Texte 2005003512
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.§ 1er. La couverture des frais de fonctionnement de la [1 FSMA]1, autres que les frais visés au § 2 du présent article, est annuellement assurée, à concurrence de (60.084.399) EUR, conformément aux dispositions du présent arrêté. <AR 2006-12-20/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Le montant prévu à l'alinéa 1er est adapté, à la date du 31 décembre de chaque année pour l'année écoulée, en fonction de l'évolution de la masse des charges de l'année écoulée afférentes aux membres des organes et au personnel de la [1 FSMA]1 par rapport à celles de l'année précédente. L'incidence de cette évolution est attestée par le réviseur d'entreprises en fonction auprès de la [1 FSMA]1. En aucun cas, le nombre de membres du personnel de la [1 FSMA]1 ne peut excéder (414) sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances et sur proposition motivée de la [1 FSMA]1. Il ne comprend par ailleurs pas les stagiaires ou travailleurs temporaires que la Commission doit engager en vertu de la législation applicable en matière de promotion de l'emploi, les malades de longue durée, les travailleurs temporaires engagés pour remplacer des collaborateurs absents plus de 30 jours pour cause de maladie ou de congé de maternité, les collaborateurs de la [1 FSMA]1 qui sont détachés auprès d'institutions ou d'organismes internationaux pour autant que leur rémunération soit, durant l'année de leur détachement, prise en charge par l'institution ou l'organisme auprès de laquelle ou duquel le collaborateur est détaché, et les collaborateurs qui, en vertu de la convention collective de travail d'entreprise, sont mis en non-activité jusqu'à la date de leur pension anticipée. <AR 2006-12-20/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2006>
Le montant prévu à l'alinéa 1er est en outre adapté, à la date fixée à l'alinéa 2, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour les dépenses et charges autres que celles visées à l'alinéa 2. L'indice de référence pris en considération est celui afférent au mois de décembre 2004. L'incidence de cette évolution est attestée conformément à l'alinéa 2, 2e phrase.
§ 2. Les frais que la [1 FSMA]1 engagerait le cas échéant dans le cadre d'organismes de coopération visés à l'article 117, § 5, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sont couverts pour leur montant réel conformément aux dispositions du présent arrêté.
Un montant annuel pour le financement de l'acquisition du siège de la [1 FSMA]1 est couvert, durant une période de 25 ans, conformément aux dispositions du présent arrêté.
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Chapitre 2.- Couverture des frais de fonctionnement de la [1 FSMA]1 afférents à l'exercice de ses compétences dans le secteur des assurances.
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 2.(NOTE : Abrogé, en ce qui concerne les institutions de retraite professionnelle, par AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,1°, 006; En vigueur : 01-01-2012
§ 1er. (Sans préjudice des articles 5 et 6, les entreprises d'assurances, les institutions de retraite professionnelle et les sociétés de capitalisation établies en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 25,75 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er.) <AR 2007-05-23/34, art. 1, 003; En vigueur : 15-06-2007>
§ 2. La contribution fixée au § 1er est répartie entre les entreprises visées au § 1er en proportion des primes ou cotisations perçues par ces entreprises, telles qu'elles résultent de leurs derniers comptes annuels disponibles, et en tenant compte de la distinction suivante :
1°pour les opérations des entreprises de droit belge : les primes ou cotisations sont prises en compte pour leur totalité, à l'exception de celles afférentes aux opérations de réassurance, lesquelles sont prises en compte à concurrence de 30 %;
2°pour les opérations des entreprises établies en Belgique qui relèvent du droit d'un Etat tiers : les primes ou cotisations sont prises en compte pour leur totalité, à l'exception de celles afférentes aux opérations de réassurance, lesquelles sont prises en compte à concurrence de 30 %;
3°pour les opérations en Belgique des agences ou succursales établies en Belgique d'entreprises relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen : les primes ou cotisations sont prises en compte à concurrence de 30 %.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par primes et cotisations :
1°pour les entreprises d'assurances : la somme algébrique des montants portés sous les postes primes émises' (710.11,710.12) et variation des primes restant à émettre' (720.11,720.12) du chapitre II, section II, I. - Compte technique détaillé non-vie et II. - Compte technique détaillé vie, de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances;
2°(pour les institutions de retraite professionnelle : la somme des cotisations des affiliés et/ou des entreprises d'affiliation, imputables à l'exercice, versées ou restant à verser, qui ont été comptabilisées conformément à la réglementation applicable, après déduction des annulations, à l'exception des versements spéciaux au sens de la même réglementation.) <AR 2007-05-23/34, art. 2, 003; En vigueur : 15-06-2007>
§ 3. La contribution due en vertu du § 2 est de 250 EUR au moins.
Le montant total des majorations de contributions résultant de l'application de l'alinéa 1er est déduit des contributions des entreprises qui ne font pas l'objet de ces majorations, et ce au prorata des contributions résultant du § 2.
§ 4. Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
La [1 FSMA]1 appelle les contributions pour le 30 juin.
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 3.
<Abrogé par AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,2°, 006; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 4.
<Abrogé par AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,2°, 006; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 5.
<Abrogé par AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,2°, 006; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 6.
<Abrogé par AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,2°, 006; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 7.La [1 FSMA]1 peut mettre à charge des entreprises visées à l'article 2 des frais et charges de contrôle exceptionnels qu'elle a dû engager en vertu des dispositions prévues par l'article 21, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou pour le retraitement des informations transmises par les entreprises contrôlées sous une forme non standardisée. La contribution due en vertu du présent article est acquittée dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la [1 FSMA]1.
