Texte 2005003045
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°arrêté royal du 5 septembre 2002 : l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat ainsi que ses modifications;
2°complément de traitement : les compléments prévus à l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le Statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances;
3°rémunération : traitement annuel augmenté, le cas échéant, du complément de traitement;
4°administration non fiscale : une autre administration que celles visées par l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat.
Chapitre 2.- Dispositions particulières d'exécution relatives aux grades de niveau D.
Section 1ère.- Création de grades particuliers dans le niveau D.
Art. 2.Les grades suivants sont créés dans le niveau D :
- collaborateur financier;
- chef opérateur-mécanographe des finances, grade supprime;
- opérateur-mécanographe des finances, grade supprimé;
- chef de section des finances, grade supprimé;
- assistant des finances, grade supprimé.
Section 2.- Dispositions particulières d'exécution relatives à l'intégration de certains agents du niveau 3 dans le niveau D.
Sous-section 1ère.- Intégration des assistants des finances rémunérés dans l'échelle de traitement 30A ou 30C.
Art. 3.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 117, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 2.- Intégration des assistants des finances rémunérés dans l'échelle de traitement 30S1.
Art. 4.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 117, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 5.§ 1er. [1 ...]1
§ 2. Les agents anciennement titulaires du grade d'assistant des finances, rémunérés dans l'échelle de traitement 30S1, et qui ont été nommés d'office dans le grade de collaborateur financier, retrouvent avec effet à la date de la veille de la mise à la retraite ou du décès, l'ancienneté pécuniaire réelle qui était la leur lors de leur intégration au niveau D augmentée de la durée des services accomplis dans ce niveau.
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(1AR 2013-10-25/05, art. 118, 006; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 6.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 119, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 6bis.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 119, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 3.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 119, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 7.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 119, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 8.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 119, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 9.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 119, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 3.- Dispositions particulières d'exécution relatives aux grades de niveau C.
Section 1ère.- Création de grades particuliers dans le niveau C.
Art. 10.Les grades suivants sont créés dans le niveau C :
- assistant financier;
- assistant financier adjoint, grade supprimé;
- assistant informatique des finances, grade supprimé.
Section 2.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 120, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 11.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 120, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 12.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 120, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 13.<Abrogé par AR 2013-01-21/04, art. 32, 005; En vigueur : 04-02-2013> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 120, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 14.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 120, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Section 3.- Dispositions particulières d'exécution concernant l'intégration de certains agents du niveau 2 dans le grade d'assistant financier.
Art. 15.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 120, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 16.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 120, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 17.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 120, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 18.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 120, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 19.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 120, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 20.§ 1er. [1 ...]1
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 Les agents visés au § 1er comme il était d'application avant son abrogation, conservent leur échelle de traitement et leur complément de traitement auxquels ils avaient droit dans leur grade rayé dans la mesure où cette rémunération est supérieure au traitement attaché au grade d'assistant administratif.]1
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(1AR 2013-10-25/05, art. 121, 006; En vigueur : 01-01-2014)
Section 4.- Dispositions particulières d'exécution concernant l'intégration de certains agents du niveau 2 dans le grade supprimé d'assistant financier adjoint.
Art. 21.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 122, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 22.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 122, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 23.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 122, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 24.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 122, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 25.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 122, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 26.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 122, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Section 5.- Dispositions concernant le grade d'assistant informatique des finances (grade supprimé).
Art. 27.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 122, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 28.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 122, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 29.§ 1er. [1 ...]1
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 Les agents visés au § 1er comme il était d'application avant son abrogation, conservent la rémunération attachée au grade rayé lors de leur nomination d'office dans le grade d'assistant technique, lorsqu'elle dépasse le traitement dans ce grade.]1
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(1AR 2013-10-25/05, art. 123, 006; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 30.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 124, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 4.- Dispositions particulières d'exécution relatives aux grades de niveau B.
Section 1ère.- Création de grades dans le niveau B.
Art. 31.Les grades suivants sont créés dans le niveau B :
- expert fiscal;
- expert fiscal adjoint, grade supprimé;
- expert financier et administratif, grade supprimé;
- expert financier et ICT, grade supprimé;
- vérificateur, grade supprimé;
- géometre des finances, grade supprimé;
- laborantin, grade supprimé;
- programmeur des finances, grade supprimé;
- vérificateur principal, grade supprimé;
- géomètre-expert des finances, grade supprimé;
- laborantin principal, grade supprimé;
- analyste de programmation des finances, grade supprimé.
Section 2.- Intégration de certains agents niveau 2+ dans le niveau B.
Art. 32.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 124, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 33.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 124, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 34.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 124, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 35.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 124, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 36.§ 1er. [1 ...]1
§ 2. Les agents anciennement titulaires d'un grade du niveau 2+ et qui ont été nommés d'office a un grade du niveau B, retrouvent avec effet à la date de la veille de la mise à la retraite ou du décès, l'ancienneté pécuniaire réelle qui était la leur lors de leur intégration au niveau B augmentée de la durée des services accomplis dans ce niveau.
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(1AR 2013-10-25/05, art. 125, 006; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 36bis.[1 § 1er. Les titulaires du grade d'expert financier, d'expert fiscal adjoint (grade supprimé) ou d'expert ICT à qui, de par leur intégration conformément à l'article 36, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée, qui est est inférieure à leur ancienneté pécuniaire réelle, reçoivent à chaque fois, à la date à laquelle une augmentation intercalaire dans leur échelle de traitement est octroyée après le 31 décembre 2009, deux ans d'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire [2 ou un an à partir du 1er janvier 2017]2.
L'application de l'alinéa 1er ne peut pas avoir pour conséquence que l'ancienneté pécuniaire fictive dépasse l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire fictive est de moins de deux ans, l'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire visée à l'alinéa 1er, est limitée à cette différence.
A partir de la date à laquelle l'ancienneté pécuniaire réelle est égale à l'ancienneté pécuniaire fictive, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents visés à l'alinéa 1er.
Les agents nommés dans le grade d'expert fiscal après le 31 décembre 2009 ne peuvent plus bénéficier de l'application du présent article à partir de la date de cette nomination.
§ 2. Sous réserve du paragraphe 1er, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents à qui, conformément à l'article 36, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée qui était inférieure à leur ancienneté pécuniaire réelle, si sur base de leur ancienneté pécuniaire fictive, ils sont rémunérés au traitement maximum de leur échelle de traitement.]1
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(1Inséré par AR 2010-02-03/01, art. 102, 004; En vigueur : 31-12-2009)
(2AR 2013-10-25/05, art. 126, 006; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 36ter.[1 § 1er. Les titulaires du grade d'expert fiscal, d'expert financier et administratif (grade supprimé) ou d'expert financier et ICT (grade supprimé) à qui, de par leur intégration conformément aux articles 36 ou 40, §§ 2 et 3, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée qui est inférieure à l'ancienneté pécuniaire réelle reçoivent à chaque fois, à la date à laquelle une augmentation intercalaire dans leur échelle de traitement est octroyée après le 31 décembre 2011, deux ans d'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire [2 ou un an à partir du 1er janvier 2017]2.
L'application de l'alinéa 1er ne peut pas avoir pour conséquence que l'ancienneté pécuniaire fictive dépasse l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire fictive est de moins de deux ans, l'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire visée à l'alinéa 1er, est limitée à cette différence.
A partir de la date à laquelle l'ancienneté pécuniaire réelle est égale à l'ancienneté pécuniaire fictive, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents visés à l'alinéa 1er.
§ 2. Sous réserve du paragraphe 1er, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents à qui, conformément aux articles 36 et 40, §§ 2 et 3, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée qui était inférieure à leur ancienneté pécuniaire réelle, si sur base de leur ancienneté pécuniaire fictive, ils sont rémunérés au traitement maximum de leur échelle de traitement.]1
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(1Inséré par AR 2010-02-03/01, art. 103, 004; En vigueur : 31-12-2011)
(2AR 2013-10-25/05, art. 127, 006; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 37.<Abrogé par AR 2010-02-03/01, art. 104, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 38.<Abrogé par AR 2010-02-03/01, art. 105, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 39.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 128, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 40.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 128, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 41.
<Abrogé par AR 2013-01-21/04, art. 35, 005; En vigueur : 04-02-2013>
Art. 42.L'expert financier et administratif (grade supprimé) qui, par voie de changement de grade, est nommé expert fiscal conserve son ancienneté de grade, son échelle de traitement, ses anciennetés de traitement réelle et fictive [1 ...]1.
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(1AR 2013-10-25/05, art. 129, 006; En vigueur : 01-01-2014)
Chapitre 5.- Grades rayés.
Art. 43.Les grades suivants sont rayés :
1°dans le niveau 3 :
- assistant des finances;
- chef de section des finances;
- chef opérateur-mécanographe des finances;
- opérateur-mécanographe des finances, grade supprime.
2°dans le niveau 2 :
- assistant informatique des finances, grade supprimé.
3°dans le niveau 2+ :
- vérificateur;
- vérificateur principal;
- géomètre des finances;
- géomètre-expert des finances;
- programmeur des finances;
- analyste de programmation des finances;
- laborantin;
- laborantin principal.
Art. 44.Au 1er septembre 2004, les grades suivants sont rayés :
1°dans le niveau D :
- opérateur mécanographe des finances, grade supprimé;
- chef opérateur mécanographe des finances, grade supprimé;
2°dans le niveau C :
- assistant informatique des finances, grade supprimé.
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat.
Art. 45.L'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat est modifié :
1°conformément aux dispositions de la section Ire, contenant les articles 46 à 132, en ce qui concerne le Service public fédéral Finances et son personnel;
2°conformément aux dispositions de la section II, contenant les articles 133 à 192, en ce qui concerne l'administration des pensions du Ministère des Finances et son personnel.
Section 1ère.- Modifications à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, applicables au Service public fédéral Finances.
Art. 46.L'intitulé de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat ".
Art. 47.L'intitulé du Titre Ier, de ce même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant : " Organisation générale du Service public fédéral Finances ".
Art. 48.A l'article 1er, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtes royaux des 15 mars 1977, 14 novembre 1978 et 11 juin 1986 sont apportées les modifications suivantes :
a)dans la phrase introductive, les mots " Le Ministère des finances " sont remplacés par les mots " Le Service public fédéral Finances ";
b)au 1°, les mots " Secrétaire général " sont remplacés par les mots " Président du Comité de direction ";
c)le 3° est abrogé;
d)au 4°, les mots " Administrateur général des impôts " sont remplacés par les mots " Administrateur général des Impôts et du Recouvrement ";
e)le 5° est abrogé.
Art. 49.A l'article 2, 1°, du même arrêté, les mots " le Ministère des Finances " sont remplacés par les mots " le Service public fédéral Finances ".
Art. 50.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 4 février 1980 et 14 août 1989 sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " Secrétaire général " sont remplacés par les mots " Président du Comité de direction ";
2°à l'alinéa 5, les mots " Secrétaire général " sont remplacés par les mots " Président du Comité de direction ";
3°l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :
" En cas d'absence ou empêchement du Président du Comité de direction, le Ministre désigne un fonctionnaire appelé à le remplacer. "
Art. 51.A l'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " Secrétaire général " sont remplacés par les mots " Président du Comité de direction ";
2°à l'alinéa 2 sont à chaque fois remplacés :
- les mots " le Ministère des affaires économiques " par les mots " le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie ";
- les mots " le Ministère des Finances " par les mots " le Service public fédéral Finances ";
3°à l'alinéa 4, les mots " le Ministère des affaires économiques " sont remplacés par les mots " le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie ".
Art. 52.Dans l'article 3ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997, les mots " au Ministre des Affaires économiques " sont remplacés par les mots " au Ministre de l'Economie ".
Art. 53.Dans l'article 3quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997, les mots " le Ministère des finances " sont remplacés par les mots " le Service public fédéral Finances ".
Art. 54.A l'article 3quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997 et modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes :
- les mots " du concours d'accession " sont remplacés par les mots " de la sélection d'accession ";
- les mots " Conseil de direction " sont à chaque fois remplacés par les mots " Comité de direction ";
- les mots " le Ministère des Finances " sont remplacés par les mots " le Service public fédéral Finances ".
Art. 55.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 14 novembre 1978, 9 avril 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 14 avril 1993, 13 février 1996 et 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, 4° les mots " vérificateur principal " sont remplacés par les mots " d'expert fiscal, d'expert financier et administratif (grade supprimé) ";
2°le § 2, 1° est abrogé;
3°au § 3bis, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : " Le Ministre des Finances peut, sur proposition du Président du Comité de direction du Service public fédéral Finances et après avis favorable du Comité de direction du Trésor, détacher auprès de l'Administration de la trésorerie, en vue de l'exécution d'une tâche clairement définie, des fonctionnaires du Service d'études et de documentation, afin de pouvoir assister la Direction de la trésorerie et de la dette publique et la Direction de la comptabilité générale et des paiements, dans l'exécution de leur mission. "
Art. 56.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " d'un concours, d'un examen " sont remplacés par les mots " d'une sélection comparative, d'une sélection ";
2°à l'alinéa 2, 1°, les mots " le Ministère des Finances " sont remplacés par les mots " le Service public fédéral Finances ";
3°a l'alinéa 2, 2°, les mots " annexes Ire à III " sont remplacés par les mots " annexes Ire et II ".
Art. 57.Dans l'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, les mots " le Ministère des Finances " sont remplacés par les mots " le Service public fédéral Finances ".
Art. 58.L'article 9quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9quater. Par épreuve de carrière au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, les sélections d'avancement de grade, les épreuves de qualification professionnelle et les sélections d'avancement barémique. ".
Art. 59.La section 1bis du chapitre Ier du titre II du même arrêté, comprenant les articles 9quinquies à 9quatrodecies, insérée par l'arrête royal du 1er mars 1998, est abrogée.
Art. 60.Une section 1reter est insérée dans le titre II, chapitre Ier, du même arrêté comprenant l'article 9quinquiesdecies rédigée comme suit :
" Section 1reter. - Mesures de compétences. "
Art. 9quinquiesdecies. § 1er. Par dérogation à l'article 18 bis, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, les deux parties de la mesure de compétences sont remplacées par une formation certifiée par l'Institut de formation de l'administration fédérale pour les familles de fonction suivantes :
- assistant financier adjoint;
- assistant financier;
- expert financier;
- expert technique, à condition qu'il exerce la fonction de laborantin;
- expert-fiscal adjoint;
- expert fiscal;
- expert financier et administratif;
- expert financier et ICT.
§ 2. Les agents dont le titre du grade correspond à la famille de fonction mentionnée dans le § 1er sont d'office classés dans cette famille de fonctions.
§ 3. La formation certifiée se conclut par une décision favorable ou défavorable.
§ 4. Le contenu et les modalités des formations certifiées sont déterminés par l'Institut de formation de l'Administration fédérale, après concertation avec le Comité de direction du Service public fédéral Finances.
