instruments financiers liés a celles-ci. Cette obligation s'applique également aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes - et aux personnes ayant un lien étroit avec elles - au sein d'un émetteur dont le siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui est tenu de déposer auprès de la CBFA les informations annuelles relatives à ses actions, en vertu de l'article 10 de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE.

Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine le délai de notification, ainsi que les conditions auxquelles la notification peut être reportée jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Il arrête en outre les modalités de la notification, notamment son contenu et la manière dont elle doit être effectuée, ainsi que la façon dont le public peut avoir accès à l'information sur les opérations notifiées.

Le Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, en tout ou en partie :

aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi conformément à l'article 25, § 3, 1°, et aux personnes ayant un lien étroit avec elles;

aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi conformément à l'article 25, § 3, 2°, et aux personnes ayant un lien étroit avec elles, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à des obligations équivalentes dans l'Etat où est situé le marché ou système de négociation concerné.

§ 3. Les personnes visées à l'article 2, 25°, qui sont établies en Belgique ou y exercent des activités et qui produisent ou diffusent des recommandations sur un instrument financier visé à l'article 25, § 3, ou sur l'émetteur de cet instrument financier, doivent veiller, avec une attention raisonnable, à ce que l'information soit présentée de manière équitable et mentionner leurs intérêts ou l'existence de conflits d'intérêts en rapport avec les instruments financiers auxquels se rapporte cette information.

Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine les obligations qui incombent, d'une part, aux personnes qui produisent des recommandations, notamment en ce qui concerne la mention de leur identité, la présentation equitable des recommandations d'investissement et la mention des intérêts et des conflits d'interêts, et, d'autre part, aux personnes qui diffusent des recommandations produites par des tiers, notamment en ce qui concerne la mention de leur identité et la diffusion des recommandations d'investissement. Le Roi, sur avis de la CBFA, peut prévoir une exception totale ou partielle à l'application de ces obligations pour certaines professions lorsque celles-ci sont soumises à une autorégulation équivalente qui repond aux exigences fixées par le Roi sur avis de la CBFA.

Le Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application de ces obligations, en tout ou en partie, aux personnes visées à l'article 2, 25°, qui sont établies à l'étranger ou y exercent des activités et qui produisent ou diffusent des recommandations sur un instrument financier visé à l'article 25, § 3, 1°, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à l'étranger à des obligations équivalentes.

§ 4. Les intermédiaires qualifiés qui ont leur administration centrale en Belgique ou qui sont autorises à fournir des services d'investissement en Belgique par voie de succursale, doivent avertir la CBFA sans délai s'ils ont des raisons de suspecter qu'une opération pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de marché en rapport avec un instrument financier visé à l'article 25, § 3. Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine les modalités concrètes de cette notification, notamment les opérations et données à notifier, le délai de notification et les modes de notification.

Les personnes qui procèdent à une notification à la CBFA n'en informent personne, en particulier pas les personnes pour le compte desquelles les opérations ont été effectuées ou les parties liées à ces personnes, sauf en vertu de dispositions legales.

La notification de bonne foi à la CBFA, opérée conformément aux dispositions légales, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'information requise en vertu d'un contrat ou d'une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour la personne l'ayant effectuée, aucune responsabilité d'aucune sorte relative à cette notification.

§ 5. Les institutions publiques diffusant des statistiques susceptibles d'influencer de façon sensible les marchés financiers, diffusent celles-ci de manière équitable et transparente. ".

Art. 6.A l'article 29, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les mots " sur les instruments financiers en question ou sur des instruments financiers connexes " sont remplacés par les mots " sur des instruments financiers pertinents au sens de l'article 25, § 3 ".

Art. 7.A l'article 30 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont apportées les modifications suivantes :

au 2°, les mots " des articles 25 et 26 " sont remplacés par les mots " de l'article 26 ";

au 3° sont apportées les modifications suivantes :

a)les mots " ou tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi conformément à l'article 25, § 3, 1°, " sont insérés entre les mots " réglementé " et " est ";

b)les mots" pratiques normales dudit marché " sont remplacés par les mots " pratiques de marché admises ";

c)la disposition est complétée comme suit : " Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine la procédure que la CBFA doit suivre et les critères qu'elle doit prendre en compte en la matière. ".