Les recettes prévues à l'alinéa 1er qui n'ont pas été utilisées pour le paiement de prestations de tiers, et les autres recettes diverses, telles que les produits financiers et exceptionnels, les remboursements, les produits de la vente d'imprimés et les recettes résultant de la participation de la [1 FSMA]1 à des organismes de coopération visés à l'article 117, § 5, de la loi du 2 août 2002 ayant trait à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002, sont prises en compte, ensemble, pour la détermination du montant fixé conformément aux articles 8 et 9.
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 8.Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la [1 FSMA]1 sur la base des articles 2 à 7, majorées le cas échéant d'autres contributions ou ressources relatives à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002, sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, supérieures au montant de la partie, déterminée par la [1 FSMA]1, des frais réels globaux de la [1 FSMA]1 pour cette année qui se rapporte à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002, la [1 FSMA]1 rembourse l'excédent aux catégories d'entreprises visées aux articles 2 et 3, au prorata des recettes perçues ou à percevoir à charge de ces catégories d'entreprises. L'excédent remboursé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci, proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises.
Le remboursement est, le cas échéant, effectué par compensation avec les contributions dues l'année suivante et au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
["2 ..."°
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
(2AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,3°, 006; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 9.Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la [1 FSMA]1 sur la base des articles 2 à 7, majorées le cas échéant d'autres contributions et ressources relatives à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002, sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, inférieures au montant de la partie, déterminée par la [1 FSMA]1, des frais réels globaux de la [1 FSMA]1 pour cette année qui se rapporte à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002, la [1 FSMA]1 fait appel aux catégories d'entreprises visées aux articles 2 et 3 à concurrence de la différence. Celle-ci se répartit entre les différentes catégories d'entreprises au prorata des recettes perçues ou à percevoir à leur charge. Le montant complémentaire appelé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci, proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises.
Les appels complémentaires sont effectués pour la fin du mois de juin de l'année suivante.
["2 ..."°
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
(2AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,3°, 006; En vigueur : 01-01-2012)
Chapitre 3.- Couverture des frais de fonctionnement de la [1 FSMA]1 afférents à l'exercice de ses compétences dans le secteur bancaire et financier.
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 10.(NOTE : Abrogé, en ce qui concerne les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion de fortune et de conseil en placements, par AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,4°, 006; En vigueur : 01-01-2012)
Sans préjudice des articles 22 et 23, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de conseil en placements établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à (29,57) % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er. <AR 2006-12-20/33, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2007>
La moitié de la contribution globale fixée à l'alinéa 1er est répartie entre tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements, en proportion de l'exigence maximale en fonds propres qui leur est applicable et en tenant compte de la distinction suivante :
- la partie de l'exigence maximale en fonds propres atteignant 250.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité;
- la partie de l'exigence maximale en fonds propres de 250.000.000,00 EUR à 1.240.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts;
- la partie de l'exigence maximale en fonds propres de 1.240.000.000,00 EUR à 2.480.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié;
- la partie de l'exigence maximale en fonds propres qui dépasse 2.480.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart.
L'exigence en fonds propres prise en considération pour les établissements de crédit et les sociétés de bourse s'entend de celle qui se rapporte à la situation de l'établissement de crédit ou de la société de bourse au 31 décembre précédent conformément à l'article 82 de l'arrêté de la [1 FSMA]1 du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres, respectivement, des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de gestion de fortune et pour les sociétés de conseil en placements s'entend de celle qui se rapporte à la situation de la société au 31 décembre précédent conformément à l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements.
L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de courtage en instruments financiers s'entend de celle qui se rapporte à la situation de la société au 31 décembre précédent conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au courtage en change et en dépôts.
L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers s'entend du montant de leur capital qui doit être entièrement libéré en vertu de l'article 58 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif s'entend de celle qui se rapporte à la situation de la société au 31 décembre précédent conformément au règlement de la [1 FSMA]1 pris en vertu de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Un quart de la contribution globale fixée à l'alinéa 1er est réparti entre tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements, en proportion de leurs produits bruts positifs arrêtés au 31 décembre précédent et réalisés au cours des douze mois précédents, et en tenant compte de la distinction suivante :
- la partie des produits atteignant 125.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité;
- la partie des produits de 125.000.000,00 EUR à 250.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts;
- la partie des produits de 250.000.000,00 EUR à 500.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié;
- la partie des produits de 500.000.000,00 EUR à 992.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart;
- la partie des produits qui dépasse 992.000.000,00 EUR n'est pas prise en compte.
Par produits bruts des établissements de crédit, il faut entendre, tels qu'ils s'établissent sur la base des états périodiques transmis à la [1 FSMA]1, le produit bancaire, sous déduction du résultat d'intérêts.
Par produits bruts des sociétés de bourse, des sociétés de placement d'ordres en instruments financiers et des succursales d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il faut entendre, tels qu'ils s'établissent sur la base des états périodiques transmis à la [1 FSMA]1, le total des produits d'exploitation, sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans les produits d'exploitation et augmenté des produits des immobilisations financières.
Par produits bruts des sociétés de gestion de fortune, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des sociétés de courtage en instruments financiers, il faut entendre, tels qu'ils s'établissent sur la base des états comptables transmis à la [1 FSMA]1, le total des produits d'exploitation, sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans les produits d'exploitation et augmenté des produits des immobilisations financières.