Art. 61.L'article 10, § 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 62.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997 et 1er mars 1998 sont apportées les modifications suivantes :
a)dans le 1°, les mots " annexes Ire à III " sont remplacés par les mots " annexes Ire et II ";
b)le 3° est remplacé par la disposition suivante : " 3°. A égalité ou à défaut de classement conformément au 1° et 2°, l'agent qui a l'ancienneté de grade la plus grande ";
c)le 4° est abrogé;
d)dans le 6°, les mots " niveau 2+ ", " niveau 2 " et " niveau 3 " sont respectivement remplacés par les mots " niveau B ", " niveau C " et " niveau D ".
Art. 63.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 12. § 1er. Par dérogation à l'article 26, § 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, l'agent qui est transféré dans un emploi correspondant à un grade pour lequel une épreuve spécifique est prévue au Service public fédéral Finances, ne peut se prévaloir de l'ancienneté de grade acquise avant son transfert dans cet emploi.
§ 2. Les agents qui ont été transférés dans un emploi du Ministère des Finances dans le cadre de la mobilité volontaire, conformément :
1°à l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;
2°ou à l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;
3°ou de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics; et qui ont dû satisfaire à une épreuve spécifique, ne peuvent se prévaloir que de l'ancienneté de grade acquise à partir de la date à laquelle ils ont occupé cet emploi. ".
§ 3. L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies dans un emploi correspondant à un grade pour lequel, au Service public fédéral Finances, il est prévu une épreuve spécifique, ne peut se prévaloir que de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date où sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue.
Art. 64.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. Pour les nominations aux emplois de rang 13, de premier attaché des finances et de conseiller adjoint principal, la mutation ou l'avancement barémique dans un emploi d'inspecteur principal d'administration fiscale, auquel est attachée la fonction de chef de service et pour la promotion par avancement barémique dans le rang 13, l'application des articles 11 et 13 ne porte pas préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, qui ont trait à l'avis motivé du comité de direction et à la décision de l'autorité qui nomme. "
Art. 65.L'article 15 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 15. Par dérogation à l'article 11, l'emploi de collaborateur administratif qui est à pourvoir par voie de mutation est réservé à :
a)un agent du niveau 4 nommé d'office collaborateur administratif si l'emploi était occupé auparavant par un agent titulaire d'un grade de niveau 4 ou par un agent de ce niveau qui a été nommé d'office collaborateur administratif.
Les candidats sont classés selon l'ordre de priorité suivant :
1°l'agent qui compte la plus grande ancienneté de niveau cumulée dans les niveaux D et 4;
2°à égalité d'ancienneté visée sous 1°, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;
3°à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
A défaut de candidats qui, en tant que titulaires d'un grade du niveau 4, ont été nommés d'office collaborateurs administratifs, l'emploi cesse d'être réservé et les candidats sont classés conformément à l'article 11;
b)un agent du niveau 3 nommé d'office collaborateur administratif si l'emploi était occupé auparavant par un agent titulaire d'un grade de niveau 3 ou par un agent de ce niveau qui a été nommé d'office collaborateur administratif.
Les candidats sont classés entre eux conformément à l'article 11.
A défaut de candidats qui, en tant que titulaires d'un grade de niveau 3 ont été nommés d'office collaborateurs administratifs, l'emploi cesse d'être réservé. "
Art. 66.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 15bis. Par dérogation à l'article 11, l'emploi de collaborateur technique qui est à pourvoir par voie de mutation est réservé à :
a)un agent du niveau 4 nommé d'office collaborateur technique si l'emploi était occupé auparavant par un agent titulaire d'un grade du niveau 4 ou par un agent de ce niveau qui a été nommé d'office collaborateur technique.
Les candidats sont classés selon l'ordre de priorité suivant :
1°l'agent qui compte la plus grande ancienneté de niveau cumulée dans les niveaux D et 4;
2°à égalité d'ancienneté visée au 1°, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;
3°à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
A défaut de candidats qui, en tant que titulaires d'un grade du niveau 4, ont été nommés collaborateurs techniques, l'emploi cesse d'être réservé et les candidats sont classés conformément à l'article 11;
b)un agent du niveau 3 nommé d'office collaborateur technique si l'emploi était occupé auparavant par un agent titulaire d'un grade du niveau 3 ou un agent de ce niveau qui a été nommé d'office collaborateur technique.
Les candidats sont classés entre eux conformément à l'article 11.
A défaut de candidats qui, en tant que titulaires d'un grade du niveau 3, ont été nommés d'office collaborateurs techniques, l'emploi cesse d'être réservé. "
Art. 67.Un article 15ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 15ter. Par dérogation à l'article 11, l'emploi d'assistant financier qui est à pourvoir par voie de mutation est réservé à :
a)un assistant des finances nommé d'office assistant financier si l'emploi était occupé auparavant par un titulaire du grade d'assistant des finances ou par un agent auparavant porteur de ce grade qui a été nommé d'office assistant financier.
Les candidats sont classés selon l'ordre de priorité suivant :
1°l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service depuis la date de sa nomination dans un grade de rang 34 ou de l'octroi de l'échelle de traitement 30S2;
2°à égalité d'ancienneté visée au 1°, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de niveau cumulée dans les niveaux C et 3;
3°à égalité d'ancienneté visée au 2°, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;
4°à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
A défaut de candidats qui, en tant que titulaires du grade d'assistant des finances ont été nommés d'office assistant financier, l'emploi cesse d'être réservé et les candidats sont classés conformément à l'article 11;
b)un chef de section des finances nommé d'office assistant financier si l'emploi était occupé auparavant par un titulaire du grade de chef de section des finances ou par un agent détenteur de ce grade qui a été nommé d'office assistant financier.
Les candidats sont classés selon l'ordre de priorité suivant :
1°l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service depuis la date de sa nomination dans le grade de chef de section des finances;
2°a égalité d'ancienneté visée au 1°, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de niveau cumulée dans les niveaux C et 3;
3°à égalité d'ancienneté visée au 2°, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;
4°à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
A défaut de candidats qui, en tant que titulaires du grade de chef de section des finances, ont été nommés d'office assistants financiers, l'emploi cesse d'être réservé et les candidats sont classés conformément à l'article 11;
c)un agent du niveau 2 nommé d'office assistant financier si l'emploi était auparavant occupé par un titulaire d'un grade du niveau 2 ou par un agent de ce niveau qui a été nommé d'office assistant financier.
Les candidats sont classés entre eux conformément à l'article 11.
A défaut de candidats qui, en tant que titulaires d'un grade de niveau 2, ont été nommés d'office assistants financiers, l'emploi cesse d'être réservé. "
Art. 68.A l'article 16ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997,sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " le concours d'accession " sont remplacés par les mots " la sélection comparative d'accession ";
2°à l'alinéa 2, les mots " le concours d'accession " sont remplacés par les mots " la sélection comparative d'accession ".
Art. 69.A l'article 16quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " le Secrétaire permanent de recrutement " sont remplacés par les mots " l'Administrateur délégué du SELOR ";
2°à l'alinéa 2, les mots " le concours d'accession " sont remplacés par les mots " la sélection comparative d'accession ".
Art. 70.L'article 16quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16quinquies. Les épreuves visées à l'article 16bis sont organisées tous les deux ans. Elles peuvent l'être à un rythme plus rapproché en cas de nécessité fonctionnelle. Il en est de même, par dérogation à l'article 14, § 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, pour toutes les épreuves techniques en vue de l'obtention des brevets préalables à l'admission aux sélections comparatives d'accession au niveau 1. "
Art. 71.L'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Le personnel administratif des Services généraux relevant des niveaux 1, B et C, est recruté parmi les agents des autres administrations du Service public fédéral Finances. Le personnel administratif relevant du niveau D est :
- soit recruté parmi les agents des autres administrations;
- soit recruté en faisant appel au système de la mobilité ou au marché extérieur du travail. "
Art. 72.A l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973, 15 avril 1977, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 17 et 19, § 2, les emplois d'un rang inférieur au rang 13 prévus aux Services généraux par le plan de personnel sont attribués aux agents nommés ou détachés dans ces services qui sont titulaires d'un des grades y donnant accès conformément à l'annexe I ou titulaires d'un grade au moins équivalent des services extérieurs ";
2°dans le § 2, les mots " d'un même concours de recrutement ou de concours de recrutement organisés " sont remplacés par les mots " d'une même sélection comparative de recrutement ou de sélections comparatives de recrutement organisées ".
Art. 73.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 4 février 1980, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 1er, alinéa 1er, est remplace par la disposition suivante :
" Les agents nommés dans les Services généraux, peuvent, sous réserve de réunir les conditions requises, participer aux sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, aux sélections d'avancement de grade, aux épreuves de qualification professionnelle, aux sélections d'avancement barémique et aux épreuves visées à l'article 16quater, qui sont organisées pour les besoins de leur administration d'origine. ";
2°dans le § 1er, alinéa 2, les mots " Ministère des finances " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Finances ";
3°le § 2, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : " Le directeur du service d'encadrement compétent ou le fonctionnaire chargé de la direction générale décide si les intéressés sont aptes à poursuivre leur carrière aux Services généraux ";
4°dans le § 2, alinéa 5, les mots " directeur général " sont remplacés par les mots " directeur du service d'encadrement compétent ou le fonctionnaire chargé de la direction générale ";
5°le § 2, alinéa 6, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque le directeur du service d'encadrement compétent ou le fonctionnaire chargé de la direction générale prend une décision défavorable en application des alinéas 3, 4 ou 5, l'agent concerné peut, dans les 10 jours de la notification, introduire un recours, par envoi recommandé, contre cette décision soit auprès du Comité de direction soit auprès de l'organe mandaté par ce Comité ";
6°dans le § 2, alinéa 7, les mots " concours d'accession, examens d'avancement de grade, examens d'avancement barémique " sont remplacés par les mots " sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, sélections d'avancement de grade, sélections d'avancement barémique " et les mots " du directeur général " sont remplacés par les mots " du directeur du service d'encadrement compétent ou du fonctionnaire chargé de la direction générale ".
Art. 74.L'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20. Les Services généraux mettent à disposition du Cabinet du Président du Comité de direction, du Service d'études et de documentation et du Service juridique, le personnel des niveaux 1, B, C et D qui leur est nécessaire. "
Art. 75.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973, 14 novembre 1978, 21 mars 1986, 13 février 1996, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 2, les mots " centres de traitement de l'information et des " sont supprimés;
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les emplois inférieurs au rang 13, prévus pour les services centraux au plan de personnel, sont attribues aux agents nommés ou détachés qui, dans ces services, sont titulaires d'un des grades y donnant accès conformément à l'annexe Ire ou d'un grade au moins équivalent des services extérieurs. "
Art. 76.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, les mots " aux concours d'accession au niveau supérieur, aux examens d'avancement, aux épreuves de qualification professionnelle et aux examens d'avancement barémique, organisés " sont remplacés par les mots " aux sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, aux sélections d'avancement de grade, aux épreuves de qualification professionnelle et aux sélections d'avancement barémique, organisées ".
Art. 77.A l'article 25quater/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997 sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " dans les limites fixées par l'arrêté royal portant exécution du cadre organique du Ministère des Finances " sont supprimés;
2°à l'alinéa 2, les mots " au changement de grade " sont insérés entre les mots " l'avancement de grade " et les mots " l'avancement barémique ".
Art. 78.A l'article 25quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 1985 et modifié par les arrêtés royaux du 6 juillet 1997 et 1er mars 1998 sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots " niveaux 2+, 2, 3 et 4 " sont remplacés par les mots " niveaux B, C et D ";
2°au § 2, alinéa 1er, les mots " Ministère des Finances " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Finances ";
3°au § 2, alinéa 2, les mots " annexes Ire à III " sont remplacés par les mots " annexes Ire et II ";
4°au § 2, alinéa 3, les mots " annexes Ire à III " sont remplacés par les mots " annexes Ire et II ";
5°au § 3, les mots " Ministère des Finances " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Finances ";
6°le § 4 est remplace par la disposition suivante :
" § 4. La mutation visée au § 1er est proposée par l'Administrateur général compétent pour l'administration dans laquelle l'emploi est à pourvoir si elle se réalise entre les ou au sein des administrations fiscales ou par le Président du Comité de direction dans les autres cas. ";
7°au § 5, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" Si un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation, endéans les 10 jours ouvrables de la notification, soit auprès du comité du personnel compétent pour l'administration dans laquelle l'emploi est à pourvoir si la mutation se réalise entre les ou au sein des administrations fiscales soit auprès du Comité de direction dans les autres cas. Le comité du personnel ou le Comité de direction entend l'agent, à sa demande. Celui-ci peut se faire assister par un défenseur de son choix. Le comité du personnel ou le Comité de direction émet un avis à l'intention du Ministre des Finances. "
Art. 79.Dans l'article 26, alinéa 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " Le directeur général de chaque administration " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire chargé de la direction générale d'une administration ";
2°les mots " le Directeur général détermine " sont remplaces par les mots " le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration détermine ".
Art. 80.Dans l'article 28 du même arrêté, les mots " directeur général " sont remplacés par les mots " fonctionnaire charge de la direction générale de l'administration " et les mots " ce fonctionnaire " sont remplacés par le mot " il ".
Art. 81.A l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1998 sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" En outre, ils ne peuvent avoir obtenu la mention " insuffisant " à l'issue de leur évaluation. ";
2°à l'alinéa 3, les mots " directeur général " sont remplacés par les mots " fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration. "
Art. 82.A l'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " niveaux 2+, 2, 3 et 4 " sont remplacés par les mots " niveaux B, C et D ";
2°au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : " Les candidats à la mutation visés au § 1er sont classés suivant les règles déterminées à l'article 11, 3° à 8°. ";
3°dans le § 2, alinéa 2, les mots " Ministère des Finances " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Finances ";
4°dans le § 2, alinéa 4, les mots " Ministère des Finances " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Finances ";
Art. 83.A l'article 35 du même arrêté, les mots " directeur général " sont remplacés par les mots " fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration ".
Art. 84.A l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :
a)à l'alinéa 2, les mots " directeur général " sont remplacés par les mots " fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration ";
b)à l'alinéa 3, les mots " le Conseil de direction ou le Collège des chefs de service " sont remplacés par les mots " le Comité de direction ou le comité du personnel ";
c)à l'alinéa 4, 1°, les mots " directeur général " sont remplacés par les mots " fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration ";
d)à l'alinéa 4, 2°, les mots " le Conseil de direction ou le Collège des chefs de services " sont remplacés par les mots " le Comité de direction ou le comité du personnel ";
e)à l'alinéa 5, les mots " du Conseil de direction ou du Collège des chefs de services " sont remplacés par les mots " du Comité de direction ou du comité du personnel ".