Art. 8.Aux articles 39 et 40 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont apportées les modifications suivantes :

l'article 39, § 2, 1°, et l'article 40, § 4, 1°, sont complétés comme suit : " et que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci ";

à l'article 40, § 1er, alinéa 1er, et § 2, les mots " ou des instruments financiers connexes " sont supprimés;

l'article 40, § 4, est completé comme suit :

" 3° qui concernent des instruments financiers qui ne sont pas admis aux negociations sur les marchés ou systèmes de négociation alternatifs visés au 1° ou 2° de l'alinéa précédent, mais dont la valeur dépend d'un instrument financier visé au 1° ou 2° de l'alinéa précédent. "

Art. 9.Il est inséré dans le chapitre 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, une section 10, rédigée comme suit :

" Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.

Art. 43bis. Sans préjudice desdispositions pertinentes des sections 6 et 7 du chapitre III de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables, dans le cadre de la lutte contre les abus de marché, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la CBFA et les autres autorités compétentes visées à l'article 11, premier alinéa, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) :

La CBFA et les autres autorités compétentes collaborent mutuellement chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la directive précitée, soit par la législation nationale. La CBFA dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 34 et 35. La CBFA prete son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités competentes dans le cadre d'enquêtes.

La CBFA et les autres autorités compétentes se communiquent immédiatement, sur demande, toute information requise aux fins visées au point 1°. Le cas échéant, la CBFA prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée.

Si la CBFA n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée par une autorité compétente, elle doit en notifier les raisons à cette autorité. Les informations ainsi communiquées sont couvertes par l'obligation de secret professionnel qui incombe aux personnes employées ou ayant été employées par les autorités compétentes qui reçoivent ces informations.

La CBFA peut refuser de donner suite à une demande d'information lorsque :

- la communication de l'information concernée est susceptible de porter atteinte à la souverainete, a la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou

- une procédure judiciaire est déjà engagée pour les memes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou

- ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.

Dans un tel cas, elle informe en conséquence l'autorité compétente qui a présenté la demande en lui fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.

Sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la CBFA peut, lorsque sa demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace.

Sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procedures judiciaires à caractère pénal, la CBFA ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des articles 25 et 25bis et dans le cadre de procedures administratives ou judiciaires liées à cet exercice. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la CBFA peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats membres.

Lorsque la CBFA a la conviction que des actes enfreignant les dispositions de la directive précitée sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre d'une manière aussi détaillée que possible. L'autorité compétente de cet autre Etat membre prend les mesures appropriées. Elle communique à la CBFA les résultats de son intervention et, dans la mesure du possible, l'informe des principaux développements provisoires de son action. Ces dispositions ne portent pas préjudice aux compétences de la CBFA. Les autorités compétentes des différents Etats membres qui sont compétentes aux fins de l'article 10 de la directive précitée se consultent mutuellement sur le suivi qu'il est proposé de donner à leur action.

La CBFA peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre sur le territoire de ce dernier. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet autre Etat membre lors de l'enquête.

Une autorité compétente d'un autre Etat membre peut demander qu'une enquête soit menée par la CBFA en Belgique. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de la CBFA lors de l'enquête.

Cependant, l'enquête est intégralement placée sous le contrôle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est effectuée.

La CBFA peut refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande présentée conformément à l'alinéa 2 lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagee pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique. Dans ce cas, elle le notifie à l'autorité compétente qui a présenté la demande en fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement concernés.

Sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la CBFA peut, lorsque sa demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre aux membres de son personnel d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace. ".

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, dont le Roi fixe la date d'entrée en vigueur.

(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 5 fixée le 10-05-2006, par AR 2006-03-05/33, art. 22)

Art. 11.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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