Par produits bruts des sociétés de conseil en placements, il faut entendre le total des produits d'exploitation, sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans les produits d'exploitation et augmenté des produits des immobilisations financières, tels qu'ils résultent des comptes annuels au 31 décembre précédent ou, à défaut, de comptes ajustés sur les douze mois de l'année civile précédente.
Les contributions supportées par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont, pour l'application des alinéas précédents, déterminées sur la base du tiers du montant des produits bruts positifs.
Un quart de la contribution globale fixée à l'alinéa 1er est réparti entre tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements, en proportion de leur total du bilan au 31 décembre précédent et en tenant compte de la distinction suivante :
- la partie du total du bilan atteignant 6.200.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité;
- la partie du total du bilan de 6.200.000.000,00 EUR à 12.395.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts;
- la partie du total du bilan de 12.395.000.000,00 EUR à 24.790.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié;
- la partie du total du bilan de 24.790.000.000,00 EUR à 61.975.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart;
- la partie du total du bilan qui dépasse 61.975.000.000,00 EUR n'est pas prise en compte.
Les contributions supportées par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont, pour l'application des alinéas précédents, déterminées sur la base du tiers de leur total du bilan.
Si le total de la contribution due par un établissement de crédit ou par une société de bourse dont les activités comprennent l'exécution d'opérations sur instruments financiers pour compte propre au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995, la prise ferme des émissions d'instruments financiers ou la garantie de placement de ces émissions, et qui ne relèvent pas du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est inférieur à 6.276 EUR, il est porté à ce montant.
Si le total de la contribution due par une société de bourse dont les activités ne comprennent pas l'exécution d'opérations sur instruments financiers pour compte propre au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995, ni la prise ferme des émissions d'instruments financiers ou la garantie de placement de ces émissions, mais bien la détention de fonds ou de titres de clients, et qui ne relève pas du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est inférieur à 4.184 EUR, il est porté à ce montant.
Si le total de la contribution due par une société de bourse dont les activités ne comprennent pas l'exécution d'opérations sur instruments financiers pour compte propre au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995, ni la prise ferme des émissions d'instruments financiers ou la garantie de placement de ces émissions, ni la détention de fonds ou de titres de clients, ou due par une société de gestion de fortune, par une société de gestion d'organismes de placement collectif, par une société de courtage en instruments financiers, par une société de placement d'ordres en instruments financiers ou par une société de conseil en placements, qui ne relèvent pas du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est inférieur à 3.138 EUR, il est porté à ce montant.
Si le total de la contribution due par un établissement de crédit, par une entreprise d'investissement ou par une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est inférieur à 2.092 EUR, il est porté à ce montant.
Le total des majorations effectuées en application des alinéas précédents vient en déduction de la contribution totale des autres établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements et est répartie entre ceux-ci au prorata de la contribution calculée sur la base des alinéas 2 à 8.
Les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements dont l'agrément a été retiré ou révoqué restent tenus des contributions fixées par le présent article aussi longtemps que, après le retrait ou la révocation précités, ils demeurent soumis au contrôle de la [1 FSMA]1 conformément, respectivement, à l'article 60 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'article 107 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et à l'article 200 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Les montants fixés dans le présent article, y compris les montants définissant les tranches visées aux alinéas 2 à 8, sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
La [1 FSMA]1 appelle les contributions pour le 30 août.
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 10bis.
<Abrogé par AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,5°, 006; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 11.
<Abrogé par AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,6°, 006; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 12.<Abrogé par AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,7°, 006; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 13.§ 1er. Sans préjudice des articles 22 et 23, les organismes de compensation belges, autres que des établissements de crédit, et les succursales établies en Belgique d'organismes de compensation étrangers, autres que des établissements de crédit, qui disposent, au 1er janvier, d'un agrément en vertu de l'article 22, § 2, de la loi du 2 août 2002, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,3 % de leurs produits d'exploitation de l'année précédente, avec un minimum de 161.084 EUR.
Les succursales d'établissements de crédit étrangers établies en Belgique, qui, pour les services qu'elles fournissent en qualité d'organisme de compensation, sont, au 1er janvier, soumises au contrôle visé à l'article 22 de la même loi, acquittent annuellement une contribution de 161.084 EUR.
Les organismes de compensation étrangers non établis en Belgique qui, pour les services qu'ils fournissent en qualité d'organisme de compensation, sont, au 1er janvier, soumis au contrôle visé à l'article 22 de la même loi, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,3 % de leurs produits d'exploitation de l'année précédente, avec un maximum de 161.084 EUR. Aucune contribution n'est due si l'organisme concerné acquitte une contribution à la [1 FSMA]1 pour une succursale établie en Belgique.
§ 2. La société anonyme de droit belge " Caisse interprofessionnelle de dépôt et de virement de titres " acquitte annuellement une contribution de 161.084 EUR pour le contrôle visé à l'article 23 de la même loi.
Les succursales établies en Belgique d'organismes de liquidation étrangers, autres que des établissements de crédit, qui, pour les services qu'elles fournissent en qualité d'organisme de liquidation, sont, au 1er janvier, soumises au contrôle visé à l'article 23 de la même loi, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,3 % de leurs produits d'exploitation de l'année précédente, avec un minimum de 161.084 EUR.
Les organismes établis en Belgique, autres que des établissements de crédit, qui ne sont pas visés aux alinéas 1er et 2, et qui sont soumis au contrôle visé à l'article 23 de la même loi, acquittent annuellement une contribution de 161.084 EUR.