Art. 85.L'article 44 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 44. Lorsque les candidats doivent être départagés sur base des résultats d'une sélection comparative ou d'une sélection, ou sur base de la date de clôture du procès-verbal de pareille épreuve, et qu'une sélection comparative ou sélection a été organisée exclusivement pour des emplois d'un régime linguistique déterminé, les candidats qui étaient exclus de la participation à cette épreuve du fait de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, mais qui ont réussi la première épreuve postérieurement organisée pour les emplois du même grade, sont censés avoir réussi la sélection comparative ou la sélection dont ils ont été exclus. "
Art. 86.L'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1998, est abrogé.
Art. 87.Dans l'article 48 du même arrêté, les mots " Ministère des Finances " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Finances " et les mots " le directeur général " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration ".
Art. 88.L'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1976, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996 est remplacé par la disposition suivante : " Art. 49. Par dérogation à l'article 47 du présent arrêté, les agents remplissant les conditions réglementaires, sont d'office candidats pour les emplois vacants a pourvoir par avancement barémique dans le niveau D. "
Art. 89.L'article 50 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1996, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, est abrogé.
Art. 90.A l'article 52, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :
a)au § 1er, 2°, les mots " directeur général " sont remplacés par les mots " fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration ";
b)dans le § 3, les mots " de vérificateur principal " sont remplacés par les mots " d'expert fiscal ";
c)dans le § 4, les mots " d'agents administratifs et de commis " sont remplaces par les mots " de collaborateurs administratifs ".
Art. 91.A l'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1986 les mots " Chaque chef d'administration " sont remplacés par les mots " Le fonctionnaire chargé de la direction générale d'une administration ".
Art. 92.L'article 58 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est abrogé.
Art. 93.A l'article 58bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 14 avril 1993, 6 juillet 1997 et 20 juillet 2000 sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la phrase introductive du § 1er, les mots " Conseil de direction " sont remplacés par les mots " Comité de direction ";
2°au § 1er, 1°, les mots " Ministère des finances " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Finances ".
Art. 94.A l'article 59 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " au Secrétaire général et aux chefs " sont remplacés par les mots " aux titulaires d'une fonction de management, d'une fonction de staff et aux fonctionnaires chargés de la direction générale ";
2°au § 2, les mots " le Secrétaire général et les chefs d'administration et de service " sont remplacés par les mots " les titulaires d'une fonction de management, d'une fonction de staff et les fonctionnaires chargés de la direction générale d'une administration ".
Art. 95.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrête royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 17 " est supprimée.
Art. 96.A l'annexe Ire du même arrêté remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 16 " est supprimée.
Art. 97.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 15 " et ses dispositions est supprimée en ce qui concerne les grades d'auditeur général des finances et de conseiller général.
Art. 98.Dans l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique " rang 13 ", sous le grade Commissaire des monnaies, colonne 1, le n° d'ordre 3 est remplacé par la disposition suivante : " 3. Transfert conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics. "
Art. 99.Dans l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique " rang 13 ", sous le grade directeur, colonne 2, sont apportées les modifications suivantes :
1°les dispositions sous le point A sont remplacées par les dispositions suivantes : " A. La nomination par changement de grade visée à la colonne 1 prend effet le premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de l'épreuve de qualification professionnelle. L'épreuve de qualification professionnelle visée à la colonne 1 comporte les épreuves techniques, visées à l'article 16quater du présent arrêté.
Seuls les agents de l'Administration de la Trésorerie titulaires du grade de conseiller, de conseiller adjoint principal ou de conseiller adjoint peuvent participer à l'épreuve en question organisée dans leur administration. ";
2°dans les dispositions concernant le Service juridique, les mots " Ministère des Finances " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Finances ";
3°les dispositions du point C, concernant l'Administration des affaires fiscales, sont remplacées par les dispositions suivantes : " Outre aux agents de cette administration, les emplois de directeur peuvent être également conférés, dans le respect des proportions fixées pour chaque grade par le Comité de direction ou le comité du personnel dûment mandaté par le Comité de direction, aux agents des services centraux des administrations fiscales possédant les qualifications professionnelles requises pour l'exécution des travaux d'études et de conception en matière de législation fiscale, nationale et internationale, et qui, soit sont titulaires du grade correspondant, soit satisfont aux conditions de nomination à ce grade prévues à la colonne 1. ";
4°les dispositions du point D, concernant l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines sont remplacées par les dispositions suivantes : " Les candidats aux emplois du rang 13 du Secteur de la TVA ou du Secteur de l'Enregistrement et des domaines, doivent posséder les titres requis pour être nommés dans les services extérieurs, dans le secteur correspondant. ";
5°les dispositions du point E concernant l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Peuvent se porter candidats pour les emplois de directeur, pour autant qu'ils remplissent les conditions fixées à la colonne 1, les agents nommés à ou mis à disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ainsi que ceux appartenant au Cabinet de l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement, à l'Administration des affaires fiscales, à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, à l'Administration des contributions directes ou à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. Les emplois de directeur peuvent également être conférés à des agents du même grade, originaires d'une des administrations précitées. Les candidats de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines doivent posséder les titres requis pour être nommés aux emplois du Secteur de la TVA ".
Art. 100.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique " rang 13 ", sous le grade d'ingénieur industriel-directeur, colonne 1, le n° d'ordre 2 est remplacé comme suit :
" 2. Transfert : conformément a l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics. "
Art. 101.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique " rang 13 ", sous le grade de traducteur réviseur-directeur, colonne 1, le n° d'ordre 2 est remplacé comme suit :
" 2. Transfert : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics. "
Art. 102.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique " rang 13 ", sous le grade d'informaticien directeur, sont apportées les modifications suivantes :
1°à la colonne 1, le n° d'ordre 2 ainsi que ses dispositions est remplacé comme suit : " 2. Transfert par mobilité : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics ";
2°les dispositions de la colonne 2 sont abrogées.
Art. 103.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique " rang 10 ", sous le grade de premier attaché des finances, les dispositions reprises à la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Administration de la Trésorerie :
1.
a)Changement de grade : conseiller adjoint principal :
- épreuve de qualification professionnelle donnant accès à la carrière de premier attaché des finances (ancienne carrière d'auditeur).
1.
b)Changement de grade : attaché des finances :
- compter au moins trois ans d'ancienneté dans les grades d'attaché des finances et/ou expert financier et administratif (grade supprimé) et/ou expert financier et ICT (grade supprimé);
- être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances ou de la sélection comparative d'accession au grade de premier attaché des finances.
1.
c)Accession au niveau supérieur : expert financier et administratif (grade supprimé) ou par mesure transitoire, expert financier et ICT (grade supprimé) visé sous le premier tiret ci-dessous :
- sélection comparative d'accession au grade de premier attaché des finances.
La sélection comparative d'accession est réservée à l'expert financier et administratif (grade supprimé) et à l'expert financier, lauréat d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal, à condition qu'ils soient titulaires du brevet prévu à l'article 14, § 2, 1° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'état. L'expert financier et ICT (grade supprime) peut également participer, aux mêmes conditions, à cette sélection comparative d'accession pour autant qu'il ait été nomme précédemment au grade rayé d'analyste de programmation des finances en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances.
Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès à la sélection comparative d'accession;
- compter au moins trois ans d'ancienneté dans le grade d'expert financier et administratif (grade supprimé) et/ou dans le grade d'expert financier et ICT (grade supprime).
2. Mutation au sens de l'article 25quinquies.
- épreuve de qualification professionnelle et être lauréat des quatre épreuves techniques visées à l'article 16quater.
3. Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics :
- remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er, du même arrêté;
- épreuve de qualification professionnelle et être lauréat des quatre épreuves techniques visées à l'article 16quater.
Services généraux :
Changement de grade : attaché des finances :
- compter au moins trois ans d'ancienneté dans le rang 10 et/ou dans les grades supprimés d'expert financier et administratif et/ou d'expert financier et ICT et/ou dans le grade d'expert fiscal;
- être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances ou d'inspecteur principal d'administration fiscale ou de la sélection comparative d'accession donnant accès aux mêmes grades.
Accession au niveau supérieur :
Agent de niveau B, lauréat de la sélection comparative d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale ou au grade de premier attaché.
La sélection comparative d'accession est réservée aux experts financiers et administratifs (grade supprime) et aux experts financiers lauréats d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal ou de géomètre-expert des finances titulaires du brevet prévu à l'article 14, § 2, 1° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'état.
A titre transitoire, l'expert financier et ICT (grade supprimé) peut également participer, aux mêmes conditions, à cette sélection comparative d'accession pour autant qu'il ait été nomme précédemment au grade rayé d'analyste de programmation des finances en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances.
Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès à la sélection comparative d'accession;
- compter au moins trois ans d'ancienneté dans le grade d'expert financier et administratif (grade supprimé) et/ou dans le grade d'expert financier et ICT (grade supprimé).
Administrations fiscales à l'exception du Cabinet de l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement, de l'Administration des affaires fiscales et de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts :
Changement de grade et accession au niveau supérieur :
Agent qui possède les titres requis pour pouvoir être nommé au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale. ".
Art. 104.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique " rang 10 ", sous le grade de premier attaché des finances, colonne 2 sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la phrase introductive du premier alinéa, les mots " Administration du budget et du contrôle des dépenses et Administration des pensions " sont supprimés;
2°le point A est remplacé par la disposition suivante : " A. Voir les dispositions sous A, colonne 2, en regard du grade de directeur. ";
3°sous le point B, les mots " du concours d'accession " sont remplacés par les mots " de la sélection comparative d'accession " et les mots " de l'examen d'avancement " sont remplacés par les mots " de la sélection d'avancement ";
4°le point C est abrogé;
5°sous le point D, les mots " du concours d'accession " sont à chaque fois remplacés par les mots " de la sélection comparative d'accession ";
6°sous le point E, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : " Les candidats à la nomination au grade de premier attaché des finances sont classés en fonction de la date du procès-verbal du concours d'accession ou de l'examen d'avancement à un grade de rang 11 ou de la sélection comparative d'accession ou de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale en commençant par le procès-verbal qui a été clôturé à la date la plus ancienne ";
7°sous le point F, 4°, les mots " d'un concours d'accession " sont remplacés par les mots " d'une sélection comparative d'accession ";
8°à l'alinéa 2 du point F, les mots " de la sélection comparative d'accession " sont insérés entre les mots " du concours d'accession " et les mots " ou de l'épreuve de qualification professionnelle ".
Art. 105.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique " rang 10 ", sous le grade d'informaticien sont apportées les modifications suivantes :
1°les dispositions de la colonne 1 sont remplacées par ce qui suit :
" 1. Accession au niveau supérieur suivant les règles prévues dans les dispositions statutaires générales;
2.
a)Transfert : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics;
2.
b)Recrutement : suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales ";
2°les dispositions de la colonne 2 sont remplacées comme suit : " Les candidats a une nomination visés sous le numéro d'ordre 1 de la colonne 1 se classent dans l'ordre suivant :
1°le lauréat de la sélection comparative d'accession dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne;
2°entre lauréats d'une même sélection comparative d'accession, le lauréat qui a obtenu le plus de points;
3°entre lauréats ayant obtenu le même nombre de points :
a)l'agent comportant la plus grande ancienneté de grade;
b)à égalité d'ancienneté de grade, l'agent comptant la plus grande ancienneté de service;
c)à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. "
Art. 106.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique " rang 10 ", sous le grade d'attaché des finances, les dispositions reprises à la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" 1. Accession au niveau supérieur : agent du niveau B, lauréat de la sélection comparative d'accession au grade de premier attaché des finances;
2. Accession au niveau supérieur suivant les règles prévues dans les dispositions statutaires générales;
3. Mutation au sens de l'article 25quinquies;
4.
a)Transfert : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics;
4.
b)Recrutement : suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales, sans préjudice, pour les Services généraux, de l'application de l'article 17 du présent arrêté.
Administrations fiscales à l'exception du Cabinet de l'Administrateur général des impôts et du recouvrement, de l'Administration des affaires fiscales et de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts : affectation d'agents du niveau 1, détachés des services extérieurs. "
Art. 107.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique " rang 10 ", sous le grade d'attaché des finances, dans la colonne 2 sont apportées les modifications suivantes :
1°sous le point A, les mots " du concours d'accession " sont remplacés par les mots " de la sélection comparative d'accession ";
2°sous le point B, les mots " visés sous les 3 et 4 " sont remplacés par les mots " visés sous les 3 et 4a ".
Art. 108.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique " rang 10 ", sous le grade d'ingénieur industriel, les dispositions reprises à la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Transfert : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics.
Recrutement : suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales. ".
Art. 109.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique " rang 10 ", sous le grade traducteur-réviseur, sont apportées les modifications suivantes :
1°les dispositions reprises à la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" 1. Accession au niveau supérieur suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales.
2.
a)Transfert : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics;
2.
b)Recrutement : suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales. ";
2°les dispositions suivantes sont reprises à la colonne 2 :
" Les candidats à une nomination visés sous le numéro d'ordre 1 de la colonne 1 se classent dans l'ordre suivant :
1°le lauréat de la sélection comparative d'accession dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne;
2°entre lauréats d'une même sélection comparative d'accession, le lauréat qui a obtenu le plus de points;
3°entre lauréats ayant obtenu le même nombre de points :
a)l'agent comportant la plus grande ancienneté de grade;
b)à égalité d'ancienneté de grade, l'agent comptant la plus grande ancienneté de service;
c)à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. "
Art. 110.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 28 " est remplacée par les dispositions reprises dans les colonnes 1 et 2 :
colonne 1 | colonne 2 |
'' Niveau B | |
Expert fiscal | L'expert financier et administratif |
Administrations fiscales : | |
(grade supprime), lauréat | |
affectation des agents détachés | d'une sélection d'avancement |
des services extérieurs | au grade de géomètre-expert des |
finances ou de vérificateur | |
principal organisée pour les | |
besoins d'une administration | |
fiscale peut être détaché dans | |
un emploi d'expert fiscal, a | |
condition que ses titres | |
puissent être pris en | |
considération dans | |
l'administration fiscale | |
concernée. | |
Expert ICT | Le classement des |
1. Accession au niveau supérieur | candidats vises |
suivant les règles prévues par | a la colonne 1, |
les dispositions statutaires | sous 1, s'établit |
générales | comme suit : |
2.a) Transfert : conformément a | 1° le lauréat de |
l'arrêté royal du | la sélection |
18 octobre 2001 relatif a la | comparative d'accession |
mobilité du personnel de | donnant accès |
certains services publics; | au grade |
2.b) Recrutement : suivant les | d'expert ICT |
règles prévues par les | dont le |
dispositions statutaires | procès-verbal a été clôturé |
générales. | a la date la plus ancienne; |
2° entre lauréats d'une même | |
sélection comparative, le | |
lauréat qui a obtenu le | |
plus de points; | |
3° entre lauréats ayant obtenu | |
le même nombre de points : | |
a) l'agent comptant la plus | |
grande ancienneté de grade; | |
b) a égalité d'ancienneté de | |
grade, l'agent comptant la | |
plus grande ancienneté | |
de service; | |
c) a égalité d'ancienneté de | |
service, l'agent le plus age. | |
Expert technique | |
1. Mutation au sens de | |
l'article 25quinquies. | |
2.a) Transfert : conformément a | |
l'arrêté royal du | |
18 octobre 2001 relatif a la | |
mobilité du personnel de | |
certains services publics; | |
2.b) Recrutement : suivant les règles | |
prévues par les dispositions | |
statutaires générales. | |
Expert administratif : | |
Le classement des candidats | |
1. Accession au niveau supérieur | vises a la colonne 1 sous 1, |
suivant les règles prévues par | s'établit comme suit : |
les dispositions statutaires | 1° le lauréat de la sélection |
générales. | comparative d'accession donnant |
2. Mutation au sens de | accès au grade d'expert |
l'article 25quinquies | administratif dont le |
3.a) Transfert : conformément a | procès-verbal a été clôturé |
l'arrêté royal du | a la date la plus ancienne; |
18 octobre 2001 relatif a la | 2° entre lauréats d'une même |
mobilité du personnel de | sélection comparative, le |
certains services publics; | lauréat qui a obtenu le |
3.b) Recrutement : suivant les | plus de points; |
règles prévues par les | 3° entre lauréats ayant |
dispositions statutaires | obtenu le même nombre |
générales. | de points : |
a) l'agent comptant la plus | |
grande ancienneté de grade; | |
b) a égalité d'ancienneté de | |
grade, l'agent comptant la | |
plus grande ancienneté | |
de service; | |
c) a égalité d'ancienneté de | |
service, l'agent le plus age. | |
Expert financier | Le classement des candidats |
1. Accession au niveau supérieur | vises a la colonne 1 sous 1, |
suivant les règles prévues par | s'établit comme suit : |
les dispositions statutaires | 1° le lauréat de la sélection |
générales. | comparative d'accession donnant |
2. Mutation au sens de | accès au grade d'expert |
l'article 25quinquies | financier dont le procès-verbal |
3.a) Transfert : conformément a | a été clôturé a la date |
l'arrêté royal du | la plus ancienne; |
18 octobre 2001 relatif a la | 2° entre lauréats d'une même |
mobilité du personnel de | sélection comparative, le |
certains services publics; | lauréat qui a obtenu le |
3.b) Recrutement : suivant les | plus de points; |
règles prévues par les | 3° entre lauréats ayant obtenu |
dispositions statutaires | le même nombre de points : |
générales. | a) l'agent comptant la plus |
Administrations fiscales : | grande ancienneté de grade; |
affectation des agents détachés | b) a égalité d'ancienneté de |
des services extérieurs | grade, l'agent comptant la |
plus grande ancienneté | |
de service; | |
c) a égalité d'ancienneté de | |
service, l'agent le plus | |
age. ''. |
Art. 111.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 26 " est abrogée.
Art. 112.A l'annexe Ire, du même arrêté, remplacée par l'arrête royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 22 " est abrogée.
Art. 113.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrête royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 20 ", reprenant le grade d'assistant administratif est remplacée par les dispositions reprises dans les colonnes 1 et 2 :
Colonne 1 Colonne 2
" Niveau C
Assistant financier A. La sélection comparative
1.a) Changement de grade :
d'accession au grade
assistant administratif ou d'assistant financier consiste
assistant financier adjoint :
en une seule épreuve composée
lauréat de l'épreuve de d'une ou plusieurs parties
qualification professionnelle portant sur les compétences
qui donne accès au grade spécifiques requises pour la
d'assistant financier. fonction.
1.b) accession au niveau supérieur :
B. L'épreuve de qualification
collaborateur financier lauréat professionnelle teste les
de la sélection comparative compétences spécifiques
d'accession au grade requises pour la fonction.
d'assistant financier. C. La sélection comparative
2. Mutation au sens de d'accession au grade
l'article 25quinquies : avoir d'assistant financier et
réussi l'épreuve de qualification l'épreuve de qualification
professionnelle organisée pour professionnelle font l'objet
les besoins de l'administration d'une et même organisation.
ou l'emploi est a pourvoir. Pour réussir, les candidats
3. Transfert : conformément a doivent obtenir au moins
l'arrêté royal du 18 octobre 2001 60 % des points sur l'ensemble
relatif a la mobilité du de la sélection comparative
personnel de certains services ou de l'épreuve de
publics :
qualification professionnelle
- satisfaire aux conditions et si elle comporte plusieurs
prévues a l'article 4, # 1er, parties, 50 % des points
du même arrêté; a chacune d'entre elles.
- avoir réussi l'épreuve de Ils conservent de manière
qualification professionnelle illimitée le bénéfice de
organisée pour les besoins de leur réussite;
l'administration ou l'emploi D. Le classement des candidats
est a pourvoir. vises a la colonne 1,
Administrations fiscales :
sous 1.a et 1.b s'établit
affectation des agents détachés comme suit :
des services extérieurs 1° le lauréat de la sélection
comparative d'accession
donnant accès au grade
d'expert financier ou de
l'épreuve de qualification
professionnelle dont le
procès-verbal a été clôturé
a la date la plus ancienne;
2° entre lauréats d'une
sélection comparative ou
épreuve de qualification
professionnelle clôturées a
la même date, le lauréat
qui a obtenu le plus de
points au total des
différentes parties;
3° entre lauréats ayant obtenu
le même nombre de points :
a) l'agent comptant la plus
grande ancienneté cumulée
dans les niveaux C et D;
b) en cas d'égalité entre les
candidats repris sous a),
l'agent comptant la plus
grande ancienneté de
service;
c) a égalité d'ancienneté de
service, l'agent le plus
age.
E. Par mesure transitoire,
l'assistant administratif ou
l'assistant financier
adjoint, lauréat d'un examen
de promotion a un grade de
rang 34 ou d'un examen
d'avancement barémique a
l'échelle 30S2 ou d'un examen
d'avancement au grade de chef
de section des finances qui
cependant n'a pas été promu
dans ce grade ou dans cette
échelle de traitement, est
censé avoir réussi l'épreuve
de qualification
professionnelle donnant accès
au grade d'assistant
financier.
Pour l'application de l'alinéa
précédent, il n'est pas tenu
compte des examens
d'avancement aux grades de
chef opérateur mécanographe
1ere classe ou de
chef opérateur mécanographe
2eme classe.
Afin de pouvoir être nomme au
grade d'assistant financier,
ils doivent postuler un
emploi vacant. Ils ne peuvent
faire valoir leur droit au
changement de grade qu'au plus
tôt lors de la procédure de
nomination a laquelle
participent les lauréats de
la première sélection
comparative d'accession au
grade d'assistant financier ou
de l'épreuve de qualification
professionnelle d'avancement
au grade d'assistant financier
organisée pour les besoins de
leur administration.
La date et les points de l'examen
dont ils peuvent se prévaloir,
sont pris en considération
pour l'établissement de leur
classement établi conformément
au point D.
F. Par dérogation a l'article 16 de
l'arrêté royal du
22 décembre 2000 concernant
la sélection et la carrière
des agents de l'Etat, les
lauréats d'une sélection
comparative d'accession au
grade d'assistant financier
conservent de manière
illimitée le bénéfice de
leur résultat.
Assistant administratif Le classement des candidats
1. Accession au niveau supérieur vises a la colonne 1 sous 1,
suivant les règles prévues par s'établit comme suit :
les dispositions statutaires 1° le lauréat de la sélection
générales. comparative d'accession donnant
2. Mutation au sens de accès au grade d'assistant
l'article 25quinquies. administratif dont le
3.a) Transfert : conformément a procès-verbal a été clôturé
l'arrêté royal du a la date la plus ancienne;
18 octobre 2001 relatif a la 2° entre lauréats d'une même
mobilité du personnel de sélection comparative, le
certains services publics; lauréat qui a obtenu le
3.b) Recrutement : suivant les règles plus de points;
prévues par les dispositions 3° entre lauréats ayant obtenu
statutaires générales. le même nombre de points :
Administrations fiscales :
a) l'agent comptant la plus
affectation des agents détachés des grande ancienneté de niveau;
services extérieurs b) a égalité d'ancienneté de
niveau, l'agent comptant la
plus grande ancienneté
de service;
c) a égalité d'ancienneté de
service, l'agent le plus age.
Assistant technique Le classement des candidats
1. Accession au niveau supérieur vises a la colonne 1 sous 1,
suivant les règles prévues par s'établit comme suit :
les dispositions statutaires 1° le lauréat de la sélection
générales. comparative d'accession donnant
2. Mutation au sens de accès au grade d'assistant
l'article 25quiquies technique dont le procès-verbal
3.a) Transfert : conformément a a été clôturé a la date
l'arrêté royal du la plus ancienne;
18 octobre 2001 relatif a la 2° entre lauréats d'une même
mobilité du personnel de sélection comparative, le
certains services publics; lauréat qui a obtenu le
3.b) Recrutement : suivant les plus de points;
règles prévues par les 3° entre lauréats ayant obtenu
dispositions statutaires le même nombre de points :
générales. a) l'agent comptant la plus
Administrations fiscales :
grande ancienneté de grade;
affectation des agents détachés b) a égalité d'ancienneté de
des services extérieurs grade, l'agent comptant la
plus grande ancienneté
de service;
c) a égalité d'ancienneté de
service, l'agent le plus
age. ".
Art. 114.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 32 " est abrogée.
Art. 115.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 30 ", reprenant le grade d'assistant des finances est remplacée par les dispositions reprises dans les colonnes 1 et 2 :
Colonne 1 Colonne 2
" Niveau D
Collaborateur financier A. L'épreuve de qualification
1. Changement de grade :
professionnelle porte sur les
collaborateur administratif compétences spécifiques
lauréat de l'épreuve de requises pour la fonction.
qualification professionnelle B. Les candidats doivent au
donnant accès au grade de moins obtenir 60 % des
collaborateur financier. points pour réussir. Ils
2. Mutation au sens de conservent de manière illimitée
l'article 25quinquies : avoir le bénéfice de leur réussite
réussi l'épreuve de C. Le classement des candidats
qualification professionnelle vises a la colonne 1,
organisée pour les besoins de sous 1, s'établit comme suit :
l'administration ou l'emploi est 1° le lauréat de l'épreuve de
a pourvoir. qualification professionnelle
3. Transfert : l'agent vise a donnant accès au grade de
l'article 2 de l'arrêté royal collaborateur financier dont
du 18 octobre 2001 relatif a la le procès-verbal a été
mobilité du personnel de clôturé a la date la
certains services publics s'il :
plus ancienne;
- satisfait aux conditions prévues 2° entre lauréats d'une même
a l'article 4, # 1er, du même épreuve l'agent comptant la
arrêté; plus grande ancienneté
- a réussi l'épreuve de de grade;
qualification professionnelle 3° a égalité d'ancienneté de
organisée pour les besoins grade, l'agent comptant la
de l'administration ou l'emploi plus grande ancienneté
est a pourvoir. de service;
Administrations fiscales :
4° a égalité d'ancienneté
affectation des agents détachés des de service, l'agent le plus
services extérieurs age.
Collaborateur administratif
1. Mutation au sens de
l'article 25quinquies
2.a) Transfert : conformément a
l'arrêté royal du
18 octobre 2001 relatif a la
mobilité du personnel de
certains services publics.
2.b) Recrutement : selon les règles
prévues selon les dispositions
statutaires générales.
Administrations fiscales :
affectation des agents détachés des
services extérieurs.
Collaborateur technique
1. Mutation au sens de
l'article 25quinquies.
Pour une mutation a la Monnaie
royale de Belgique : épreuve de
qualification professionnelle
2.a) Transfert : conformément a
l'arrêté royal du
18 octobre 2001 relatif a la
mobilité du personnel de
certains services publics.
2.b) Recrutement : selon les règles
prévues selon les dispositions
statutaires générales. "
Art. 116.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 42 " est abrogée.
Art. 117.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, rubrique " rang 13 ", Directeur d'administration fiscale, colonne 2 sous A, les mots " de l'article 11, 4° " sont remplacés par les mots " de l'article 11, 3° ".
Art. 118.A l'annexe II, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, rubrique " rang 10 ", sous le grade d'inspecteur principal d'administration fiscale, les dispositions de la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" 1.a) Changement de grade : inspecteur d'administration fiscale :
- être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale ou de la sélection comparative d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale;
- pour la participation à l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale : avoir suivi avec fruit les cours de fiscalité ou de technologie organisés par l'administration. Sont dispensés de cette condition, les agents lauréats soit d'une sélection donnant accès aux grades rayés de vérificateur principal ou de géomètre-expert des finances, soit de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'expert fiscal, organisées pour la même administration ou secteur que l'épreuve de qualification professionnelle susmentionnée;
- compter au moins une ancienneté de trois ans dans les grades suivants : inspecteur d'administration fiscale, expert fiscal, expert financier et administratif (grade supprime) ou expert financier et ICT (grade supprimé).
1.
b)Accession au niveau supérieur : expert fiscal, expert financier et administratif (grade supprimé) et par mesure transitoire, expert financier et ICT (grade supprimé) précédemment titulaire du grade raye d'analyste de programmation des finances, nommé à ce grade en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances :
- sélection comparative d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale. La sélection comparative d'accession est réservée à l'expert fiscal, à l'expert financier et administratif (grade supprimé), à l'expert financier ou à l'expert fiscal adjoint (grade supprimé), lauréat d'une des épreuves techniques visées à l'article 16quater ou titulaire du brevet visé à l'article 14, § 2, 1° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat. A titre transitoire, peut également participer à cette sélection comparative l'expert financier et ICT précédemment nommé au grade d'analyste de programmation en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances.
Ces conditions doivent être remplies lors de l'inscription aux épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès à la sélection comparative d'accession;
- compter au moins une ancienneté de trois ans dans les grades d'expert fiscal, d'expert financier et administratif (grade supprimé) ou d'expert financier et ICT (grade supprimé).
2. Mutation au sens de l'article 25quinquies :
- épreuve de qualification professionnelle et être lauréat des quatre épreuves techniques visées à l'article 16quater.
- pour pouvoir participer à l'épreuve de qualification professionnelle : avoir suivi avec fruit les cours organisés par l'administration.
3. Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics :
- remplir les conditions fixées à l'article 4 § 1er du même arrêté;
- épreuve de qualification professionnelle et être lauréat des quatre épreuves techniques visées à l'article 16quater;
- pour pouvoir participer à l'épreuve de qualification professionnelle : avoir suivi avec fruit les cours organisés par l'administration. ".