Les montants fixés aux alinéas précédents sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
La [1 FSMA]1 appelle la contribution fixée par le présent article pour le (30 avril). <AR 2007-05-23/34, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2007>
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 14.
<Abrogé par AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,8°, 006; En vigueur : 17-05-2012>
Art. 15.<Abrogé par AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,9°, 006; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 16.<Abrogé par AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,9°, 006; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 17.<Abrogé par AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,9°, 006; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 18.<Abrogé par AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,9°, 006; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 19.
<Abrogé par AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,8°, 006; En vigueur : 17-05-2012>
Art. 20.<Abrogé par AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,9°, 006; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 21.<Abrogé par AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,9°, 006; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 22.<Abrogé par AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,9°, 006; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 23.<Abrogé par AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,9°, 006; En vigueur : 01-01-2012>
Chapitre 4.- Dispositions particulières.
Art. 24.La [1 FSMA]1 peut mettre à charge des entreprises des frais et charges de contrôle exceptionnels qu'elle a dû engager en vertu des dispositions prévues par les articles 46, alinéa 3, 2° et 3°, et 48, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et par les articles 92, alinéa 3, 2° et 3°, 94, alinéa 1er, et 133 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, en vertu de l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises, pour le contrôle visé au Chapitre II, sections 4 et 6, de la loi du 2 août 2002, ou pour le retraitement des informations transmises par les entreprises contrôlées sous une forme non standardisée. La contribution due en vertu du présent alinéa est acquittée dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la [1 FSMA]1.
Les recettes prévues à l'alinéa 1er qui n'ont pas été utilisées pour le paiement de prestations de tiers, et les autres recettes diverses, telles que les produits financiers et exceptionnels, les remboursements, les produits de la vente d'imprimés et les recettes résultant de la participation de la [1 FSMA]1 à des organismes de coopération visés à l'article 117, § 5, de la loi du 2 août 2002 ayant trait à l'exercice des missions visées à l'article 45, 1° à 4°, de la loi du 2 août 2002, sont, sous déduction des non-valeurs, prises en compte, ensemble, pour la détermination du montant fixé conformément aux articles 25 et 26.
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 25.Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la [1 FSMA]1 sur la base des articles 10 à 24, majorées des contributions perçues ou à percevoir pour l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002 après application des articles 8 et 9, sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, supérieures au montant déterminé, pour cette année, conformément à l'article 1er, §§ 1er et 2, ou au montant des frais réels de la [1 FSMA]1 pour cette année, si celui-ci est inférieur, la [1 FSMA]1 rembourse l'excédent aux catégories d'entreprises visées aux articles 10, (10bis,) 15, 16, 17, §§ 2 et 3, (20, §§ 2 et 3,) et 21, au prorata des recettes perçues ou à percevoir à charge de ces catégories d'entreprises. L'excédent remboursé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci, proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises. (Le remboursement de l'excédent pour la catégorie d'entreprises visée à l'article 10bis est toutefois effectué par compensation avec les contributions dues l'année suivante, l'excédent à rembourser étant réparti entre les entreprises de cette catégorie qui sont redevables de contributions cette année-la, proportionnellement aux contributions dues par chacune de ces entreprises.) <AR 2006-12-20/33, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2007><AR 2007-05-23/34, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Les remboursements sont effectués avant la fin du mois de juin de l'année suivante.
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 26.Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la [1 FSMA]1 sur la base des articles 10 à 24, majorées des contributions perçues ou à percevoir pour l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002 après application des articles 8 et 9, sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, inférieures au montant déterminé, pour cette année, conformément à l'article 1er, §§ 1er et 2, ou au montant des frais réels de la [1 FSMA]1 pour cette année, si celui-ci est inférieur, la [1 FSMA]1 fait appel aux catégories d'entreprises visées aux articles 10, (10bis,) 15, 16, 17, §§ 2 et 3, (20, §§ 2 et 3,) et 21 à concurrence de la différence. Celle-ci se répartit entre les différentes catégories d'entreprises au prorata des recettes perçues ou à percevoir à leur charge. Le montant complémentaire appelé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci, proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises. (L'appel du montant complémentaire pour la catégorie d'entreprises visée à l'article 10bis est toutefois effectué en même temps que les contributions dues l'année suivante, le montant complémentaire étant réparti entre les entreprises de cette catégorie qui sont redevables de contributions cette année-là, proportionnellement aux contributions dues par chacune de ces entreprises.) <AR 2006-12-20/33, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2007><AR 2007-05-23/34, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Les appels complémentaires sont effectués pour la fin du mois de juin de l'année suivante.
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 27.
<Abrogé par AR 2012-05-17/06, art. 38,§1,10°, 006; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 28.Les recettes perçues ou à percevoir sur la base des dispositions des articles 2 à 24, se rattachent à l'exercice comptable au cours duquel s'est produit le fait qui leur a donné naissance.
Art. 29.Les contributions fixées par le présent arrêté sont versées sur le compte de la [1 FSMA]1 auprès de la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un autre organisme financier désigné par la [1 FSMA]1 selon les modalités qu'elle détermine.
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 30.Les personnes tenues d'acquitter les contributions fixées par le présent arrêté communiquent à la [1 FSMA]1, selon les modalités et dans les délais qu'elle détermine, les renseignements nécessaires au calcul de ces contributions.
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Chapitre 5.- Entrée en vigueur et dispositions abrogatoires et transitoires.