Art. 119.A l'annexe II, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, rubrique " rang 10 ", sous le grade d'inspecteur principal d'administration fiscale, colonne 2 sont apportées les modifications suivantes :
1°le point A est abrogé;
2°dans les dispositions particulières mentionnées au point B, les mots " vérificateur principal, de géomètre-expert des finances ou d'inspecteur d'administration fiscale " sont remplaces par les mots " inspecteur d'administration fiscale, expert fiscal ou expert financier et administratif (grade supprimé) ";
3°dans les dispositions particulières mentionnées au point C, les mots " ou du concours d'accession ou de l'épreuve de qualification professionnelle " sont remplacés par les mots " ou de la sélection comparative d'accession ou de l'épreuve de qualification professionnelle ";
4°dans les dispositions particulières mentionnées au point D, 1° et 2°, les mots " dans un grade du rang 28 " sont à chaque fois remplacés par les mots " dans les grades d'expert fiscal ou d'expert financier et administratif (grade supprimé) ou d'expert financier et ICT (grade supprimé) ";
5°dans les dispositions particulières mentionnées au point G, les mots " de l'article 11, 4° " sont remplacés par les mots " de l'article 11, 3° ".
Art. 120.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, rubrique " rang 10 ", sous le grade d'inspecteur d'administration fiscale, la colonne 1 est remplacée par les dispositions suivantes :
" 1. Accession au niveau supérieur : agent du niveau B, lauréat de la sélection comparative d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale.
2. Accession au niveau supérieur selon les règles prévues par les dispositions statutaires générales.
3. Mutation au sens de l'article 25quinquies : avoir suivi avec fruit les cours de fiscalité ou de technologie organisés par l'administration.
4.
a)Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics :
- remplir les conditions fixées à l'article 4 § 1er du même arrêté;
- avoir suivi avec fruit les cours de fiscalité ou de technologie organisés par l'administration;
4.
b)Recrutement selon les règles prévues par les dispositions statutaires générales : les stagiaires ne peuvent être nommés à titre définitif au grade d'inspecteur d'administration fiscale qu'à condition d'avoir suivi avec fruit les cours de fiscalité ou de technologie organisés par l'administration ".
Art. 121.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtes royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique " rang 10 ", sous le grade d'inspecteur d'administration fiscale, à la colonne 2, après le point B, le point C est ajouté : " Le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration où l'emploi est à pourvoir ou le fonctionnaire qu'il a mandate peut dispenser les candidats visés à la colonne 1, n° d'ordre 3, de l'entièreté ou d'une partie des cours de fiscalité ou de technologie. ".
Art. 122.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 28 " est remplacée par les dispositions suivantes :
colonne 1 colonne 2
" Niveau B
Expert fiscal A. Les dispositions relatives
1. Changement de grade : expert aux mutations sont
financier et administratif d'application au changement
(grade supprime), lauréat d'une de grade vise a la colonne 1
sélection d'avancement au grade sous le point 1.
de géomètre-expert des finances B. L'épreuve de qualification
ou de vérificateur principal professionnelle correspond
organisee pour les besoins avec la partie specifique
d'une administration fiscale; ou les parties specifiques de
2.a) Changement de grade : expert la selection comparative
financier ou expert fiscal d'accession au grade
adjoint (grade supprime), d'expert fiscal.
laureat d'une epreuve de C. Pour reussir les candidats
qualification professionnelle doivent obtenir au moins 60 %
donnant accès au grade des points sur l'ensemble
d'expert fiscal; de selection comparative ou
A l'administration des douanes et de l'epreuve de qualification
accises, la participation a l'examen professionnelle et si elle
d'avancement au grade de comporte plusieurs parties,
verificateur principal est reservee 50 % des points a chacune
aux candidats ayant suivi avec d'entre elles. Ils conservent
fruit les cours de verification de maniere illimitee le
organises a leur intention par benefice de leur reussite.
l'administration. D. La ou les parties specifiques
2.b) Accession au niveau supérieur :
de la selection comparative
assistant financier, assistant d'accession au grade
financier adjoint (grade d'expert fiscal et l'epreuve
supprime) ou chef administratif de qualification professionnelle
(grade supprime) laureat de la font l'objet d'une seule et
selection d'accession au grade meme organisation.
d'expert fiscal; E. Le classement des candidats
3. Mutation au sens de vises a la colonne 1,
l'article 25quinquies : etre sous 1, a, b et c, s'etablit
laureat de l'epreuve de comme suit :
qualification professionnelle 1° le laureat de la
organisee pour les besoins de selection ou de l'epreuve
l'administration ou l'emploi de qualification dont le
est a pourvoir. proces-verbal a ete cloture
4. Transfert : agent vise a a la date la plus ancienne;
l'article 2 de l'arrete royal 2° entre laureats d'une
du 18 octobre 2001 relatif a selection ou d'une epreuve
la mobilite du personnel de de qualification
certains services publics :
professionnelle clotures
- remplir les conditions fixees a a la même date, le
l'article 4 # 1er du meme laureat ayant obtenu
arrete; le plus grand nombre de
- être laureat de l'epreuve de points a la ou les
qualification professionnelle epreuves particulieres;
organisee pour les besoins de 3° entre laureats ayant
l'administration ou l'emploi obtenu le même nombre
est a pourvoir. de points :
a) l'agent qui compte la
plus grande anciennete
cumulee dans les
niveaux B, 2+, C ou 2;
b) a egalite entre les agents
vises au a), le candidat qui
compte la plus grande
anciennete de service;
c) a egalite d'anciennete de
service, l'agent le plus age.
F. A l'administration du cadastre
et a l'administration de la
TVA, de l'Enregistrement et
des Domaines, secteur
Enregistrement et Domaines,
certains emplois peuvent etre
reserves a des candidats qui
sont porteurs du diplôme de
geometre-expert immobilier;
G. A l'administration des douanes
et accises, la selection
d'accession ou l'epreuve de
qualification professionnelle
peut comprendre entre autres
une epreuve sur la physique et
la chimie.
H. Par derogation a l'article 16
de l'arrete royal du
22 décembre 2000 concernant
la selection et la carriere
des agents de l'Etat, les
laureats d'une selection
comparative d'accession au
grade d'expert fiscal
conservent de maniere
illimitee le benefice de
leur resultat.
Expert financier A. Le classement des candidats vises
1. Accession au niveau superieur dans la colonne 1, sous 1,
selon les regles prevues dans s'etablit comme suit :
les dispositions statutaires 1° le laureat de la selection
generales. comparative d'accession
2. Mutation au sens de donnant accès au grade
l'article 25quinquies d'expert financier dont
3.a) Transfert : conformément a le proces-verbal est
l'arrete royal du cloture a la date la plus
18 octobre 2001 relatif a la ancienne;
mobilite du personnel de 2° entre laureats d'une meme
certains services publics selection comparative,
3.b) Recrutement : selon les regles le laureat
prevues dans les dispositions ayant obtenu le plus grand
statutaires generales. nombre de points;
3° entre laureats ayant obtenu
le plus grand nombre de
points :
a) l'agent qui compte la
plus grande anciennete
de grade;
b) a egalite d'anciennete
de grade, l'agent qui
compte la plus grande
anciennete de service;
c) a egalite d'anciennete
de service, l'agent le
plus age. ".
B. A l'administration du cadastre
et a l'administration de la
TVA, de l'enregistrement et
des domaines, secteur
enregistrement et domaines,
certains emplois peuvent etre
reserves a des candidats qui
sont porteurs du diplôme de
geometre-expert immobilier.
Art. 123.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 26 " est abrogée.
Art. 124.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 22 " est abrogée.
Art. 125.A l'annexe II du même arrêté, remplacee par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 20 " est remplacée par les dispositions suivantes :
colonne 1 colonne 2
" Niveau C
Assistant financier A. La selection comparative
1.a) Changement de grade :
d'accession au grade
assistant administratif ou d'assistant financier consiste
assistant financier adjoint en une seule epreuve composee
(grade supprime), laureat de d'une ou plusieurs parties
l'epreuve de qualification portant sur des matieres
donnant accès au grade particulieres permettant de
d'assistant financier. tester les competences
1.b) Accession niveau supérieur :
specifiques requises pour
collaborateur financier laureat la fonction.
de la selection comparative B. L'epreuve de qualification
d'accession au grade d'assistant professionnelle porte
financier. sur des matieres particulieres
2. Mutation au sens de permettant de tester les
l'article 25quinquies : laureat competences specifiques requises
de l'epreuve de qualification pour la fonction.
professionnelle donnant accès au C. La selection comparative
grade d'assistant financier d'accession au grade
organisee pour les besoins de d'assistant financier et
l'administration ou l'emploi est l'epreuve de qualification
a pourvoir. professionnelle font l'objet
3. Transfert : agent vise a d'une seule et meme
l'article 2 de l'arrete royal organisation. Pour reussir,
du 18 octobre 2001 relatif a les candidats doivent au
la mobilite du personnel de moins obtenir 60 % des
certains services publics :
points sur l'ensemble de
- remplir les conditions fixees la selection comparative ou
a l'article 4, # 1er du meme de l'epreuve de qualification
arrete; professionnelle et si elle
- être laureat de l'epreuve de comporte plusieurs parties,
qualification professionnelle 50 % des points a chacune
organisee pour les besoins de d'entre elles. Ils conservent
l'administration ou l'emploi de maniere illimitee le
est a pourvoir. benefice de leur reussite.
D. Le classement des candidats
vises a la colonne 1, sous 1.a
et 1.b s'etablit comme suit :
1° le laureat de la selection
comparative d'accession
donnant accès au grade
d'assistant financier ou de
l'epreuve de qualification
professionnelle dont le
proces-verbal a ete cloture
a la date la plus ancienne;
2° entre laureats d'une
selection comparative ou
epreuve de qualification
professionnelle cloturees a
la même date, le laureat
qui a obtenu le plus de
points au total des
differentes parties;
3° entre laureats ayant obtenu
le même nombre de points :
a) l'agent comptant la plus
grande ancienneté cumulee
dans les niveaux C et D;
b) a egalite entre les
candidats repris sous a),
l'agent comptant la plus
grande ancienneté de
service;
c) a egalite d'anciennete de
service, l'agent le plus
age.
E. Par mesure transitoire,
l'assistant administratif ou
l'assistant financier adjoint
(grade supprime), laureat d'un
examen de promotion a un grade
de rang 34 ou d'un examen
d'avancement baremique a
l'echelle 30S2 ou d'un examen
d'avancement au grade de chef
de section des finances mais
qui n'a pas ete nomme a un des
grades susvises ou qui n'a pas
ete retribue dans
l'echelle 30S2 est cense
avoir reussi l'epreuve de
qualification professionnelle
donnant accès au grade
d'assistant financier.
Pour l'application de l'alinea
precedent, il n'est pas tenu
compte des examens
d'avancement aux grades de
chef operateur-mecanographe
1ere classe ou de
chef operateur-mecanographe
2eme classe..
Afin de pouvoir être nomme au
grade d'assistant financier,
il doit postuler un emploi
vacant. Il ne peut faire valoir
son droit au changement de
grade qu'au plus tot lors de
la procédure de nomination a
laquelle participent les
laureats de la premiere
selection comparative
d'accession au grade
d'assistant financier ou
de la première epreuve de
qualification professionnelle
organisee pour les
besoins de leur administration.
La date et les points de
l'examen dont ils peuvent se
prevaloir, sont pris en
consideration pour
l'etablissement de leur
classement etabli conformement
au point D.
F. Administration des contributions
directes :
Sauf derogation accordée par le
fonctionnaire charge de la
direction generale de
l'administration, les mutations
entre le service de la
mecanographie et les autres
services ne sont pas admises.
G. Par derogation a l'article 16
de l'arrete royal du
22 décembre 2000 concernant
la selection et la carriere
des agents de l'Etat, les
laureats d'une selection
comparative d'accession au
grade d'assistant financier
conservent de maniere
illimitee le benefice de leur
resultat.
Assistant administratif Le classement des candidats vises
1. Accession au niveau superieur a la colonne 1, sous 1, s'etablit
suivant les regles prevues par comme suit :
les dispositions statutaires 1° le laureat de la selection
generales. comparative d'accession donnant
2. Mutation au sens de acces au grade d'assistant
l'article 25quinquies administratif dont le
3.a) Transfert : conformément a proces-verbal a ete cloture
l'arrete royal du a a date la plus ancienne;
18 octobre 2001 relatif a la 2° entre laureats d'une meme
mobilite du personnel de selection comparative, le
certains services publics; laureat qui a obtenu le
3.b) Recrutement : suivant les plus de points;
regles prevues par les 3° entre laureats ayant
dispositions statutaires obtenu le même nombre
generales. de points :
a) l'agent comptant la plus
grande ancienneté de niveau;
b) a egalite d'anciennete de
niveau, l'agent comptant la
plus grande anciennete
de service;
c) a egalite d'anciennete de
service, l'agent le plus
age. "
Art. 126.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 32 " est abrogee.
Art. 127.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 30 " est remplacée par les dispositions suivantes :
colonne 1 colonne 2
" Niveau D
Collaborateur financier A. L'epreuve de qualification
1. Changement de grade :
professionnelle porte sur
collaborateur administratif, les compétences specifiques
laureat de l'epreuve de requises pour la fonction.
qualification professionnelle B. Les candidats doivent au
donnant accès au grade de moins obtenir 60 % des points
collaborateur financier. pour reussir. Ils conservent
2. Mutation au sens de de maniere illimitee le
l'article 25quinquies : etre benefice de leur reussite;
laureat de l'epreuve de C. Le classement des candidats
qualification professionnelle vises a la colonne 1, sous 1,
organisee pour les besoins de s'etablit comme suit :
l'administration ou l'emploi est 1° le laureat de l'epreuve de
a pourvoir. qualification professionnelle
3. Transfert : agent vise a donnant accès au grade de
l'article 2 de l'arrete royal collaborateur financier dont
du 18 octobre 2001 relatif a la le proces-verbal a ete
mobilite du personnel de cloture ala date la
certains services publics :
plus ancienne;
- remplir les conditions fixees 2° entre laureats d'une meme
a l'article 4 # 1er du meme epreuve de qualification
arrete; professionnelle, l'agent
- être laureat de l'epreuve de comptant la plus grande
qualification professionnelle anciennete de grade;
organisee pour les besoins de 3° a egalite d'anciennete de
l'administration ou l'emploi grade, l'agent comptant la
est a pourvoir. plus grande anciennete
de service;
4° a egalite d'anciennete de
service, l'agent le plus age.
D. Administration des contributions
directes :
Sauf derogation accordée par le
fonctionnaire charge de la
direction generale de
l'administration, les mutations
entre le service de la
mecanographie et les autres
services ne sont pas admises.