Art. 31.Sans préjudice du montant des recettes restant à percevoir ou des remboursements restant à effectuer sur la base de leurs dispositions, sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la [1 FSMA]1, tel que modifié par les arrêtés du 25 mars 2003 et du 22 décembre 2003;
2°l'arrête royal du 30 novembre 1992 fixant les modalités de contribution aux frais de contrôle des entreprises soumises au contrôle de la [1 FSMA]1;
3°les articles 22 à 24 de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution des articles 9, 10, 2°, 4° et 6°, et de l'article 11, § 3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances;
4°les articles 14 et 32 de l'arrêté royal du 30 juin 1936 portant règlement général du contrôle des entreprises de prêts hypothécaires.
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 32.Les contributions dues sur la base des articles 5 à 13 de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la [1 FSMA]1 pour des dossiers donnant lieu à une contribution dont le paiement est échelonné dans le temps, cessent d'être dues.
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 33.(Pour l'application des articles 25 et 26, le montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, est, pour les années 2005, 2006 et 2007, réduit respectivement de 1.600.000 EUR, 800.000 EUR et 400.000 EUR.) <AR 2007-05-23/34, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2005>
Les contributions de base prévues aux articles 2, § 1er, 3, § 1er, et 4, alinéa 1er, pour les entreprises visées dans ces dispositions sont, pour les années 2005, 2006 et 2007, réduites des montants suivants :
pour les entreprises visées à l'article 2 : 1.245.120 EUR, 622.560 EUR et 311.280 EUR;
pour les entreprises visées à l'article 3 : 80.000 EUR, 40.000 EUR et 20.000 EUR;
pour les entreprises visées à l'article 4 : 274.880 EUR, 137.440 EUR et 68.720 EUR.
Art. 34.Pour l'application en 2004 de l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la [1 FSMA]1, il est procédé de la manière suivante :
1°l'article 1er de l'arrêté du 14 février 2003 précité doit être lu en ce sens que, pour les frais de fonctionnement et le nombre maximum de membres du personnel, sont seuls pris en compte ceux qui ont trait à l'exercice des missions visées à l'article 45, 1° à 4°, de la loi du 2 août 2002 précitée;
2°la contribution des émetteurs étrangers visés à l'article 13 de l'arrêté du 14 février 2003 précité, est ramenée à 338.537 EUR;
3°pour l'application des articles 16 et 17 de l'arrêté du 14 février 2003 précité, sont seuls pris en compte les frais qui ont trait à l'exercice des missions visées à l'article 45, 1° à 4°, de la loi du 2 août 2002 précitée;
4°un montant supplémentaire de 2.342.118 EUR pour le financement de l'acquisition du siège de la [1 FSMA]1 est mis à charge des six catégories d'entreprises visées à l'article 23. Ce montant est réparti entre ces six catégories d'entreprises au prorata des recettes perçues ou à percevoir, en 2003, à charge de ces catégories d'entreprises, après application des remboursements ou appels complémentaires à opérer conformément aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 14 février 2003 précité. Les montants supplémentaires sont répartis entre les entreprises composant lesdites catégories proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises. Les appels complémentaires sont, le cas échéant, effectués par compensation avec les remboursements ou les appels complémentaires à opérer, pour l'année 2004, conformément aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 14 février 2003 précité.
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 35.La contribution visée à l'article 15 du présent arrêté est réduite de moitié pour les organismes de placement collectif publics belges existants qui investissent les fonds recueillis en parts d'autres organismes de placement collectif. Ce régime cesse de s'appliquer à partir de l'année au 1er janvier de laquelle ces organismes sont inscrits sur la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004 précitée.
Par dérogation à l'article 17 du présent arrêté, les organismes de placement collectif publics étrangers existants à échéance fixe avec " capital garanti " ou " protection de capital ", tels que visés dans les dispositions prises en application de la loi du 20 juillet 2004, ou d'autres organismes de placement collectif publics étrangers existants à échéance fixe avec capital garanti ou protection de capital, demeurent soumis aux dispositions des articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 14 février 2003 précité. Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la contribution est due par compartiment inscrit.
Par dérogation (aux articles 16, § 3), et 17, § 3, les organismes de placement collectif publics en créances de droit belge ou étranger existants demeurent soumis aux dispositions de l'article 6, § 6, de l'arrête royal du 14 février 2003 précité. Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la contribution est due par compartiment inscrit. <AR 2007-05-23/34, art. 20, 1°, 003; En vigueur : 01-08-2007>
Par dérogation aux articles 15, § 1er, (et 16, § 4, du présent arrêté), les contributions visées dans ces dispositions sont, pour 2005, calculées sur la base de la valeur nette d'inventaire des organismes concernés, telle qu'elle résulte de leurs états périodiques de décembre 2004, visés à l'article 132, § 1erbis, 2°, de la loi du 4 décembre 1990. <AR 2007-05-23/34, art. 20, 2°, 003; En vigueur : 01-08-2007>
Art. 36.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005, à l'exception :
1°des articles 14, (...) 18 et 19, qui entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge ; <AR 2007-05-23/34, art. 21, 003; En vigueur : 01-08-2007>
2°de l'article 34, qui produit ses effets le 1er janvier 2004.
Par dérogation à l'article 33, 1°, du présent arrêté, les articles 5, 9 et 10 de l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la [1 FSMA]1 sont abrogés à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 37.Nos Ministres qui ont les Finances, l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Annexe.
Art. N1.<AR 2007-05-23/34, art. 22, 003; En vigueur : 01-08-2007> Barème des contributions à percevoir par la Commission bancaire, financière et des Assurances pour les décisions prises sur base de l'article 32 ou de l'article 52 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés règlementés, et pour les décisions visées en vertu de l'article 14 du présent arrêté.