Collaborateur administratif A. Le classement des candidats vises
1. Changement de grade :
a la colonne 1, sous 1,
collaborateur financier. s'etablit comme suit :
2. Mutation au sens de 1° L'agent qui compte la plus
l'article 25quinquies. grande ancienneté de grade;
3.a) Transfert : conformément a 2° a egalite d'anciennete de
l'arrete royal du grade, l'agent qui compte la
18 octobre 2001 relatif a la plus grande ancienneté de
mobilite du personnel de service;
certains services publics; 3° a egalite d'anciennete de
3.b) Recrutement : suivant les service, l'agent le plus age.
regles prevues par les B. Administration des contributions
dispositions statutaires directes :
generales. Sauf derogation accordée par le
fonctionnaire charge de la
direction generale, les
mutations entre le service de
la mecanographie et les autres
services ne sont pas admises.
Collaborateur technique
1. Mutation au sens de
l'article 25quinquies.
2.a) Transfert : conformément a
l'arrete royal du
18 octobre 2001 relatif a la
mobilite du personnel de
certains services publics;
2.b) Recrutement : selon les regles
prevues par les dispositions
statutaires generales. "
Art. 128.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 42 " est abrogée.
Art. 129.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrête royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, les dispositions concernant les laboratoires des douanes et accises sont remplacées par les dispositions suivantes
:
Colonne 1 Colonne 2
" Rang 13
Premier chimiste aviseur
Avancement de grade :
chimiste aviseur : compter au
moins 9 ans d'anciennete de grade.
Rang 10
Chimiste aviseur
a) Transfert : conformément a
l'arrete royal du 18 octobre 2001
relatif a la mobilite du
personnel de certains services
publics;
b) Recrutement : selon les regles
prevues par les dispositions
statutaires generales.
Niveau B
Expert technique
a) Transfert : conformément a
l'arrete royal du 18 octobre 2001
relatif a la mobilite du
personnel de certains services
publics;
b) Recrutement : selon les regles
prevues par les dispositions
statutaires generales. ".
Art. 130.L'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par l'arrêté royal du 5 juillet 1999, est abrogée.
Art. 131.L'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 1er mars 1998, est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 132.L'annexe VII du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 1er mars 1998 est abrogée.
Section 2.- Modifications à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministere des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, applicables à l'Administration des pensions du Ministère des Finances.
Art. 133.L'intitulé de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministere des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat est remplacé par : " Arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, Administration des pensions ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat ".
Art. 134.L'article 1er du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1977, 14 novembre 1978, 16 janvier 1985, 21 mars 1986,11 juin 1986, 4 mai 1992 et 13 février 1996, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Le Ministère des Finances comprend l'Administration des pensions dont les agents sont soumis au titre II du présent arrêté ".
Art. 135.Les dispositions suivantes du même arrêté sont abrogées :
1°l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1989;
2°l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 4 février 1980 et 14 août 1989;
3°les articles 3bis, 3ter, 3quater, insérés par l'arrete royal du 21 février 1997;
4°l'article 3quinquies, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997 et modifie par l'arrêté royal du 6 juillet 1997;
5°l'article 3sexies, inséré par l'arrête royal du 21 février 1997;
6°l'article 3septies, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997 et modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997.
Art. 136.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 14 avril 1993, 2 mars 1995, 13 février 1996 et 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 4, § 1er. L'administration des pensions est placée sous l'autorité d'un fonctionnaire général dont le grade est déterminé par le cadre organique;
§ 2. Le chef d'administration de l'administration des pensions traite directement avec le Ministre. Il assure la direction, l'organisation et la coordination de l'ensemble des services qui lui sont confies. Il a autorité sur tout le personnel de ces services. Il assure l'ordre et la discipline. Il veille à l'observation des lois, arrêtés, règlements et instructions. "
Art. 137.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992 et 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : " Les auditeurs généraux des finances assistent le chef d'administration dans sa mission de haute administration ".
Art. 138.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 8 décembre 1983, 11 juin 1986, 13 février 1996 et 18 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Le Conseil de direction de l'Administration des pensions comprend le fonctionnaire chargé de la direction générale de cette administration qui préside le conseil et les fonctionnaires titulaires d'un grade classé aux rangs 16 ou 15. "
Art. 139.Les dispositions suivantes du même arrêté sont abrogées :
1°l'article 7 modifié par les arrêtes royaux des 14 novembre 1978 et 1er mars 1998;
2°le chapitre IV du titre Ier qui comprend les articles 7bis à 7quinquies, insérés et modifiés par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 14 novembre 1978, 21 mars 1986, 11 juin 1986 et 13 février 1996;
3°le chapitre V du titre Ier qui comprend les articles 7sexies à 7octies, inseres et modifiés par les arrêtes royaux des 26 septembre 1991, 14 avril 1993, 13 février 1996, 6 juillet 1997 et 12 janvier 2000;
4°le chapitre VI du titre Ier qui comprend les articles 7nonies à 7tredecies, insérés par l'arrêté royal du 12 janvier 2000;
5°la section 1re du chapitre Ier du titre II du même arrêté qui comprend les articles 8 a 9quater, insérés et modifiés par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 14 novembre 1978, 9 avril 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 14 avril 1993, 13 février 1996, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997;
6°l'article 9sexies, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998.
Art. 140.A l'article 9septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Pour chaque agent, le Conseil de Direction détermine la grille d'évaluation et procède à la pondération des critères en déterminant leur importance relative. A cet effet, il distingue les critères non-pertinents, les critères pertinents et les critères-clés.
La ponderation visée à l'alinéa 1er est établie sur base du grade ou de la fonction exercée par l'agent et de l'avis du gestionnaire de système ";
2°au § 3 les mots " ou le Collège des chefs de service " sont supprimés.
Art. 141.L'article 9octies, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Le chef d'administration désigne les supérieurs hiérarchiques compétents pour attribuer l'évaluation aux agents des niveaux B, C et D ainsi que les membres des conférences d'évaluation chargés d'attribuer l'évaluation aux agents du niveau 1. ".
Art. 142.L'article 9decies, §1er, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrête royal du 1er mars 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° du chef d'administration ou de son représentant, qui préside; ".
Art. 143.A l'article 9undecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, les mots " niveaux 2+, 2, 3 et 4 " sont remplacés par les mots " niveaux B, C et D ".
Art. 144.Une section 1ter est inséree dans le titre II, chapitre Ier, du même arrêté comprenant l'article 9quinquiesdecies rédigée comme suit :
" Section 1reter. - Mesures de compétences.
Art. 9quinquiesdecies.
§ 1er. Par dérogation à l'article 18bis, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, les deux parties de la mesure de compétences sont remplacées par une formation certifiée par l'institut de formation de l'administration fédérale pour les familles de fonction suivantes :
- assistant financier adjoint;
- assistant financier;
- expert financier;
- expert financier et administratif.
§ 2. Les agents dont le titre du grade correspond à la famille de fonction mentionnée dans le § 1er sont d'office classés dans cette famille de fonction.
§ 3. La formation certifiée se conclut par une décision favorable ou défavorable.
§ 4. Le contenu et les modalités des formations certifiées sont déterminés par l'Institut de formation de l'Administration fédérale, après concertation avec le Conseil de direction de l'Administration des pensions. ".
Art. 145.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 12. § 1er. Conformément à l'article 26, § 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, l'agent qui est transféré dans un emploi correspondant à un grade pour lequel une épreuve spécifique est prévue au Ministère des Finances, ne peut se prévaloir de l'ancienneté de grade acquise avant son transfert dans cet emploi.
§ 2. Les agents qui ont été transférés dans un emploi du Ministère des Finances dans le cadre de la mobilite volontaire, conformément :
1°a l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;
2°ou a l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;
3°ou de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics; et qui ont dû satisfaire à une épreuve spécifique, ne peuvent se prévaloir que de l'ancienneté de grade acquise à partir de la date à laquelle ils ont occupé cet emploi.
§ 3. L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies dans un emploi correspondant à un grade pour lequel, au Ministère des Finances, il est prévu une épreuve specifique, ne peut se prévaloir que de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date où sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue. "
Art. 146.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est abrogé.
Art. 147.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. Pour les nominations aux emplois du rang 13, de premier attaché des finances et de conseiller adjoint principal et pour la promotion d'avancement barémique dans le rang 13, l'application de l'article 11 ne porte pas préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'evaluation et la carrière des agents de l'Etat, qui ont trait à l'avis motivé du Conseil de direction et à la décision de l'autorité qui nomme. "
Art. 148.L'intitulé de la section 2bis du chapitre Ier du titre II du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par l'intitule suivant : " Section 2bis. Epreuve de qualification donnant accès au grade de premier attaché des finances ".
Art. 149.L'article 16bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 est remplacé par la disposition suivante : " L'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances consiste en un entretien au départ d'un cas pratique qui a trait à la fonction. "
Art. 150.A l'article 16ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " le concours d'accession " sont remplacés par les mots " la sélection comparative d'accession ".
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 151.A l'article 16quater du même arrêté, inseré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " le Secrétaire permanent de recrutement " sont remplacés par les mots " l'Administrateur délégué du SELOR ";
2°à l'alinéa 2, les mots " le concours d'accession " sont remplacés par les mots " la sélection comparative d'accession ".
Art. 152.L'article 16quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16quinquies. Les épreuves visées à l'article 16bis sont organisées tous les deux ans. Elles peuvent l'être à un rythme plus rapproché en cas de nécessité fonctionnelle. Il en est de même, par dérogation à l'article 14, § 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, pour toutes les épreuves techniques en vue de l'obtention des brevets préalables à l'admission aux sélections comparatives d'accession au niveau 1. "
Art. 153.Les dispositions suivantes du même arrêté sont abrogées :
1°section 3 du chapitre Ier du titre II du même arrêté, qui comprend les articles 17 à 20, modifiés par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, 25 juillet 1974, 30 juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 4 février 1980, 11 juin 1986, 13 février 1996, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997;
2°section 4 du chapitre Ier du titre II du même arrêté, qui comprend les articles 21 et 22, modifiés par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973, 14 novembre 1978, 21 mars 1986, 13 février 1996, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997;
3°section 5 du chapitre Ier du titre II du même arrêté, qui comprend les articles 23 à 25, modifiés par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997;
4°section 6 du chapitre Ier du titre II du même arrêté, qui comprend les articles 25bis et 25ter, abrogés et rétablis par l'arrêté royal du 6 juillet 1997;
5°section 7 du chapitre Ier du titre II du même arrêté, qui comprend l'article 25quater/2, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997;
6°chapitre II, sections 1re et 2, du même arrêté, qui comprend les articles 25quinquies à 36, insérés et modifiés par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973, 7 décembre 1973, 19 novembre 1974, 9 janvier 1976, 30 juillet 1976, 15 avril 1977, 5 juin 1979, 9 avril 1985, 23 octobre 1991, 10 mai 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 6 juillet 1997 et 1er mars 1998;
7°article 37 du même arrête, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997;
8°les articles 38 à 42 du même arrêté.
Art. 154.L'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 43. Pour l'attribution d'un emploi d'un des cadres unilingues, il est fait abstraction du grade plus élevé ou doté d'une échelle de traitement supérieure ou de l'ancienneté plus grande qu'un candidat possède par rapport à d'autres candidats, exclusivement à la faveur de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. ".
Art. 155.L'article 44 du même arrêté est remplace par la disposition suivante : " Art. 44. Lorsque les candidats doivent être départagés sur base des résultats d'une sélection comparative ou d'une sélection, ou sur base de la date de clôture du procès-verbal de pareille épreuve, et qu'une sélection comparative ou sélection a été organisée exclusivement pour des emplois d'un régime linguistique déterminé, les candidats qui étaient exclus de la participation à cette épreuve du fait de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, mais qui ont réussi la première épreuve postérieurement organisée pour les emplois du même grade, sont censés avoir réussi la sélection comparative ou la sélection dont ils ont été exclus. "
Art. 156.L'article 45, § 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 157.A l'article 46 du même arrêté, les mots " Ministre des Finances " sont remplacés par les mots " Ministre des Pensions ".
Art. 158.A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 3, les mots " Ministre des Finances " sont remplacés par les mots " Ministre des Pensions ";
2°le § 2 est abrogé.
Art. 159.A l'article 48 du même arrêté, les mots " Dans toutes les administrations du Ministère des Finances, le directeur général " sont remplacés par les mots " Le chef d'administration ".
Art. 160.L'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1976, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 49. Par dérogation à l'article 47 du présent arrêté, les agents remplissant les conditions réglementaires sont d'office candidats pour les emplois vacants à pourvoir par avancement barémique dans le niveau D. "
Art. 161.L'article 50 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1996, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, est abrogé.
Art. 162.A l'article 52 du même arrête, modifié par l'arreté royal du 10 juillet 1996 sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, 2°, est abrogé;
2°au § 2, les mots " Ministre des Finances " sont remplacés par les mots " Ministre des Pensions ";
3°les §§ 3 et 4 sont abrogés.
Art. 163.A l'article 54 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 21 mars 1986 et 6 juillet 1997, les mots " d'avancement barémique et de mutation " sont remplacés par les mots " et d'avancement barémique ".
Art. 164.L'article 55 du même arrêté, est abrogé.
Art. 165.L'article 56 du même arreté, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1986 est abrogé.
Art. 166.L'article 58 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 30 mars 1976, 15 avril 1977, 9 octobre 1984, 11 juin 1986, 14 avril 1993, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, est abrogé.
Art. 167.L'article 58bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 14 avril 1993, 6 juillet 1997 et 20 juillet 2000 est abrogé.
Art. 168.L'article 59 du même arreté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 59 § 1er. Le Ministre des Pensions peut, dans les conditions et dans les limites qu'il détermine, deléguer au chef d'administration, une partie des pouvoirs qui lui sont conférés.
§ 2. Le chef d'administration peut déléguer ou subdéléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés. ".
Art. 169.L'article 60 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 6 juillet 1997, 12 mars 2002 et 12 mars 2003, est abrogé.
Art. 170.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 17 " est abrogée.
Art. 171.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 16 " est abrogée.
Art. 172.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiee par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 15 " est abrogée.
Art. 173.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique " rang 13 ", le grade de Commissaire des Monnaies et ses dispositions est abrogée.
Art. 174.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, les dispositions reprises sous la rubrique " rang 13 ", Directeur, colonne 2, sont remplacées par les dispositions suivantes : " La nomination par changement de grade visée à la colonne 1 produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de l'épreuve de qualification professionnelle.
L'épreuve de qualification professionnelle visée à la colonne 1 comporte les épreuves techniques visées à l'article 16quater du présent arrêté. Seuls les agents titulaires du grade de conseiller, de conseiller adjoint principal ou de conseiller adjoint peuvent participer à cette épreuve. "
Art. 175.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, sous la rubrique " rang 13 ", les grades suivants ainsi que les dispositions qui s'y rapportent sont supprimés :
- ingénieur industriel-directeur;
- traducteur-réviseur-directeur;
- traducteur-directeur (carrière plane en extinction);
- informaticien-directeur;
- conseiller des finances;
- conseiller de la trésorerie.
Art. 176.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique " rang 10 ", les dispositions reprises à la colonne 1 sous le grade de premier attaché des finances sont remplacées par les dispositions suivantes :
" 1.a) changement de grade : conseiller adjoint principal :
- épreuve de qualification professionnelle donnant accès à la carrière de premier attaché des finances (ancienne carrière d'auditeur).
1.
b)changement de grade : attaché des finances :
- compter au moins trois ans d'ancienneté dans les grades d'attaché des finances et/ou d'expert financier et administratif (grade supprimé);
- être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances ou de la sélection comparative d'accession au grade de premier attaché des finances.
1.
c)accession au niveau supérieur : expert financier et administratif (grade supprimé) :
- sélection comparative d'accession au grade de premier attaché des finances.
La sélection comparative d'accession est réservée à l'expert financier et administratif (grade supprimé) et à l'expert financier, lauréat d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal à condition qu'il soit titulaire du brevet prévu à l'article 14, § 2, 1° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'état.
Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès à la sélection comparative d'accession;
- compter au moins trois ans d'ancienneté dans le grade d'expert financier et administratif (grade supprimé).
2. Transfert : l'agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics :
- remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er, du même arrêté;
- épreuve de qualification professionnelle et être lauréat des 4 épreuves techniques visées à l'article 16quater. "
Art. 177.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, sous la rubrique " rang 10 ", grade de premier attaché des finances, les dispositions reprises à la colonne 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" A. Voir les dispositions reprises à la colonne 2 en regard du grade de directeur;
B. Les candidats à la nomination au grade de premier attaché des finances visés à la colonne 1, sous 1.b) et 1.c) sont classés en fonction de la date du procès-verbal de la sélection comparative d'accession ou de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances ou de l'examen d'avancement au grade d'auditeur adjoint en commençant par le procès-verbal qui a été clôturé a la date la plus ancienne. Les lauréats d'une même épreuve ou d'épreuves clôturées à la même date sont classés entre eux en fonction des points obtenus. ".
Art. 178.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique " rang 10 ", le grade d'informaticien ainsi que ses dispositions est abrogée.
Art. 179.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique " rang 10 ", sous le grade d'attaché des finances :
1°les dispositions de la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" 1. Accession au niveau supérieur : l'agent du niveau B, lauréat de la sélection comparative d'accession au grade de premier attaché des finances;
2. Accession au niveau supérieur suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales;
3.
a)Transfert : conformément à l'arreté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics;
3.
b)Recrutement : suivant les règles prévues par les dispositions statutaires génerales. ";
2°à la colonne 2, sous le point A, les mots " du concours d'accession " sont remplacés par les mots " de la sélection comparative d'accession ";
3°à la colonne 2, le point B ainsi que ses dispositions sont abrogés.
Art. 180.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arreté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique " rang 10 ", les grades d'ingenieur industriel et de traducteur-réviseur ainsi que leurs dispositions reprises dans les colonnes 1 et 2 sont abrogés.
Art. 181.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrete royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 28 " est remplacée par les dispositions suivantes :
Colonne 1 Colonne 2
" Niveau B
Expert financier Le classement des candidats vises
1. Accession au niveau supérieur :
a la colonne 1 sous 1,
suivant les regles prevues par s'etablit comme suit :
les dispositions statutaires 1° le laureat de la selection
generales comparative d'accession donnant
2.a) Transfert : conformément a acces au grade d'expert
l'arrete royal du financier dont le
18 octobre 2001 relatif a la proces-verbal a ete cloture
mobilite du personnel de a la date la plus ancienne;
certains services publics; 2° entre laureats d'une meme
2.b) Recrutement : suivant les selection comparative, le
regles prevues par les laureat qui a obtenu le
dispositions statutaires plus de points;
generales. 3° entre laureats ayant obtenu le
meme nombre de points :
a) l'agent comptant la plus
grande ancienneté de grade;
b) a egalite d'anciennete de
grade, l'agent comptant la
plus grande anciennete
de service;
c) a egalite d'anciennete de
service, l'agent le plus
age. ".
Art. 182.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacee par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 26 " est abrogée.
Art. 183.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 22 " est abrogée.
Art. 184.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 20 " est remplacée par les dispositions suivantes :
Colonne 1 Colonne 2
" Niveau C
Assistant financier A. La selection comparative
1.a) Changement de grade :
d'accession au grade
assistant administratif ou d'assistant financier consiste
assistant financier adjoint en une seule epreuve composee
(grade supprime) : laureat de d'une ou plusieurs parties
l'epreuve de qualification portant sur les competences
professionnelle donnant acces specifiques requises pour
au grade d'assistant financier. la fonction.
1.b) Accession au niveau supérieur :
B. L'epreuve de qualification
collaborateur financier laureat professionnelle teste les
de la selection comparative competences specifiques requises
d'accession au grade d'assistant par la fonction.
financier C. La selection comparative
2. Transfert : conformément a d'accession au grade
l'arrete royal du 18 octobre 2001 d'assistant financier et
relatif a la mobilite du l'epreuve de qualification
personnel de certains services professionnelle font l'objet
publics : satisfaire aux d'une et même organisation.
conditions prevues a l'article 4, Pour reussir, les candidats
# 1er, du même arrete; doivent obtenir au moins 60 %
- avoir reussi la selection des points sur l'ensemble de
comparative d'accession au la selection comparative et
grade d'assistant financier si elle comporte plusieurs
ou l'epreuve de qualification parties, 50 % des points a
professionnelle organisee pour chacune d'entre elles. Ils
les besoins de conservent de maniere illimitee
l'administration des pensions. le benefice de leur reussite.
D. Le classement des candidats
vises a la colonne 1, sous 1.a
et 1.b s'etablit comme suit :
1° le laureat de la selection
comparative d'accession
donnant accès au grade
d'assistant financier ou
de l'epreuve de
qualification
professionnelle dont le
proces-verbal a ete cloture
a la date la plus ancienne;
2° entre laureats d'une
selection comparative ou
epreuve de qualification
professionnelle cloturees a
la même date, le laureat qui
a obtenu le plus de
points au total des
differentes epreuves;
3° entre laureats ayant obtenu
le même nombre de points :
a) l'agent comptant la plus
grande ancienneté cumulee
dans les niveaux C et D;
b) a egalite entre les agents
repris sous a), l'agent
comptant la plus grande
anciennete de service;
c) a egalite d'anciennete de
service, l'agent le
plus age.
E. Par mesure transitoire,
l'assistant administratif ou
l'assistant financier adjoint
(grade supprime), laureat d'un
examen de promotion a un grade
de rang 34 ou d'un examen
d'avancement baremique a
l'echelle 30S2 et qui n'a pas
ete promu a ce grade ou a
cette echelle est cense avoir
reussi l'epreuve de
qualification professionnelle
donnant accès au grade
d'assistant financier.
Afin de pouvoir être nomme au
grade d'assistant financier,
les agents doivent
postuler un emploi vacant. Ils
ne peuvent faire valoir leur
droit au changement de grade
qu'au plus tot lors de la
procedure de nomination a
laquelle participent les
laureats de la premiere
selection comparative
d'accession au grade
d'assistant financier
organisee pour les besoins
de l'administration des
pensions.
La date et les points de
l'examen dont ils peuvent
se prevaloir sont pris en
consideration pour
l'etablissement de leur
classement etabli conformement
au point D.
F. Par derogation a l'article 16
de l'arrete royal du
22 décembre 2000 concernant
la selection et la carriere
des agents de l'Etat, les
laureats d'une selection
comparative d'accession au
grade d'assistant financier
conservent de maniere
illimitee le benefice de leur
resultat.
Assistant administratif Le classement
1. Accession au niveau superieur des candidats
suivant les regles prevues par vises a la colonne 1 sous 1,
les dispositions statutaires s'etablit comme suit :
generales. 1° le laureat de la selection
2.a) Transfert : conformément a comparative d'accession donnant
l'arrete royal du acces au grade d'assistant
18 octobre 2001 relatif a la administratif dont le
mobilite du personnel de proces-verbal a ete cloture
certains services publics; a la date la plus ancienne;
2.b) Recrutement : suivant les 2° entre laureats d'une meme
regles prevues par les selection comparative, le
dispositions statutaires laureat qui a obtenu le
generales. plus de points;
3° entre laureats ayant obtenu le
meme nombre de points :
a) l'agent comptant la plus
grande ancienneté de niveau;
b) a egalite d'anciennete de
niveau, l'agent comptant la
plus grande anciennete
de service;
c) a egalite d'anciennete de
service, l'agent le plus
age. ".
Art. 185.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 32 " est abrogée.
Art. 186.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 30 " est remplacée par les dispositions suivantes :
Colonne 1 Colonne 2
" Niveau D
Collaborateur financier A. L'epreuve de qualification
1. Changement de grade :
professionnelle porte sur les
collaborateur administratif competences specifiques
laureat de l'epreuve de requises pour la fonction.
qualification professionnelle B. Les candidats doivent obtenir
donnant accès au grade de au moins 60 % des points
collaborateur financier. pour reussir. Ils conservent de
2. Transfert : agent vise a maniere illimitee le benefice
l'article 2 de l'arrete royal de leur reussite.
du 18 octobre 2001 relatif a C. Le classement des candidats
la mobilite du personnel de vises a la colonne 1, sous 1,
certains services publics :
s'etablit comme suit :
- satisfaire aux conditions 1° le laureat de l'epreuve
prevues a l'article 4, # 1, de qualification
du même arrete; professionnelle donnant
- avoir reussi l'epreuve de acces au grade de
qualification professionnelle collaborateur financier
organisee pour les besoins de dont le proces-verbal a ete
l'administration des pensions. cloture ala date la
plus ancienne;
2° entre laureats d'une meme
epreuve de qualification
professionnelle, le
laureat qui compte la plus
grande ancienneté de grade;
3° a egalite d'anciennete de
grade, l'agent comptant la
plus grande anciennete
de service;
4° a egalite d'anciennete de
service, l'agent le plus
age.
Collaborateur administratif
1. a) Transfert : conformément a
l'arrete royal du
18 octobre 2001 relatif a la
mobilite du personnel de
certains services publics;
1.b) Recrutement : suivant les
regles prevues par les
dispositions statutaires
generales. ".
Art. 187.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique " rang 42 " est abrogée.
Art. 188.L'annexe II - Services extérieurs, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, est abrogée.
Art. 189.L'annexe III du même arreté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par l'arrêté royal du 5 juillet 1999, est abrogée.
Art. 190.L'annexe IV du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est abrogée.
Art. 191.L'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 1er mars 1998, est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. 192.L'annexe VI du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 1er mars 1998, 12 mars 2002 et 13 mars 2003, est abrogée.
Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993.
Art. 193.Le chapitre II de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993, comprenant les articles 2 à 8 est abrogé.
Art. 194.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. Au plan de personnel est attachée une annexe qui comporte un emploi pour chacun des agents utilisés.
Les emplois repris dans cette annexe sont supprimés au fur et à mesure du départ des agents utilisés. "
Art. 195.L'article 21, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 1er Les agents utilisés poursuivent leur carrière dans la limite du nombre d'emplois, exprimé en equivalents temps plein, du plan de personnel qui sont réservés à l'Administration des douanes et accises. Ils y conservent également le droit à la mutation et à la participation aux mesures de compétences.
Les agents utilisés peuvent, dans les limites des emplois énumérés dans l'annexe visée à l'article 16, être promus aux grades :
- d'expert financier, sur base d'une sélection réussie à l'Administration des douanes et accises;
- d'assistant financier, sur base d'une sélection réussie à l'Administration des douanes et accises;
- d'assistant administratif;
- de collaborateur financier, sur base d'un examen réussi à l'Administration des douanes et accises. "
Chapitre 8.- Dispositions transitoires et dispositions finales.
Art. 196.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 197.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 198.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 199.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 200.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 201.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 202.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 203.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 204.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 205.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 206.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 207.Les agents du niveau 3 nommés d'office dans le niveau C, titulaires d'une prime linguistique la conservent dans les conditions fixées par l'arrêté royal du 16 mai 2003 accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale.
Art. 207bis.<Inséré par AR 2007-04-27/91, art. 182; En vigueur : 01-06-2002> Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 décembre 2002 accordant une prime d'intégration à certains agents de certains services publics, les agents de niveau 3 nommés d'office dans le niveau C maintiennent le droit à la prime payée pour les années 2002, 2003 et 2004 pour autant qu'elle ait été reglementairement payée.
Art. 208.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 209.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 210.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 211.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 212.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 213.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 214.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 215.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 216.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 217.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 218.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 219.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 220.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 221.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 222.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mars 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1re à l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.