Code Décisions de la Commission bancaire, Montant en euro
financière et des assurances
- - -
I. Décisions prises sur base de l'article 32
ou de l'article 52 de la loi du 16 juin 2006
relative aux offres publiques d'instruments
de placement et aux admissions d'instruments
de placement à la négociation sur des marchés
réglementés
a) demande d'approbation d'un prospectus
relatif à l'admission d'instruments de
placement sur un marche réglementé ainsi qu'a
leur offre publique éventuelle (1)
10 Première admission de titres de capital sur un 15.690 euro
marche réglementé
12 Admission complémentaire de titres de capital 10.460 euro
sur un marche réglementé
14 Admission (première ou complémentaire) 8.368 euro
d'instruments de placement autres que des
titres de capital sur un marche réglementé
b) demande d'approbation d'un prospectus
relatif à l'offre publique d'instruments de
placement (sans admission concomitante sur un
marche réglementé) (2)
Offre publique de titres de capital
20 si valeur de l'opération < 10 M euro 5.230 euro
22 si valeur de l'opération > ou = 10 M euro 10.460 euro
Offre publique de titres autres que de capital
30 si valeur de l'opération < 10 M euro 4.184 euro
32 si valeur de l'opération > ou = 10 M euro 8.368 euro
Offre publique d'instruments de placement
autres que des titres de capital et des
titres autres que de capital
40 si valeur de l'opération < 10 M euro 5.230 euro
42 si valeur de l'opération > ou = 10 M euro 10.460 euro
50 c) demande d'approbation d'un prospectus de 8.000 euro + 300 euro
base (3) par catégorie ou
type d'instruments
de placement couvert
par le prospectus de
base
60 d) demande d'approbation d'un document 2.000 euro
d'enregistrement en dehors du cadre d'une
opération
70 e) demande d'approbation d'une note relative x euro = barème
aux instruments de placement sans approbation applicable pour
concomitante du document d'enregistrement l'approbation d'un
prospectus pour ce
type d'opération en
vertu des codes
10 à 42 - 2.000 euro
80 f) demande d'approbation d'un supplément de x euro = barème
prospectus en vue d'une autre offre publique applicable pour
et/ou d'une autre admission à la négociation l'approbation du
sur un marché règlementé que celle dans le prospectus pour ce
cadre de laquelle le prospectus a été type d'opération en
approuve initialement ou demande vertu des codes
d'approbation d'un prospectus dans lequel un 10 à 42 - 2.000 euro
autre prospectus encore valide, préalablement
approuve par la [1
FSMA]1, est inclus par
référence, à l'exclusion des éléments
spécifiques à l'opération
90 g) demande d'approbation d'un prospectus 2.092 euro
abrégé (en ce compris l'octroi de la dispense
partielle de prospectus)
100 h) demande de dispense totale de prospectus1.569 euro
II. Décisions prises sur base de l'article 20
de la loi du 22 avril 2003 relative aux
offres publiques de titres dans le cadre de
demandes d'approbation d'un prospectus
d'offre publique d'acquisition (OPA, OPE,
OPR, OPRA, maintien de cours) (4)
112 si valeur de l'opération < 10 M euro5 .230 euro
114 si valeur de l'opération > ou = 10 M euro et <15.690 euro
25 M euro
116 si valeur de l'opération > ou = 25 M euro et <26.150 euro
100 M euro
118 si valeur de l'opération > ou = 100 M euro52.300 euro
120 si l'offre n'a pas trait à une société belge 8.368 euro
et est menée principalement à l'étranger
130 III. Décisions prises sur base de l'article8.368 euro
18, 1, c) ou d) ou 2, c) ou d) de la loi
du 16 juin 2006 relative aux offres publiques
d'instruments de placement et aux admissions
d'instruments de placement à la négociation
sur des marches règlementés dans le cadre de
demandes de reconnaissance d'informations
comme étant équivalentes à celles que doit
contenir un prospectus (5)
140 IV. Décisions prises sur base du Code des523 euro (par cas)
sociétés dans le cadre de demandes de
déclaration de non-objection sur des rapports
spéciaux
Notes.
(1) Si un prospectus est approuvé dans le cadre d'une offre publique et/ou dans le cadre de l'admission à la négociation sur un marché réglementé de plusieurs instruments de placement distincts, la contribution due sera équivalente au tarif le plus élevé applicable en vertu des codes 10 à 42, avec un supplément de 300 euro par autre instrument de placement concerne.
(2) Si un prospectus est approuvé dans le cadre d'une offre publique et/ou dans le cadre de l'admission à la négociation sur un marché réglementé de plusieurs instruments de placement distincts, la contribution due sera équivalente au tarif le plus élevé applicable en vertu des codes 10 à 42, avec un supplément de 300 euro par autre instrument de placement concerné.
(3) Si les instruments de placement couverts par le prospectus de base sont des warrants couverts émis par une autre partie que l'émetteur du sous-jacent, la contribution pour l'émission et/ou admission sur un marché réglementé de ces warrants, s'élève à : 1.500 euro de base + 150 euro par ligne de cotations couverte par le prospectus avec un minimum global de 2.500 euro.
(4) Si un prospectus approuvé par la [1 FSMA]1 dans le cadre d'une OPA portant exclusivement sur des instruments de placement autres que des valeurs mobilières est réutilisé pour des opérations similaires endéans les 12 mois de son approbation, la contribution due dans le cadre de ces opérations similaires est réduite à 500 euro par prospectus.
(5) Si les informations en question ont déjà fait l'objet d'une approbation par la [1 FSMA]1 ou par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen exerçant une ou plusieurs compétences comparables à celles de la [1 FSMA]1, la contribution due pour la décision de la [1 FSMA]1 prise sur base de l'article 18, § 1, c) ou d), de la loi du 16 juin 2006 est réduite à 4.184 euro
----------
Note explicative sur le barème des contributions à percevoir par la Commission bancaire, financière et des Assurances.
Le barème opère une distinction entre différentes décisions que la [1 FSMA]1 est amenée à prendre, selon la base légale de ces décisions :
I. décisions prises sur base de l'article 32 (opérations harmonisées par la Directive 2003/71/CE) ou de l'article 52 (opérations non harmonisées par la Directive 2003/71/CE) de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés,
II. décisions prises sur base de l'article 20 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres (OPA),
III. décisions prises sur base de l'article 18, § 1, c) ou d), ou § 2, c) ou d), de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, et
IV. décisions prises sur base du Code des sociétés.
I. Décisions prises sur base de l'article 32 ou de l'article 52 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
Ces décisions sont prises dans le cadre de demandes d'approbation de prospectus pour des offres publiques en vente ou en souscription d'instruments de placement ou des admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. L'article 32 de la loi vise les opérations harmonisées par la Directive 2003/71/CE, tandis que l'article 52 vise les opérations non harmonisées par cette directive.
Sont soumis à contribution les décisions d'approbation (ou de refus d'approbation) de prospectus complets, mais aussi de prospectus de base, de documents d'enregistrement, de notes relatives aux instruments de placement, de certains suppléments de prospectus et de prospectus abrégés, de même que les décisions d'octroi (ou de refus) de dispense partielle ou totale de prospectus.
En principe, chaque offre publique et/ou admission à la négociation sur un marché réglementé nécessite l'établissement d'un prospectus distinct. Il existe cependant plusieurs exceptions à ce principe :
-un même prospectus peut couvrir à la fois l'admission à la négociation sur un marché réglementé et l'offre publique d'instruments de placement. La contribution due en vertu des codes 10 à 14 pour le prospectus d'admission englobe dès lors également le volet " offre publique ",
- un prospectus de base peut être établi dans le cadre de programmes d'offre, permettant d'émettre plusieurs types ou catégories d'instruments de placement d'une manière continue ou répétée, pendant une période déterminée. La contribution est alors fixée conformément au code 50,
- un prospectus qui est toujours valide peut être réutilisé en vue d'autres opérations à condition d'être actualisé via un supplément. Une contribution est alors due pour l'approbation du supplément (code 80).
En dehors de ces hypothèses, si un prospectus est approuvé dans le cadre d'une offre publique et/ou dans le cadre de l'admission à la négociation sur un marché réglementé de plusieurs instruments de placement distincts, la contribution due sera équivalente au tarif le plus élevé applicable en vertu des codes 10 à 42, avec un supplément de 300 euro par autre instrument de placement concerné et ce, en vertu de l'analogie entre cette situation et l'approbation d'un prospectus de base couvrant également plusieurs instruments distincts (code 50).
Codes 10 à 14
Ces lignes du barème concernent les admissions d'instruments de placement sur un marché réglemente, en ce compris leur offre publique concomitante.
En cas de demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé d'instruments de placement déjà admis à la négociation sur un autre marché réglementé, le dossier sera traité comme constituant une admission complémentaire.
Codes 20 à 42
Ces lignes concernent les offres publiques, sans admission concomitante sur un marché réglementé. La contribution due varie en fonction du montant de l'opération et en fonction du type d'instrument de placement concerné.
Code 50
Les articles 29 et 49 de la loi du 16 juin 2006 permettent l'établissement d'un prospectus de base. Un prospectus de base peut ainsi couvrir l'émission de plusieurs catégories ou types d'instruments de placement offerts dans le cadre de programmes d'offres. Pour ces prospectus de base, une contribution de 8.000 euro est due, à laquelle s'ajoutent 300 euro par type ou catégorie d'instruments de placement couverts.
Codes 60 et 70
Un émetteur peut établir un prospectus sous forme d'un document unique. Il payera alors la contribution fixée conformément aux codes 10 à 42 en fonction du type d'opération. Il peut également établir son prospectus en 3 parties (document d'enregistrement, note et résumé). Dans ce cas, dans un objectif de neutralité, la contribution sera établie comme suit :
- les trois parties du prospectus peuvent être approuvées simultanément à l'occasion de l'offre publique ou de l'admission. Dans ce cas, les codes 10 à 42 s'appliquent et la contribution est payée en une fois, à l'occasion de l'approbation du prospectus en trois parties.
- Les 3 parties du prospectus peuvent également être approuvées séparément. Dans ce cas, il faut distinguer deux hypothèses :
o soit le document d'enregistrement est d'abord approuvé, en dehors du cadre de l'approbation d'un prospectus : la contribution due lors de son approbation est de 2.000 euro (code 60). Ultérieurement, lors de l'approbation de la note relative aux instruments de placement, une contribution sera due, égale à la différence entre 2.000 euro et la contribution qui serait due pour l'approbation d'un prospectus complet pour une telle opération, en vertu des codes 10 à 42 (code 70).
o soit le document d'enregistrement a été approuvé antérieurement, dans le cadre d'une précédente opération et est ensuite réutilisé dans le cadre d'une autre offre publique ou d'une autre admission à la négociation sur un marché réglementé. Lors de l'approbation de la note relative aux instruments de placement, en vue de cette autre offre publique ou de cette autre admission à la négociation, une contribution sera due, qui sera ici aussi égale à la différence entre 2.000 euro et la contribution qui serait due pour l'approbation d'un prospectus complet pour une telle opération, en vertu des codes 10 à 42 (code 70).
Code 80
Ce code vise deux hypothèses distinctes. Il s'applique, d'une part, lorsqu'un prospectus approuvé dans le cadre d'une précédente opération, moins de 12 mois auparavant est réutilisé dans le cadre d'une autre offre publique ou d'une autre admission. Si ce prospectus doit être adapté et/ou actualisé via un supplément, une contribution est due. Ce code s'applique, d'autre part, lorsqu'un prospectus inclut par référence un prospectus préalablement approuvé par la [1 FSMA]1 et qui est toujours valide (à l'exclusion des éléments spécifiques à l'opération sur laquelle portait initialement ce prospectus).
Dans ces hypothèses, la contribution due est égale à la différence entre 2.000 euro et la contribution qui serait due en vertu des codes 10 à 42 si un nouveau prospectus complet avait été établi. Un parallèle existe ainsi entre ces deux hypothèses et le cas où un document d'enregistrement approuvé antérieurement dans le cadre d'une opération est ensuite réutilisé dans le cadre d'une autre opération (code 70). Le code 80 assure ainsi la neutralité entre plusieurs méthodes d'élaboration des prospectus qui constituent, dans certains cas, des alternatives.
Par contre, si un prospectus est approuvé lors d'une opération et qu'entre son approbation et la clôture de ladite opération, des faits nouveaux surviennent ou des inexactitudes sont révélées, nécessitant l'approbation d'un supplément, cette approbation ne donnera pas lieu au payement d'une nouvelle contribution. Ceci vaut également si le supplément de prospectus visé à actualiser un prospectus de base.
Code 90
Cette ligne concerne les décisions portant sur les demandes de dispense partielle de prospectus et d'approbation d'un prospectus abrégé. Pour rappel, seules les opérations non harmonisées par la Directive 2003/71/CE sont encore susceptibles de dispense partielle de prospectus.
Code 100
Cette ligne concerne les décisions prises dans le cadre des demandes de dispense totale de prospectus. Seules les opérations non harmonisées par la Directive 2003/71/CE sont encore susceptibles de dispense totale de prospectus. Une contribution est due car l'octroi d'une dispense totale de prospectus nécessite une décision de la [1 FSMA]1 et n'est donc pas automatique.
II. Décisions prises sur base de l'article 20 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres
Cette ligne concerne les décisions d'approbation ou de refus d'approbation de prospectus dans le cadre d'une OPA au sens large (OPA, OPE, OPR, OPRA ou maintien de cours). La contribution varie en fonction du montant de l'opération, calculé lui-même en fonction de la contrepartie offerte.
Si plusieurs OPA sont lancées par un même offrant sur des instruments de placement autres que des valeurs mobilières (telle des options) sur une période de 12 mois et que le prospectus établi dans le cadre de chacune de ces opérations est chaque fois similaire, l'offrant doit payer la contribution prévue aux codes 112 à 120 lors de l'approbation du 1er prospectus. La contribution due pour l'approbation des prospectus relatif aux opérations ultérieures est toutefois réduite à 500 euro par prospectus en raison de la charge de travail limitée qu'entraine leur examen.
III. Décisions prises sur base de l'article 18, § 1er c) ou d) ou 18, § 2, c) ou d), de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Cette ligne concerne deux types d'opérations (OPE et fusion) exemptées de prospectus dans le cadre de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés à condition que des informations considérées par la [1 FSMA]1 comme équivalentes à celles devant figurer dans un prospectus soit mises à disposition du public ou des intéressés, selon le cas. Ces exemptions requièrent une décision de la [1 FSMA]1 et, partant, le payement d'une contribution.
Cependant, si les informations que la [1 FSMA]1 est appelée à reconnaitre comme équivalentes à celles devant figurer dans un prospectus ont toutes déjà fait l'objet d'une approbation par la [1 FSMA]1 elle-même ou par un de ses homologues européens, la contribution est réduite de moitié. Dans une telle hypothèse, le contrôle que la [1 FSMA]1 est appelée à effectuer sur lesdites informations est en effet plus limité. Ce sera le cas, notamment, en cas d'OPE si les informations que la [1 FSMA]1 est appelée à reconnaître comme équivalentes font partie du prospectus d'OPE, dûment approuvé par l'autorité compétente en cette matière.
Par ailleurs, si la [1 FSMA]1 fait usage de l'habilitation prévue à l'article 18, § 3, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et précise dans un règlement quelles informations doivent être fournies pour satisfaire à cette condition d'équivalence, les opérations susmentionnées ne nécessiteront plus de décision au cas par cas de la [1 FSMA]1. Dès lors, plus aucune contribution ne sera due.
IV. Décisions prises sur base du Code des sociétés dans le cadre d'une demande de déclaration de non-objection sur des rapports spéciaux.
Le Code des sociétés prévoit, dans le cadre de diverses opérations, que des rapports spéciaux doivent être communiqués à la [1 FSMA]1 qui doit déclarer qu'elle ne s'oppose pas à leur diffusion. A l'heure actuelle, c'est le cas en vertu de l'article 583 du Code des sociétés en cas d'émission d'obligations convertibles ou de warrants par des sociétés faisant ou ayant fait appel public à l'épargne.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE.----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011)