Grade supprime Echelle de Nouveau grade Echelle Mode
traitement de d'inte-
attachee au traite- gration
grade ment dans
supprime attachee l'echelle
au de
nouveau traitement
grade attachee
au nouveau
grade
Assistant des 30A Collaborateur DA1 Integration
finances administratif sur base de
l'anciennete
pecuniaire
Assistant des 30C Collaborateur DA1 Integration
finances administratif sur base de
l'anciennete
pecuniaire
Assistant des 30S1 Collaborateur DF1 Integration
finances financier sur base de
la
remuneration
(3)
Operateur 30S4 Collaborateur DT4 Integration
mecanographe des technique sur base de
finances l'anciennete
pecuniaire
Chef operateur 32S2 Collaborateur DT5 Integration
mecanographe des technique sur base de
finances l'anciennete
pecuniaire
Chef operateur 32S3 Collaborateur DT5 Integration
mecanographe des technique sur base de
finances l'anciennete
pecuniaire
Assistant des 34sp (1) Assistant CF1 Integration
finances, 15 848,11 - financier sur base de
auparavant 21 101,55 l'anciennete
dessinateur pecuniaire
dirigeant du
cadastre
Assistant des 35sp (1) Assistant CF1 Integration
finances, 17 132,78 - financier sur base de
auparavant :
22 386,22 l'anciennete
- lieutenant des pecuniaire
douanes;
- chef adjoint du
service
enrolement
Assistant des 32B (2) Assistant CF1 Integration
finances, financier sur base de
auparavant chef de l'anciennete
section des pecuniaire
finances
(administration des
contributions
directes)
Assistant des 35sp (1) Assistant CF1 Integration
finances, 18 470,68 - financier sur base de
auparavant, chef du 23 724,12 l'anciennete
service enrolement pecuniaire
Assistant des 30S2 Assistant CF1 Integration
finances financier sur base de
l'anciennete
pecuniaire
Assistant des 30S3 Assistant CF1 Integration
finances financier sur base de
l'anciennete
pecuniaire
Chef de section 32S1 Assistant CF1 Integration
des finances financier sur base de
l'anciennete
pecuniaire
Assistant 20A Assistant CF1 Integration
administratif financier sur base de
(vise l'anciennete
a l'article 15, pecuniaire
# 1er, 2°)
Assistant 20B Assistant CF1 Integration
administratif financier sur base de
(vise a l'anciennete
l'article 15, pecuniaire
# 1er, 1° et 2°)
Assistant 20E Assistant CF2 Integration
administratif financier sur base de
(vise a l'anciennete
l'article 15, pecuniaire
# 1er, 2°)
Chef administratif 22A Assistant CF3 Integration
(vise a financier sur base de
l'article 15, l'anciennete
# 1er, 2°) pecuniaire
Assistant 20sp (1) Assistant CF1 Integration
administratif, 14 273,70 - financier sur base de
auparavant, 22 651,48 l'anciennete
operateur du pecuniaire
cadastre (vise
a l'article 16)
Assistant 21sp (1) Assistant CF1 Integration
administratif, 14 605,96 - financier sur base de
auparavant 22 980,28 l'anciennete
aspirant pecuniaire
verificateur
adjoint (vise a
l'article 16)
Assistant 20B Assistant CA1 Integration
administratif financier sur base de
(vise a adjoint, l'anciennete
l'article 21, grade supprime pecuniaire
# 1er, 2°)
Assistant 20E Assistant CA2 Integration
administratif financier sur base de
(vise a adjoint, l'anciennete
l'article 21, grade supprime pecuniaire
# 1er, 2°)
Chef administratif 22A Assistant CA3 Integration
(vise a financier sur base de
l'article 21, adjoint, l'anciennete
# 1er, 1°) grade supprime pecuniaire
Assistant 20sp (1) Assistant CA1 Integration
administratif, 14 273,70 - financier sur base de
auparavant 22 651,48 adjoint, l'anciennete
operateur du grade supprime pecuniaire
cadastre (vise a
l'article 22)
Assistant 20S2 Assistant CT1 Integration
informatique des technique sur base de
finances l'anciennete
pecuniaire
Assistant 20S3 Assistant CT1 Integration
informatique des technique sur base de
finances l'anciennete
pecuniaire
Verificateur 26E Expert financier BF1 Integration
geometre des ou sur base de
finances Expert fiscal l'anciennete
adjoint, pecuniaire
grade supprime
Verificateur 26H Expert financier BF2 Integration
geometre des ou sur base de
finances Expert fiscal la
adjoint, remuneration
grade supprime (3)
Verificateur 28C Expert financier BF3 Integration
principal et sur base de
geometre-expert des administratif, la
finances grade supprime remuneration
ou (3)
Expert fiscal
Verificateur 28S2 Expert financier BF3 Integration
principal et sur base de
geometre-expert administratif, la
des finances grade supprime remuneration
ou (3)
Expert fiscal
Verificateur, 22sp (1) Expert financier BF1 Integration
auparavant 15 979,24 - ou sur base de
receveur adjoint 24 531,62 Expert fiscal la
adjoint, remuneration
grade supprime (3)
Verificateur, 22sp (1) Expert financier BF1 Integration
auparavant 15 476,56 - ou sur base de
verificateur 23 878,73 Expert fiscal l'anciennete
adjoint adjoint, pecuniaire
d'administration grade supprime
fiscale ou chef de
section adjoint
geometre des
finances,
auparavant
geometre du
cadastre ou
geometre dans un
comite
d'acquisition
Verificateur 28sp (4) Expert financier BF3 Integration
principal, 20 259,25 - et sur base de
auparavant 29 783,65 administratif, la
receveur grade supprime remuneration
C-chef de service ou (3)
Expert fiscal
Verificateur 24sp (1) Expert financier BF4 Integration
principal, 21 761,49 - et sur base de
auparavant 30 976,08 administratif, l'anciennete
verificateur grade supprime pecuniaire
expert comptable ou (5)
d'administration Expert fiscal
fiscale
Laborantin 26S3 Expert technique BT1 Integration
sur base de
l'anciennete
pecuniaire
Laborantin principal 28A Expert technique BT2 Integration
sur base de
l'anciennete
pecuniaire
Programmeur des 26S5 Expert ICT BI1 Integration
finances sur base de
l'anciennete
pecuniaire
Programmeur des 26S6 Expert ICT BI2 Integration
finances sur base de
la
remuneration
(3)
Analyste de 28S7 Expert financier BI3 Integration
programmation des et ICT, sur base de
finances grade supprime la
remuneration
(3)
Analyste de 28S8 Expert financier BI3 Integration
programmation des et ICT, sur base de
finances grade supprime la
remuneration
(3)
(1) Conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances.
(2) Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+.
(3) Voir article 1, 3°.
(4) Conformément à l'article 18 de l'arreté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Service public federal Finances.
(5) Voir article 35, § 2.
Vu pour être annexé a Notre arrêté du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Art. N2.Annexe 2 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.
" Annexe V.
Ordre d'attribution de certains emplois rémunérés par une échelle de traitement plus élevée.
1. Dans les services extérieurs de l'administration du cadastre, les emplois vacants d'inspecteur principal auxquels la fonction de chef de service n'est pas attachée et qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 10S3, sont attribués, au sein de chaque groupe d'emplois visé au point 2 de l'annexe IV, dans les limites fixees par l'article 5, A, 18°, d, de l'arrêté royal portant dispositions particulières concernant le statut pecuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances, dans l'ordre suivant :
1°à l'inspecteur principal d'administration fiscale qui, au 30 juin 1997, était revêtu du grade rayé de controleur en chef d'administration fiscale :
a)qui compte la plus grande ancienneté de grade. L'ancienneté de grade acquise dans le grade rayé de contrôleur B d'administration fiscale n'est pas prise en considération;
b)qui, à égalité d'ancienneté de grade visée sous a), compte la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans un grade du rang 28, limitée à un maximum de 6 ans;
c)qui, à égalité d'ancienneté visée sous b), compte la plus grande ancienneté dans le niveau 2+ diminuée de l'anciennete acquise dans un grade du rang 28 et prise en considération sous le point b);
d)qui, a égalité d'ancienneté visée sous c), est le mieux classé suivant les dispositions de l'article 11, 7° et 8°;
2°à l'inspecteur principal d'administration fiscale qui, au 30 juin 1997, était revêtu du grade rayé de contrôleur B d'administration fiscale :
a)qui compte la plus grande ancienneté de grade;
b)qui, à égalité d'ancienneté de grade visée sous a), compte la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans un grade du rang 28, limitée à un maximum de 6 ans;
c)qui, à égalité d'ancienneté visée sous b), compte la plus grande ancienneté dans le niveau 2+, diminuée de l'ancienneté acquise dans un grade du rang 28 et prise en considération sous le point b);
d)qui, à égalité d'ancienneté visée sous c), est le mieux classé suivant les dispositions de l'article 11, 7° et 8°;
3°à l'inspecteur principal d'administration fiscale non visé sous le 1° et 2°. Ces inspecteurs principaux sont classés entre eux conformément aux dispositions reprises sous le 2. ci-après.
2. Les emplois vacants d'inspecteur principal d'administration fiscale, non visés sous le 1., qui peuvent être rémuneres par l'echelle de traitement 10S3, sont attribués, dans les limites fixées par l'article 5, A, 18°, d, de l'arrêté royal portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances, dans l'ordre suivant, aux inspecteurs principaux d'administration fiscale :
a)l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade;
b)à égalité d'anciennete de grade visée sous a), l'agent qui compte la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans les grades d'expert fiscal, d'expert financier et administratif (grade supprimé), et d'expert financier et ICT (grade supprimé), limitée à un maximum de 6 ans;
c)à égalité d'ancienneté visée sous b), l'agent qui compte la plus grande ancienneté dans le niveau B diminuée de l'ancienneté de grade prise en considération sous le point b) ci-dessus;
d)à égalité d'ancienneté visée sous le c), l'agent le mieux classé selon les dispositions de l'article 11, 7° et 8°.
3. Les emplois vacants de premier attaché des finances qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 10S3, sont attribués, dans les limites fixées par le plan de personnel, dans l'ordre suivant aux premiers attachés des finances :
a)à l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade;
b)à égalité d'ancienneté de grade visée sous a), l'agent qui compte la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans les grades d'expert fiscal, d'expert financier et administratif (grade supprimé) et d'expert financier et ICT (grade supprimé), limitée à 6 ans.
c)à égalité d'ancienneté visée sous b), l'agent qui compte la plus grande ancienneté dans le niveau B diminuée de l'ancienneté de grade prise en considération au point b);
d)à égalité d'ancienneté visée sous c), l'agent le mieux classé selon les dispositions de l'article 11, 7° et 8°.
4. Dans les limites fixées par le plan de personnel, l'échelle de traitement 22B est attribuée, à partir du 1er juin 2002, aux assistants techniques classés dans l'ordre suivant :
1°les agents qui, en tant que titulaires du grade rayé de chef technicien (22A), ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CT3, à condition qu'ils comptent six ans d'ancienneté depuis l'attribution de cette échelle de traitement. L'ancienneté de grade acquise dans le rang 22 est prise en considération pour le calcul de la période de six ans. Les candidats sont classés entre eux comme suit :
a)les agents qui comptent la plus grande ancienneté de grade;
b)à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;
c)a égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé;
2°les agents qui ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CT2, a condition qu'ils comptent 6 ans d'ancienneté depuis l'attribution de l'échelle de traitement CT3. Les candidats sont classés entre eux comme suit :
a)l'agent pour lequel la date du procès-verbal d'examen d'avancement barémique à l'échelle 20E est la plus ancienne;
b)à date identique de procès-verbal, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade;
c)a egalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;
d)à égalite d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
5. Dans les limites fixées par le plan de personnel, l'échelle de traitement 22B est attribuée, à partir du 1er juin 2002, aux assistants financiers adjoints classés dans l'ordre suivant :
1°les agents qui, en tant que titulaires du grade rayé de chef administratif (22A) ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CA3 à condition qu'ils comptent six ans d'ancienneté depuis l'attribution de cette échelle. L'ancienneté de grade acquise dans le rang 22 est prise en considération pour le calcul de la période de six ans. Les candidats sont classés entre eux comme suit :
a)les agents qui comptent la plus grande ancienneté de grade;
b)à egalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;
c)a egalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé;
2°les agents, qui ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CA2, à condition qu'ils comptent six ans d'ancienneté depuis l'attribution de l'échelle de traitement CA3. Les candidats sont classés entre eux comme suit :
a)l'agent pour lequel la date du procès-verbal d'examen d'avancement barémique à l'échelle 20E est la plus ancienne;
b)à date identique de procès-verbal, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade;
c)à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;
d)à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
Pour l'application du point 1°, l'ancienneté de grade est limitée à celle qui a été acquise depuis l'attribution de l'échelle de traitement 20E ou CA2, sans qu'elle ne puisse débuter avant le 1er janvier 1996.
Pour l'application du 2° ci-dessus, les agents qui ont été lauréats, avant le 20 décembre 1995, d'un examen qui est assimilé à un examen d'avancement barémique pour l'octroi de l'échelle 20E, la date du 20 décembre 1995 est censée être la date du procès-verbal qui constate la réussite de l'examen d'avancement barémique.
6. Les emplois vacants de collaborateur financier qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement DF2 sont attribués, au plus tôt au 1er juin 2005, dans les limites fixées par le plan de personnel, aux collaborateurs financiers qui comptent trois ans d'ancienneté de grade et ce, dans l'ordre suivant :
a)les agents qui comptent la plus grande ancienneté de grade augmentée des services admissibles prestés dans le grade d'assistant des finances rémunere dans l'échelle 30S1;
b)à égalite entre les candidats repris sous a), l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;
c)à égalité d'anciennete de service, l'agent le plus âgé.
7. Les emplois vacants de collaborateur administratif qui peuvent être remunéres par l'échelle de traitement DA2, DA3 ou DA4, sont attribués, à partir du 1er janvier 2002, dans les limites du plan de personnel, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.
8. Les emplois vacants de collaborateur technique qui peuvent être remunérés par les échelles de traitement DT3, DT4 ou DT5 sont attribués, à partir du 1er janvier 2002, dans les limites du plan de personnel, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. ".
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Art. N3.Annexe 3 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.
" Annexe V.
Ordre d'attribution de certains emplois rémunérés par une échelle de traitement plus élevée.
1. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel du 28 avril 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants de premier attaché des finances qui peuvent être rémunérés par l'echelle de traitement 10S3 sont attribués, dans l'ordre suivant, aux premiers attachés des finances :
a)l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade;
b)à égalité d'ancienneté de grade visée sous a), l'agent qui compte la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans le grade supprimé d'expert financier et administratif, limitée à un maximum de 6 ans;
c)à égalité d'ancienneté visée sous b), l'agent qui compte la plus grande ancienneté dans le niveau B diminuée de l'ancienneté de grade prise en considération au point b);
d)à égalité d'ancienneté visée sous c), l'agent qui est le mieux classé selon les dispositions de l'article 11, 7° et 8°.
2. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel du 28 avril 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, l'échelle de traitement 22B est attribuée, à partir du 1er juin 2002, aux assistants financiers adjoints dans l'ordre suivant :
1°les agents qui, en tant que titulaires du grade rayé de chef administratif (22A), ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CA3, à condition qu'ils comptent 6 ans d'ancienneté depuis l'attribution de cette échelle de traitement. L'ancienneté de grade acquise dans le rang 22 est prise en considération pour le calcul de la période de six ans. Les candidats sont classés entre eux comme suit :
a)les agents qui comptent la plus grande ancienneté de grade;
b)à egalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;
c)à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé;
2°les agents qui ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CA2, à condition qu'ils comptent six ans d'ancienneté depuis l'attribution de l'échelle de traitement CA3. Les candidats sont classés entre eux comme suit :
a)l'agent pour lequel la date du procès-verbal d'examen d'avancement barémique à l'échelle 20E est la plus ancienne;
b)a date identique de procès-verbal, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade;
c)à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;
d)à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
Pour l'application du 1° ci-dessus, l'ancienneté de grade est limitée à celle qui a été acquise depuis l'attribution de l'échelle de traitement 20E ou CA2, sans qu'elle ne puisse débuter avant le 1er janvier 1996.
Pour l'application du 2° ci-dessus, les agents qui ont été laureats, avant le 20 décembre 1995, d'un examen qui est assimilé à un examen d'avancement barémique pour l'octroi de l'échelle 20E, la date du 20 décembre 1995 est censée être la date du procès-verbal qui constate la réussite de l'examen d'avancement baremique.
3. Les emplois vacants de collaborateur financier qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement DF2 sont attribués, au plus tôt au 1er juin 2005, dans les limites fixées par l'arrêté ministériel du 28 avril 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, aux collaborateurs financiers qui comptent trois ans d'ancienneté de grade et ce, dans l'ordre suivant :
a)les agents qui comptent la plus grande ancienneté de grade augmentée des services admissibles prestés dans le grade d'assistant des finances rémunéré dans l'échelle 30S1;
b)à égalité entre les candidats repris sous a), l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;
c)à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
4. Les emplois vacants de collaborateur administratif qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement DA2, DA3 ou DA4, sont attribués, à partir du 1er janvier 2002, dans les limites de l'arrêté ministériel du 28 avril 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrête royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. "
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE